B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8461/2015
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Esther Marti, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Jürg Walker, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 30 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 octobre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 20 octobre 2014 et 17 février 2015,
la décision du 30 novembre 2015, notifiée le 3 décembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours daté du 21 décembre 2015 (expédié le 30 décembre 2015 et
complété le 13 janvier 2016), interjeté contre cette décision, en tant qu'elle
porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de
la demande d'asile,
les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais, d'assistance
judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office qu'il contient,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et provenant des
environs de B._______(C._______en kurde, près de Qamishli), a déclaré,
en substance, avoir quitté la Syrie, le 25 juillet 2014, en raison de la guerre
civile, du manque de sécurité et par crainte d'être enrôlé au sein des forces
armées kurdes (le PKK [Partiya Karkerên Kurdistan] ou l'YPG [Yekîneyên
Parastina Gel], selon les versions),
que le SEM a considéré, dans sa décision du 30 novembre 2015, que les
préjudices liés à l'insécurité générale due à la guerre civile en Syrie
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
que les déclarations du recourant concernant les pressions qu'il aurait
subies pour qu'il rejoigne les rangs des forces kurdes ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance fixées par la loi,
que force est en effet de constater que le recourant a tenu un discours
inconstant, d'une audition à l'autre, sur ce point,
que lors de sa première audition, il a affirmé que des membres du PKK
avaient approché son père dans son magasin et demandé à celui-ci de
désigner l'un de ses enfants, si possible de sexe masculin, pour rejoindre
leurs rangs,
que lors de son audition sur les motifs, il a livré une version quelque peu
différente de ce même événement,
qu'il a allégué que des "militaires appartenant aux kurdes" s'étaient
spécifiquement référés à lui, faisant remarquer à son père qu'il était
"devenu grand" et lui octroyant un délai de deux jours pour se présenter à
leur centre de B._______,
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que certes, on ne saurait reprocher à l'intéressé de s'être véritablement
contredit,
qu'il y a lieu, également, de tenir compte du fait qu'au centre
d'enregistrement, il n'était tenu que de donner dans les grandes lignes les
motifs qui l'ont conduit à quitter son pays,
qu'il est toutefois douteux qu'il n'ait pas fait mention de la convocation qui
lui avait été faite d'entrée de cause, cet élément étant essentiel dans le
cadre de ses motifs d'asile,
que A._______ s'est en outre clairement contredit, en déclarant qu'il avait
quitté la Syrie tantôt après quatre jours, tantôt le lendemain de la visite des
soldats,
que l'explication apportée en cours d'audition pour justifier cette
divergence, à savoir qu'il s'était expatrié un jour après avoir appris qu'il était
convoqué, mais quatre jours après le passage des militaires dans le
magasin de son père, n'est pas convaincante,
qu'il est en effet difficilement concevable, dans le contexte décrit, que son
père ait attendu trois jours avant de lui annoncer qu'il était recherché,
qu'au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable avoir été, personnellement, approché pour servir,
avant son départ de Syrie, mais qu'il a uniquement démontré sa crainte
subjective d'être, dans l'avenir, enrôlé contre son gré,
qu'à cet égard, les sources consultées par le Tribunal ne permettent pas
de conclure en l'état que les personnes qui auraient fui un engagement
dans les factions armées, notamment l'YPG, risquent systématiquement,
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, des sanctions
déterminantes en matière d'asile (cf. arrêt de référence du TAF
D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3 ; cf. également Danish
Immigration Service, Syria: Military Service, Mandatory Self-Defence Duty
and Recruitement to the YPG, septembre 2015,
docid/5629d2584.html>, consulté le 14.01.16),
qu'en l'occurrence, on ne saurait retenir, au vu des considérants qui
précèdent, que le recourant risquerait de telles sanctions,
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que l'intéressé a encore mentionné, lors de l'audition sur ses motifs d'asile
qu'il avait participé à des manifestations antigouvernementales ("contre la
guerre" et "contre le régime"), lors desquelles des personnes auraient été
photographiées et filmées, notamment par la chaîne de télévision
D._______,
que toutefois, il n'a nullement établi, ni même allégué, qu'il avait, à ces
occasions, été personnellement identifié ou qu'il avait particulièrement
attiré l'attention des autorités syriennes sur lui,
qu'il a au contraire expressément déclaré qu'il avait assisté à ces
manifestations en tant que "citoyen" (cf. audition du 17 février 2015, R28)
et qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays
(cf. audition du 20 octobre 2014, point 7.02, p. 7),
qu'il n'apparaît pas non plus que son engagement au sein du groupe
E._______, qu'il aurait formé avec six autres camarades d'école, l'ait
exposé à un quelconque risque,
qu'il a lui-même admis qu'il s'agissait d'un groupe informel, n'invoquant à
aucun moment qu'il s'était fait remarquer par les autorités en raison de
cette activité,
qu'il n'a donc pas non plus établi avoir été identifié comme un insoumis par
le régime de Bachar el-Assad, ni avoir un profil susceptible d'attirer son
attention sur lui (cf. à ce sujet ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5),
que ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile les craintes du
recourant d'être enlevé, voire tué par des milices affiliées à DAECH,
que de tels préjudices, auxquels est exposée la population civile dans son
ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences
indirectes de la situation de guerre de conquête affectant la Syrie, dans la
mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en
raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF
E-4340/2015 du 22 octobre 2015 consid. 5.3 et références citées),
qu'il doit être toutefois dûment tenu compte de ces situations dans le cadre
de l'exécution du renvoi, ce qui a été le cas en l'espèce, l'intéressé ayant
été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
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qu'au surplus, le Tribunal observe que le fait d'avoir déposé une demande
d'asile en Suisse, respectivement d'être prétendument parti illégalement
de Syrie, n'est pas non plus, en soi, de nature à l'exposer à des traitements
prohibés en cas de retour,
qu'enfin, les activités en exil, mentionnées pour la première fois au stade
du recours, ne sont ni décrites ni étayées, de sorte qu'elle ne fondent
manifestement pas la qualité de réfugié du recourant,
que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre
valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède,
que partant, la décision du 30 novembre 2015 du SEM refusant de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejetant sa demande
d'asile est fondée,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption d'une
avance de frais,
que dans la mesure où les conclusion du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées,
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen