B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-843/2017
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 6 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 juin 2015,
les auditions de l’intéressé, les 25 juin 2015 et 22 novembre 2016,
la décision du 6 janvier 2017, notifiée le 9 janvier 2017, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse
et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de cette
mesure n’étant pas raisonnablement exigible,
le recours du 8 février 2017 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, ainsi qu’au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 10 février 2017, par laquelle le précédent juge
instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et imparti au
recourant un délai au 27 février 2017 pour s’acquitter d’un montant de
600 francs à titre d’avance sur les frais de procédure présumés,
la demande de réexamen de la décision incidente, le 14 février 2017,
l’accusé de réception par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) du lendemain,
la décision incidente du 21 février 2017, annulant celle du 10 février 2017,
admettant la demande d’asile judiciaire totale et nommant Gabriella Tau,
agissant pour le compte de Caritas Suisse comme mandataire dans la
présente procédure,
la réponse du SEM du 8 mars 2017, concluant au rejet du recours, envoyée
pour information au recourant,
la lettre du 14 septembre 2017, par laquelle la mandataire du recourant a
requis du Tribunal de s’abstenir de lui impartir des délais entre le
18 septembre et le 9 octobre 2017, en raison de son absence,
le rejet de cette demande, le 29 septembre 2017 et le rappel des
obligations liées à un mandat d’office,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant, d’ethnie tigrinya, a déclaré avoir habité toute
sa vie jusqu’à son départ du pays dans le village de B._______,
qu’il aurait arrêté sa scolarité au cours de la 9ème année pour subvenir aux
besoins de sa famille, en raison de l’absence de son père, sous les
drapeaux, et de la maladie de sa mère,
que sa famille vivait dans la pauvreté,
qu’ayant arrêté l’école, il craignait d’être arrêté et enrôlé par l’armée,
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que des militaires procédaient en effet à des rafles dans son village, rafles
auxquelles il aurait pu échapper, car il aurait toujours été averti à temps de
leur présence,
que, le (…) 2014, les militaires seraient venus demander à sa mère où il
se trouvait,
que ne pouvant plus supporter cette situation, il aurait décidé de partir, ce
qu’il aurait fait le lendemain,
qu’il en aurait informé son amie, C._______ (qui fait l’objet d’une procédure
séparée, E-87/2017), qui aurait décidé de partir avec lui,
qu’ils auraient quitté tous les deux illégalement le pays, le (…) 2014 et
seraient arrivés en Suisse, le 14 juin 2015, après un périple à travers le
Soudan, la Libye et l’Italie,
que, pour le surplus, il n’aurait jamais rencontré de problème avec quel
qu’autorité que ce soit, n’aurait pas été en détention ou comparu devant un
tribunal ni n’aurait eu d’activité politique ou religieuse,
que, dans sa décision du 6 janvier 2017, le SEM a considéré que les
préjudices liés à la situation économique ou sociale ne sont pas pertinents
en matière d’asile,
que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution, ni en raison de son départ illégal du pays ni de la violation du
« Proclamation on National Service » car il ne ressortait pas du dossier
qu’il avait refusé de faire son service militaire ou déserté,
qu’en outre, la forte probabilité qu’il soit obligé de servir ne serait pas
pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, car il s’agirait d’un devoir imposé à tous
les citoyens érythréens, sans discrimination aucune et qu’il n’était pas
particulièrement ciblé,
que finalement, le fait d’avoir appris par des tiers qu’il était recherché ne
suffisait pas pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution,
que, dans son recours, l’intéressé a contesté l’appréciation faite par le
SEM, en ce sens qu’il n’aurait pas quitté l’Erythrée pour des motifs
économiques, mais parce qu’il était considéré comme un réfractaire, étant
recherché par les militaires et en âge d’être recruté,
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qu’à son retour au pays, il courrait le risque d’être arrêté, emprisonné et
torturé, voire tué, car, ayant quitté illégalement son pays alors qu’il était en
âge de servir, il serait perçu comme un opposant au régime,
qu’en outre, ayant quitté illégalement son pays, il devait se voir reconnaître
la qualité de réfugié,
que le recourant se refuserait à signer une lettre où il se repentirait de ne
pas avoir servi et à payer la taxe de la diaspora,
que le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM,
qu’en effet, on ne saurait admettre qu’au moment de quitter son pays, le
recourant était exposé à de sérieux préjudices ou craignait à juste titre de
l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques,
que les rafles effectuées dans son village, pour autant que vraisemblables,
ne le visaient pas personnellement, ce qu’il a admis à plusieurs reprises,
qu’il n’a en outre pas allégué avoir reçu une quelconque convocation,
que n’ayant pas eu de contact avec les autorités ni avec les représentants
de l’armée, il ne peut prétendre être personnellement recherché,
que le fait qu’il ait quitté illégalement le pays ne suffit plus pour lui
reconnaître la qualité de réfugié,
que le Tribunal a en effet modifié sa jurisprudence relative au départ illégal
d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux
des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
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que, comme déjà relevé plus haut, le recourant n’a pas personnellement
rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ni reçu de
convocation de l’armée,
que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact
concret avec les autorités militaires, il ne risque pas d’être considéré
comme un réfractaire ni comme un déserteur,
que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil
particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays
d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante
en matière d’asile,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé,
notamment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité (sur ce point, arrêt précité,
consid. 5.1),
que le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à
sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et
inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), étant de nature
alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
que, pour la même raison, il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences
de son refus de signer une lettre de repentance,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que le recours déposé par sa compagne, C._______, pour elle-même et
pour leur enfant commun, née le (…), est également rejeté par arrêt du
même jour,
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que néanmoins, l’assistance judiciaire ayant été accordée, par décision
incidente du 21 février 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure,
que, pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF),
qu’elle a fourni une note d’honoraires pour un montant de 1024 francs,
représentant 5 heures à 194 francs et 54 francs de frais,
qu’elle a été informée, par décision incidente du 21 février 2017, que le tarif
horaire appliqué pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat se situait entre 100 et 150 francs et que seuls les frais
indispensables étaient indemnisés,
qu’il convient dès lors, ex aequo et bono, de fixer l’indemnité de la
mandataire à 800 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 800 francs est allouée à Gabriella Tau, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough