B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-845/2016
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 11 janvier 2016 / N (…).
E-845/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 10 juin 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 1er juillet 2014, et plus particulière-
ment sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 20 août 2015, il a déclaré
être d’ethnie (…) et être originaire de C._______, où il aurait vécu avec son
épouse et sa mère, jusqu’à son départ du pays.
Il aurait accompli son service militaire de (…) à (…), puis aurait été (…) au
sein de l’armée de (…) jusqu’en (…). En (…) 2010, il aurait été emprisonné
et détenu durant environ deux ans et six mois, en raison d’un conflit avec
son supérieur hiérarchique. Il aurait été libéré en (…) 2012, grâce à l’inter-
vention de sa mère.
Après sa libération, il aurait vécu chez lui, mais aurait également régulière-
ment passé des nuits chez des amis, afin d’échapper aux autorités. Durant
cette période, il aurait préparé son départ d’Erythrée.
Le (…) 2013, il aurait quitté l’Erythrée pour se rendre à Khartoum. Il aurait
rejoint la Suisse, le 10 juin 2014, après avoir transité par la Libye et l’Italie.
L’intéressé a produit sa carte d’identité érythréenne, ainsi qu’une photoco-
pie de celle de son épouse, un certificat de mariage, un laissez-passer va-
lable trois mois au Soudan, un certificat attestant qu’il avait accompli le
service national de (…) à (…), une attestation du Ministère de la défense
érythréen concernant un cours de formation accompli en (…) dans le do-
maine de (…) et une attestation similaire pour un cours suivi en (…).
C.
Par décision du 11 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé. Il lui a cependant reconnu la qualité de réfugié et a prononcé
en conséquence son admission provisoire.
Le SEM a estimé que le lien de causalité temporel entre la persécution
alléguée par l’intéressé et son départ du pays était rompu. En effet, il a
relevé qu’il s’était écoulé treize mois entre la libération du requérant et son
E-845/2016
Page 3
départ du pays, sans que celui-ci ne parvienne à justifier de manière satis-
faisante ce temps d’attente.
En revanche, il a considéré que l’intéressé avait rendu vraisemblable son
départ illégal d’Erythrée et lui a dès lors reconnu la qualité de réfugié. Il a
toutefois relevé que les éléments déterminants pour la reconnaissance de
cette qualité devaient être considérés comme des motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi et a donc exclu d’accorder l’asile
au requérant. Il a en conséquence considéré que l’exécution du renvoi de
l’intéressé était illicite.
D.
Le 10 février 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision préci-
tée. Il a conclu à l’octroi de l’asile et a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire totale.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l’avaient amené à quitter son pays.
Il a par ailleurs reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en
concluant à une rupture du lien de causalité entre la persécution subie et
son départ sans le questionner davantage, lors de ses auditions, sur ce qui
s’était passé pendant les treize mois qui avaient suivi sa libération. Il a pré-
cisé que sa détention l’avait plongé dans une dépression et qu’à sa sortie
de prison, il n’était dès lors pas en condition pour un départ immédiat. Il a
souligné qu’il se cachait constamment afin d’échapper aux autorités éry-
thréennes et qu’il passait une nuit sur deux ou trois à son domicile et les
autres chez des amis, en fonction des informations qu’il recevait de ses
contacts au sein de l’armée. Enfin, il a soutenu que, craignant d’être inter-
cepté par l’armée à la frontière, il avait soigneusement planifié son départ,
ce qui avait retardé sa fuite.
E.
Par décision incidente du 29 février 2016, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale déposée par
l’intéressé et a désigné Alexandra Ilic comme mandataire d’office pour la
suite de la procédure.
F.
Par détermination du 15 mars 2016, transmise le lendemain pour informa-
tion au recourant, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé qu’il
avait instruit de manière suffisante les circonstances de la préparation du
départ de l’intéressé en lui posant deux questions ouvertes à ce sujet. Il a
E-845/2016
Page 4
par ailleurs relevé qu’il existait une contradiction entre la facilité avec la-
quelle l’intéressé avait pu s’enfuir du pays au moyen de son laissez-passer
et le laps de temps de plus d’une année qu’aurait nécessité la préparation
de son voyage. Enfin, il a souligné que, malgré le fait que l’intéressé ne se
soit pas présenté à son affectation militaire après sa libération, il n’y avait
pas eu de conséquences ni pour lui ni pour sa femme ni pour sa mère.
G.
Par ordonnance du 19 septembre 2016, le Tribunal a libéré Alexandra Ilic
de son mandat d’office dans la présente procédure et a désigné Rêzan
Zehrê pour la remplacer.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, l’intéressé fait valoir une violation de son droit d’être
entendu, dans la mesure où le SEM a fondé sa décision de refus de l’octroi
de l’asile sur la rupture du lien de causalité entre la persécution et le départ
E-845/2016
Page 5
du recourant, mais sans avoir, à son avis, suffisamment approfondi la ques-
tion de savoir ce qu’il s’était passé durant les treize mois ayant suivi sa
libération. Ce grief est toutefois mal fondé. En effet, au cours de ses audi-
tions, l’intéressé a suffisamment pu s’exprimer à ce sujet. Ainsi, comme le
SEM l’a à juste titre relevé, dans sa détermination du 15 mars 2016, deux
questions ouvertes ont été posées à l’intéressé concernant la manière dont
il avait organisé son départ du pays (cf. p-v d’audition du 20 août 2015, p.
6, Q56 et p. 7, Q57). L’intéressé a dès lors eu l’occasion d’exposer libre-
ment la situation qui était la sienne avant son départ et les motifs qui l’au-
raient conduit à devoir le différer.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA), l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. Ainsi lorsque des personnes se prévalent de leur qualité de
réfugiés, il y a lieu d’examiner d’abord si, au moment de leur départ du
pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de
E-845/2016
Page 6
cette persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au con-
traire, elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement
être exclu. En d’autres termes, il s’agit de savoir s’il existe ou non un rap-
port de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et
le besoin de protection allégué lors du départ du pays (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI-
CRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.)
4.2 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la der-
nière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, de-
puis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son
pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des rai-
sons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998
n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA
1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a
p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1).
4.3 Par ailleurs, celui qui ne réalise pas la qualité de réfugié au moment du
départ de son pays ne peut pas se prévaloir de raisons impérieuses rela-
tives à des persécutions antérieures (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b
p. 20s.).
5.
5.1 En l’occurrence, force est de constater que le rapport de causalité tem-
porel entre les derniers préjudices subis, en (…) 2012, et le départ du pays
en (…) 2013 - soit plus d’une année plus tard – est rompu, au sens de la
jurisprudence précitée.
5.2 L’intéressé a certes fait valoir qu’il n’avait pas quitté l’Erythrée immé-
diatement parce qu’il préparait son départ, ce qui s’avérait très compliqué.
Ces explications sont toutefois en totale contradiction avec les déclarations
selon lesquelles il possédait un laisser-passer pour circuler librement en
Erythrée et n’avait pas connu de complications pour partir (cf. p-v d’audition
du 20 août 2015, p. 7). L’intéressé a en outre ajouté, lors de sa seconde
audition, que, s’il le fallait, il avait des connaissances, qui travaillaient dans
E-845/2016
Page 7
l’administration et qui pouvaient lui procurer des documents (cf. p-v d’audi-
tion du 20 août 2015, p. 7). Dans ces conditions, l’argument selon lequel la
préparation de son voyage aurait pris du temps en raison de sa complexité
ne saurait convaincre.
5.3 Cela étant, les allégations de l’intéressé selon lesquelles, suite à sa
libération, il se cachait constamment et passait une nuit sur deux ou trois à
son domicile et les autres nuits chez des amis, afin d’échapper aux autori-
tés érythréennes apparaissent peu crédibles. En effet, comme le SEM l’a
relevé à juste titre dans sa décision, il ne peut être ignoré que l’intéressé a
été libéré de prison grâce à l’intervention de sa mère et qu’il ne s’est dès
lors pas évadé, ce qui aurait fait de lui un fugitif. De plus, malgré qu’il ne se
soit pas présenté, après sa libération, au poste où il avait été affecté, il a
reconnu que, mis à part le fait qu’il restait discret et ne dormait pas toutes
les nuits à son domicile, il n’y avait pas eu de conséquences ni pour lui ni
pour sa mère ni pour sa femme (cf. p-v d’audition du 20 août 2015, p. 14).
Enfin, les déclarations de l’intéressé relatives aux recherches dont il aurait
fait l’objet ne constituent que de pures affirmations de sa part, nullement
étayées. En outre, il n’est pas vraisemblable que le recourant, qui comme
indiqué plus haut a été libéré, ait mobilisé l’attention des autorités militaires
aussi régulièrement et sur une aussi longue période et ce, sans que celles-
ci n’aient jamais réussi à l’appréhender.
5.4 Enfin, les problèmes de santé invoqués au stade du recours, à savoir
une dépression consécutive à son emprisonnement, ne sauraient, à eux
seuls, justifier une attente de treize mois pour chercher protection. Au de-
meurant, les déclarations de l’intéressé à ce sujet ne constituent là encore
que de simples affirmations de sa part, qu’aucun élément concret et sé-
rieux ne vient attester.
5.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a fait valoir aucune raison per-
sonnelle valable à son départ différé du pays.
5.6 Dans ces conditions, les motifs d’asile exposés par l’intéressé ne sont
pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Dès lors qu’il ne remplissait pas les
conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de
son départ d’Erythrée, l’examen de l’existence d’éventuelles raisons impé-
rieuses ne se justifie pas, selon la jurisprudence citée au consid. 4.3.
5.7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
E-845/2016
Page 8
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
En l’occurrence, le SEM, dans sa décision du 11 janvier 2016, a considéré
que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi)
et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès
lors, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée.
8.
8.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente
du 29 février 2016, il n’est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1
LAsi).
8.2 En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de
200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les repré-
sentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec
l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés.
S’agissant de la première mandataire d’office, Alexandra Ilic, en l'absence
d'un décompte de prestations et au vu du dossier (cf. art. 14 al. 2 phr. 2
FITAF), l’indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 200 francs, étant pré-
cisé que dite mandataire n’est intervenue qu’au stade de l’échange d’écri-
tures. Quant à Rêzan Zehrê, qui a été désigné pour reprendre le mandat,
il lui sera alloué une indemnité de 100 francs, sur les mêmes bases.
(dispositif : page suivante)
E-845/2016
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
a) L’indemnité allouée à Alexandra Ilic, première mandataire d’office, est
arrêtée à 200 francs.
b) L’indemnité allouée à Rêzan Zehrê, second mandataire d’office, est ar-
rêtée à 100 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :