Cour V
E-844/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, prétendument né le (...),
Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 janvier 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-844/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
9 décembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'auditions datés des 11, 16 et 29 décembre 2008,
la décision du 28 janvier 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 10 février 2009, par lequel l'intéressé a conclu à
l'entrée en matière sur la demande, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi
de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
12 février 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que l'intéressé a exposé que sa famille avait été désignée par les
anciens de son village de A._______ pour servir et représenter l'oracle
local,
que son père étant décédé en août 2008, il s'était vu enjoindre par les
anciens, le 1er décembre suivant, d'occuper cette fonction, dont le
titulaire venait de disparaître,
qu'ayant refusé, avec l'appui de sa mère, il s'était vu adresser l'ordre
d'obtempérer dans les jours qui suivaient, ce qui l'avait incité, le
lendemain, à demander l'aide d'un prêtre catholique du nom de John,
que ce dernier l'aurait présenté à un ami, lequel aurait accompagné le
requérant jusqu'à Lagos par la route, le 3 décembre 2008,
qu'escorté par le même homme, l'intéressé aurait emprunté un vol
pour l'Europe, le 8 décembre suivant, puis aurait été confié à un autre
passeur, lequel l'aurait accompagné jusqu'en Suisse,
que le requérant a dit être né en 1991, donc être mineur au moment
du dépôt de sa demande,
que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir,
à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de
l'intéressé ne peut être déterminé, il sera considéré comme majeur
(JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188),
qu'en l'espèce, cette preuve n'a aucunement été rapportée, l'intéressé
n'ayant non seulement déposé aucun document d'état civil ou de
voyage, mais ayant de plus articulé des réponses fixant clairement sa
date de naissance en 1990 (cf. audition du 16 décembre 2008,
questions 7-8 et 27),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
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ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que la conclusion tendant à l'octroi de
l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas
recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce
d'identité, ainsi qu'il le prétend, et n'ait même jamais reçu d'extrait de
naissance,
que la description vague et peu circonstanciée qu'il a faite de son
périple n'emporte pas la conviction, puisqu'il a affirmé avoir voyagé
sans passer aucun contrôle de douane, n'a aucune idée du trajet qu'il
a suivi et dit ignorer qui a assumé les frais de son voyage,
que de plus, il n'est en rien vraisemblable que l'intéressé ait pu quitter
son village et gagner Lagos, puis l'Europe, en quelques jours à peine,
son déplacement supposant en effet une préparation demandant un
certain temps,
qu'il est donc hautement probable que l'intéressé a accompli son trajet
en possession de documents d'identité valables, qu'il n'a pas produits,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
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qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été
exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, de manière générale, le caractère vague et peu détaillé du
récit et l'absence de détails vérifiables ne peuvent qu'en faire douter
de la réalité, ce d'autant plus que le recourant se serait trouvé à l'abri
par le simple fait de quitter A._______,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, comme on l'a vu, et même à admettre la vraisemblance
des motifs soulevés, il n'aurait pas été difficile au recourant de se
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mettre à l'abri de ses poursuivants en s'installant dans une autre
localité du Nigéria, même proche de son village d'origine,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées, et que, le recourant est
jeune, sans charge de famille, pourvu d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et l'absence de motif à une éventuelle
assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour, avec dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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