Cour V
E-845/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-845/2009
Faits :
A.
Le 16 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 21 octobre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 21 janvier 2009, le requérant a déclaré être de nationalité
nigériane et d'ethnie (...). De 1999 à 2008, année de son départ du
pays, il aurait vécu à B._______ où il aurait fait commerce de
chaussures. Ses parents seraient tous deux décédés en 2007. Après
la mort de ses parents, il aurait rencontré des problèmes d'argent. Il
aurait alors cherché de l'aide auprès de son ami, C._______, qui
l'aurait introduit, en septembre 2008, dans une société secrète
susceptible de lui faire gagner de l'argent. Le chef de cette société,
connu sous le nom de D._______, lui aurait donné pour première
mission de se rendre, en compagnie de son ami C._______ et de
deux membres de la société inconnus du requérant, à la maternité de
l'hôpital F._______ à B._______ afin d'y enlever un enfant. Le
requérant et ses trois acolytes se seraient rendus à l'hôpital le (...). Ils
n'auraient pas pu mener à chef leur projet d'enlèvement en raison de
l'intervention de la police qui était déjà sur place. Le requérant serait
parvenu à s'enfuir en sautant par une fenêtre de l'établissement.
Estimant la situation peu sûre, le chef de la société aurait
immédiatement emmené le requérant et un autre de ses complices
dans un hôtel inconnu à B._______ pour y passer la nuit. Ils seraient
partis le lendemain pour Lagos, ou selon une autre version, ils s'y
seraient rendus le même jour. Le 2 ou le 3 octobre 2008, selon les
versions, l'épouse du prénommé D._______ l'aurait joint par téléphone
à B._______ et l'aurait averti que des policiers étaient passés au
domicile familial. D._______ aurait fourni gratuitement, au requérant et
à son complice, de faux passeports et des billets d'avion. Le
16 octobre 2008, le requérant aurait quitté Lagos à bord d'un avion
d'une compagnie inconnue, accompagné de son chef, et aurait fait
escale en France, dans une ville inconnue, avant de poursuivre son vol
à destination de Genève. A son arrivée en Suisse, son chef, lui aurait
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repris son passeport d'emprunt correspondant à une identité inconnue.
Avant son intégration à cette société secrète, l'intéressé n'aurait
exercé aucune activité politique et n'aurait jamais rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays.
Le requérant n'a produit ni documents de voyage ni documents
d'identité, expliquant qu'il n'en avait jamais possédé.
C.
Par décision du 30 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 10 février 2009, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu principalement à l'annulation de
celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de
l'admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de
l'exécution de son renvoi.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 12 février 2009.
F.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1969 (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). En revanche, le Tribunal
dispose d'un plein pouvoir d'examen en matière de renvoi et
d'exécution de cette mesure.
2.
2.1 Il convient d'abord de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
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d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et
établissant l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
2.3
2.3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables justifiant la
non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
L'explication avancée selon laquelle il n'aurait jamais été en
possession d'un document d'identité parce que, dans son pays, les
autorités de police ne procéderaient pas à des contrôles d'identité des
citoyens (cf. p.-v. d'audition du 21 octobre 2008 p. 3), est contraire à la
réalité. A cela s'ajoute que le récit du voyage du recourant jusqu'en
Suisse manque de crédibilité. En effet, il n'a pas été en mesure
d'indiquer la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé ni de
mentionner la ville dans laquelle il aurait fait escale en France (p.-v.
d'audition du 21 octobre 2008 p. 7). De plus, eu égard aux contrôles
aéroportuaires particulièrement méticuleux, il n'est pas vraisemblable
que le recourant, muni d'un passeport d'emprunt et qui ne comportait
même pas sa propre photographie, n'aurait eu aucun problème pour
passer les différents contrôles subis. Il n'est pas davantage plausible
que le recourant ait voyagé avec une identité d'emprunt de l'aéroport
de Lagos à Genève, avec une escale en France, sans être en mesure
ni de décliner cette identité ni surtout la nationalité, bien qu'il ait lui-
même présenté le passeport aux différents contrôles de police et de
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douane (cf. p.-v. des auditions des 21 octobre 2008 p. 7-8 et
21 janvier 2009 p. 9-10). Pareilles déclarations, semblent articulées
pour les besoins de la cause et portent à croire que le recourant a, en
réalité, voyagé en étant muni de ses propres papiers d'identité qu'il se
refuse à produire. Dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-
production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée.
2.3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement
pas établie au terme de l'audition et qu'aucune instruction
supplémentaire n'était nécessaire, autrement dit, que les exceptions
prévues aux art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'étaient pas réalisées. En
effet, le récit de celui-ci sur ses motifs d'asile est peu circonstancié et
contradictoire. En particulier, le recourant s'est contredit sur son
propre rôle dans la tentative d'enlèvement ainsi que sur les lieux des
arrestations et les personnes appréhendées. Lors du premier
interrogatoire, il a indiqué être entré dans l'établissement hospitalier,
mais être resté avec un complice à l'extérieur de la pouponnière
pendant que les deux autres protagonistes se rendaient à l'intérieur
pour enlever le nourrisson (p.-v. du 21 octobre 2008 p. 5). Par contre,
lors du second interrogatoire, il a allégué être lui-même entré dans la
nursery, avec son ami, pour enlever l'enfant, pendant que les deux
complices inconnus attendaient à l'extérieur de l'hôpital dans leur
véhicule (p.-v. d'audition du 21 janvier 2009 p. 6 Q 52, 53 et 55).
S'agissant des personnes ayant été appréhendées, le recourant a tout
d'abord dit que son ami C._______ et un complice inconnu avaient été
arrêtés dans la nursery (p.-v. du 21 octobre 2008 p. 5 et 6) pour
déclarer ensuite que la police avait arrêté les complices inconnus
restés dans leur véhicule à l'extérieur (p.-v. du 21 janvier 2009 p. 6
Q 57-59 et p. 7). De même, le recourant a également prétendu avoir
passé la nuit suivant la tentative d'enlèvement dans un hôtel à
B._______, avant de se rendre le lendemain à Lagos (p.-v. des
auditions des 21 octobre 2008 p. 5 et 21 janvier 2009 p. 7 Q 61). Il est
toutefois revenu sur ses déclarations en alléguant être parti
directement pour Lagos sans passer la nuit à B._______ (p.-v. du
21 janvier 2009 p. 8 Q 76 à 79). Le recourant n'a fourni aucune
explication valable aux contradictions qui précèdent.
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Force est de constater que les défauts de consistance et de
plausibilité des déclarations du recourant portent non seulement sur
les circonstances de son voyage (cf. supra consid. 2.3.1), mais aussi
sur ses motifs d'asile. Le récit du recourant apparaît ainsi comme étant
manifestement dénué de vraisemblance.
2.3.3 Le recourant n'a pas non plus fait valoir de motifs correspondant
aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il mentionne la
crainte d'être arrêté et emprisonné par les autorités de son pays à
cause de la tentative d'enlèvement à laquelle il aurait participé. Il
ressort du dossier que le recourant aurait choisi librement d'intégrer
une société secrète afin de gagner de l'argent facilement. Il aurait
même persévéré dans cette voie après avoir pris conscience de
l'illégalité de la mission dont il était chargé. Son argument selon lequel
il n'aurait pu se soustraire à sa mission sans mettre sa vie en danger,
ne peut être suivi dans la mesure où il aurait pu fausser compagnie à
ses acolytes, dénoncer l'acte délictueux auquel il devait participer
auprès des autorités de police et solliciter leur protection. Même si son
récit aurait pu être considéré comme avéré, le recourant ne serait
poursuivi par les autorités nigérianes que pour la commission d'une
infraction de droit commun, sans aucune connotation politique. Une
telle procédure serait tout à fait légitime suite aux faits relatés ; cela ne
signifierait pas ipso facto que le recourant ne pourrait pas bénéficier
d'une procédure pénale équitable.
2.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
3.
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi sont énumérés à
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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3.2 Pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). En effet, on peut
observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient
avérés, celui-ci n'a pas démontré qu'en cas d'arrestation, il ne
bénéficierait pas, dans son pays, d'un procès équitable dans cette
affaire. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer
à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son
pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quatre mois, sans y
affronter d'excessives difficultés.
3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (en copie ; par courrier
interne)
- à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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