Cour V
E-8445/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Robert Galliker, Maurice Brodard, juges,
Sara Pelletier, greffière.
A._______
Côte d'Ivoire,
alias B._______
nationalité inconnue,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 novembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8445/2007
Faits :
A.
Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure
(CEP) de C._______.
B.
B.a Entendu les (...), le requérant a indiqué parler le dioula (langue
maternelle) et le français (langue des auditions), appartenir à l'ethnie
dioula, être né à D._______, avoir vécu les six années précédant son
départ à E._______, être ressortissant ivoirien, sans confession,
célibataire et avoir exercé la profession de commerçant (...). Son père
serait décédé (...), mais il aurait encore sa mère, un frère et une soeur.
(...)
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir en
substance que, depuis (...), accusé d'être, comme son père, un
féticheur travaillant pour les rebelles, il aurait été agressé à plusieurs
reprises par des partisans du président Gbagbo et par des
gendarmes. En (...), il aurait été emprisonné à la Maison d'arrêt et de
correction d'Abidjan (Maca) pendant deux semaines, période au cours
de laquelle il aurait été frappé et torturé. Avant lui, son père aurait subi
le même sort et serait décédé (…) des suites de ses blessures.
B.c Quelques jours après sa libération, apeuré, il serait retourné vivre
à D._______ jusqu'en (...), avant qu'un conflit entre factions rebelles
n'éclate et le décide à retourner à E._______.
B.d A son retour, il aurait à nouveau été menacé à plusieurs reprises.
Un samedi soir, alors qu'il dormait dans (...), des gens seraient venus
pour y mettre le feu. Il aurait miraculeusement pu prendre la fuite.
Cependant, ses affaires, notamment ses documents d'identité,
auraient été détruits dans l'incendie. Il se serait alors caché chez un
ami avant de quitter le pays.
B.e Sur demande de l'office fédéral, le requérant a précisé n'avoir
jamais exercé d'activité politique et ne pas être un féticheur, même si
son père l'aurait été et aurait souhaité lui enseigner la sorcellerie. Il
explique en outre son fréquent usage de terme anglophone lors de
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son audition par ses précédents voyages (…) et sa volonté
d'apprendre la langue d'autres requérants d'asile présents à
C._______.
B.f A l'appui de sa demande, il a produit un acte de notoriété
suppléant l'acte de naissance, établi le (...) à E._______.
B.g Le (...), une analyse LINGUA est effectuée afin de déterminer
l'origine du recourant. Dans ses conclusions, cette analyse précise
que le recourant n'a manifestement pas été socialisé en Côte d'Ivoire,
mais plus vraisemblablement soit au Mali, soit au Burkina Faso.
B.h Suite à cette analyse et se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi,
l'ODM a rendu, le (...), une décision de non entrée en matière sur la
demande d'asile du requérant au motif que l'intéressé aurait trompé
l'autorité sur son identité.
B.i Saisie par le requérant, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a, le (...), admis le recours et annulé la décision
de l'ODM, l'analyse LINGUA effectuée ne permettant ni de déterminer
avec certitude que le recourant ne provient pas de Côte-d'Ivoire, ni de
retenir une tromperie sur l'identité.
C.
Après avoir fait effectuer des recherches par la représentation
diplomatique de Suisse (...) et permis au recourant de s'exprimer sur
le rapport reçu, l'Office fédéral des migrations a, par décision du
30 novembre 2007 (...), rejeté la demande d'asile du recourant en
vertu de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi du territoire et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'ODM souligne le fait que l'identité du recourant ne
serait pas établie et que, par conséquent, ses allégations seraient
d'emblée sujettes à caution. Il relève également plusieurs contradic-
tions dans le récit du recourant ainsi que l'inconsistance de certaines
descriptions.
D.
Par courrier posté le (...), le requérant a interjeté recours contre la
décision de l'ODM. Il conclut, en substance, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
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E.
Le recourant ayant versé l'avance sur les frais de procédure présumés
dans le délai fixé à cet effet par décision incidente du (...), le Tribunal a
ouvert un échange d'écriture avec l'ODM en lui transmettant un double
de l'acte de recours le (...). Dans sa réponse (...), l'ODM a proposé le
rejet du recours, considérant que ce dernier ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
F.
Sur demande du Tribunal (...), le recourant a transmis ses
observations sur la réponse de l'ODM par courrier (...).
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité
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pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable sous cet angle.
2.
Le Tribunal relève tout d'abord que l'identité du recourant n'a pas pu
être établie avec certitude. Dans ses affirmations répétées, l'intéressé
maintient être ressortissant ivoirien. Il a certes fourni un acte de
notoriété suppléant l'acte de naissance, mais ce document ne saurait
être considéré comme un moyen de preuve de sa nationalité, dès lors
qu'il ne comporte aucune photographie. L'analyse Lingua démontre
cependant qu'il aurait été socialisé en premier lieu au Mali ou au
Burkina Faso. Interrogé sur ce fait, le recourant a déclaré, après avoir
pris connaissance du rapport Lingua, avoir vécu quelques années au
Mali, mais être ressortissant de la Côte d'Ivoire.
Ainsi, même si des forts doutes quant à la réelle nationalité du
recourant persistent, ce dernier continuant à se prévaloir de la
nationalité ivoirienne, l'analyse portant sur la qualité de réfugié, le
renvoi et l'exécution du renvoi faite ci-dessous par le Tribunal
s'effectuera par rapport à la Côte d'Ivoire.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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4.
4.1 Dans sa décision du (...), l'ODM a estimé que le recourant n'avait
pas rendu ses allégations vraisemblables. Le Tribunal constate
cependant que, sans remettre en cause la vraisemblance du récit, le
recourant ne saurait faire valoir une crainte objectivement fondée
d'être persécuté en Côte d'Ivoire par sa seule appartenance à l'ethnie
dioula ou par une prétendue collaboration avec les rebelles.
4.1.1 En effet, les préjudices auxquels l'intéressé affirme avoir été
confronté doivent être mis en relation avec la situation générale de
l'époque en Côte d'Ivoire. Toutefois, au vu de l'évolution positive de la
situation du pays en question et indépendamment de la vraisemblance
du récit avancé, le Tribunal juge que les motifs avancés par le
recourant ne sauraient être déterminants au sens de l'art. 3 LAsi.
A la suite de l'accord politique de Ouagadougou signé en mars 2007,
la situation générale et sécuritaire en Côte d'Ivoire (...) s'est
passablement améliorée (voir à ce propos ATAF 2009 n o 41 consid.
7.3 ss). De ce fait, une modification objective des circonstances doit
être retenue par le Tribunal et, même si le recourant devait encore
faire valoir l'existence d'une crainte subjective, elle ne pourrait dès lors
être considérée comme objectivement fondée puisqu'actuellement, un
féticheur (ou fils de féticheur) n'encourt, de manière générale, pas de
préjudices en raison de son activité (ou de celle de son père), même
s'il devait avoir travaillé pour le compte des rebelles. Quant à son
appartenance à l'ethnie dioula, elle ne constitue pas non plus à elle
seule un élément pertinent dans la présente procédure, dès lors que
de nombreuses personnes de cette ethnie vivent actuellement à
E._______ sans être exposées à des risques particuliers. Au surplus,
s'il devait encore se sentir menacé, il serait loisible au recourant de
s'adresser aux autorités de Côte d'Ivoire pour obtenir une protection
adéquate. De ce fait, ni son appartenance ethnique, ni son prétendu
soutien aux rebelles en qualité de féticheur (ou celui de son père), ne
saurait constituer un motif d'asile suffisant au regard de l'art. 3 LAsi et
du principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à
la protection nationale.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de recon-
naissance de la qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant,
doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure ; il tient compte du prin-
cipe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut ce-
pendant être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mention-
nés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En particulier, nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
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6.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les motifs invoqués par le
recourant ne remplissant pas, comme mentionné plus haut, les condi-
tions posées par l'art. 3 LAsi.
6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied en particulier d'examiner si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées. En effet, une simple possibilité
de subir de mauvais traitements ne suffit pas ; il faut au surplus que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.2.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. En effet, même si le recourant fait valoir
une crainte subjective d'être tué en cas de retour dans son pays, le
Tribunal constate que ses raisons ne sont pas objectivement recon-
naissables pour un tiers puisque, comme déjà mentionné ci-dessus, la
situation en Côte d'Ivoire s'est stabilisée.
6.2.4 Dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte
objectivement fondée, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun en-
gagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite.
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
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notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans
chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
6.3.1 Dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 p. 577ss consid. 7.2ss), le
Tribunal a précisé que, même si certaines régions du nord et de
l'ouest du pays restent relativement instables, l'exécution du renvoi
d'un ressortissant de Côte d'Ivoire doit être considérée en règle
générale, comme raisonnablement exigible, indépendamment de la
région d'origine de la personne, dès lors qu'il existe une possibilité de
s'installer au sud et à l'est du pays, notamment dans les grands
centres urbains de ces régions.
6.3.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. Le Tribunal relève que l'intéressé est
jeune, bénéficierait d'une expérience professionnelle et n’a pas
allégué devoir faire face à des problèmes de santé particuliers . Même
si le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays
d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas
exempt de difficultés, il souligne que l'intéressé aurait vécu et travaillé
à E._______ les six années précédant son départ et ne devrait donc
pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir
à nouveau en Côte d'Ivoire.
6.3.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.4.1 Le recourant n'a remis aucun document d'identité dans le cadre
de sa demande d'asile ; aux termes de l'art. 8 al. 4 LAsi, il est
cependant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
valables lui permettant de quitter la Suisse. Il peut de ce fait être
attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de
la représentation du pays concerné par le renvoi afin de les obtenir.
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6.4.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
7.
Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en
Côte d'Ivoire est licite, raisonnablement exigible et possible. S'il devait
s'avérer que l'intéressé provienne en fait du Mali ou du Burkina Faso, il
en irait de même par rapport à ces pays, dès lors que ceux-ci sont
considérés par le Conseil fédéral comme des « pays sûrs » au sens de
l'art. 6a al. 1 et 2 LAsi et qu'au vu du dossier, il n'existe aucun indice
de persécution au sens large (cf. art. 3 LAsi, 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et
4 LEtr.) susceptible de renverser cette présomption.
7.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais
de Fr. 600.-- déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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