B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8469/2015
Ar r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réouverture de la procédure de recours ;
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du
12 avril 2016 (E-3538/2015).
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Faits :
A.
Le 29 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Par décision du 6 mai 2015, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas
la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse mais, constatant l'illicéité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
C.
Le 3 juin 2015, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le
plan procédural, il a requis la dispense du versement de l'avance des frais
de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 9 juin 2015, la juge instructrice a accordé l'assis-
tance judiciaire totale et désigné la mandataire du recourant en qualité de
défenseur d'office dans la présente procédure.
E.
Par nouvelle décision du 24 juin 2015, rendue sur demande de préavis, le
SEM a annulé sa décision du 6 mai 2015 et reconnu la qualité de réfugié
du recourant, maintenant par ailleurs ses autres conclusions.
F.
Invité à se déterminer, le recourant a maintenu, le 8 juillet 2015, ses con-
clusions quant à l'octroi de l'asile.
G.
Par avis du 17 mars 2016, l'autorité cantonale compétente a constaté que
le recourant avait disparu de son dernier domicile depuis le 1er février 2016.
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H.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le Tribunal a invité la mandataire à four-
nir la nouvelle adresse du recourant et l'a informée qu'à défaut, le recours
du 3 juin 2015 serait radié du rôle.
I.
Le 5 avril 2016, la mandataire a répondu que les autorités cantonales
avaient été informées que le recourant était parti en Egypte, qu’il n’était
pas rentré à temps mais qu'il était prématuré de le considérer comme ayant
disparu.
J.
Le 12 avril 2016, le Tribunal a radié le recours du rôle, considérant que la
mandataire n’était manifestement pas en mesure d’entrer en contact avec
le recourant et que, par conséquent, celui-ci n’avait plus un intérêt digne
de protection à la poursuite de la procédure. Il a en outre versé la somme
de 1'000 francs à la mandataire à titre d’indemnité.
K.
Le 20 avril 2016, le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a de-
mandé la réouverture de sa procédure de recours. En annexe, il a transmis
une copie d’une demande d’attestation pour prise en charge financière
suite à la réintégration après disparition, adressée à l’Hospice général du
canton de B._______, une demande de reprise en charge, adressée à l’of-
fice cantonal de la population du même canton, ainsi qu’une lettre décrivant
les évènements l’ayant empêché de contacter sa mandataire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
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LTF), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des disposi-
tions précitées pour statuer sur le recours du 3 juin 2015, il l’est également
pour traiter la demande de réouverture d’instance déposée le 20 avril 2016.
1.3 Le recourant, partie à la procédure devant le SEM et devant le Tribunal,
est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal du
12 avril 2016. Il a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture de la
procédure et a qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA).
2.
2.1 Il ressort de la jurisprudence et des informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile qu’une décision de classement ne
peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (JICRA
1997 n° 8 consid. 2a à f et JICRA 1993 n° 33 consid. 1a).
2.1 Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des
règles sui generis (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7204/2008 du
18 février 2009 p. 3 par. 3 et E-7566/2009 du 14 janvier 2010 p. 4 par. 2).
Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est enta-
chée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises
en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'an-
nulation de la décision de classement, la procédure de recours est rouverte
(arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8129/2010 du 8 décembre 2010
p. 3, D-7611/2014 du 3 mars 2016 p. 4 et E-6204/2013 du 27 mars 2014
p. 3).
2.2 Par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais égale-
ment par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit,
le demandeur ne peut exiger à son gré et à n’importe quel moment la ré-
ouverture d’une procédure de recours déclarée sans objet faute d’intérêt
digne de protection (JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss et JICRA 2003 n° 6
p. 37 ss). Il découle de ce principe, ainsi que de l’obligation du recourant
de collaborer à la procédure, que ce dernier doit apporter immédiatement
et de manière convaincante les motifs d’une telle réouverture (arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral E-7566/2009 du 14 janvier 2010 p. 7).
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3.
3.1 Il ressort des explications de l’intéressé que, le (…) janvier 2016, alors
qu’il se trouvait dans un café du Caire, il aurait été approché par des incon-
nus qui lui auraient demandé ses papiers d’identité. Ayant laissé ces docu-
ments dans l’église où il logeait, ces personnes, qui parlaient arabe, l’au-
raient volé, puis conduit de force sur un chantier hors de la ville. L’intéressé
aurait été contraint d’y travailler tous les jours, sauf le vendredi, et n’aurait
reçu aucune rémunération ni nourriture, excepté un peu de pain. Le (…)
avril 2016, ces mêmes personnes l’auraient reconduit à l’endroit où elles
l’avaient enlevé. Le recourant aurait relaté ces évènements à une personne
qui l’aurait aidé à revenir en Suisse, le 15 avril 2016.
3.2 Le Tribunal considère que les déclarations du recourant quant à son
enlèvement ne sont pas vraisemblables, car particulièrement vagues, dé-
nuées d’éléments concrets et illogiques.
3.3 Le Tribunal n’entend pas mettre en doute l’existence d’enlèvements en
Egypte, notamment aux fins de travail forcé. Ainsi, selon un rapport du dé-
partement d’Etat des Etats-Unis, le travail forcé de personnes originaires
d’Afrique de l’Est existe en Egypte, notamment dans la construction. Les
employeurs profitent de l’absence de statut légal et de contrats des travail-
leurs pour les menacer d’arrestation et de mauvais traitement s’ils s’échap-
pent ou se plaignent des conditions de vie (United States Department of
State, 2015 Trafficking in Persons Report - Egypt, 27 July 2015,
, consulté le 11 mai 2016).
En outre, selon un rapport de Human Rights Watch, de nombreux éry-
thréens vivant au Caire éviteraient de sortir de chez eux, craignant d’être
kidnappés et conduits dans le Sinaï (Human rights watch, “I Wanted to Lie
Down and Die" - Trafficking and Torture of Eritreans in Sudan and Egypt,
11 février 2014, p. 21,
down-and-die/trafficking-and-torture-eritreans-sudan-and-egypt, consulté
le 11 mai 2016).
3.4 La situation décrite par le recourant est cependant différente. Il s’est
rendu légalement en Egypte et ne risquait dès lors pas d’être dénoncé aux
autorités s’il avait quitté le chantier. Il n’explique d’ailleurs pas pour quelle
raison il n’a pas cherché à s’en échapper. Il est de plus illogique que les
kidnappeurs l’aient soudainement relâché et se soient donné la peine de
le déposer à l’endroit même où ils l’avaient enlevé.
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3.5 Il convient ensuite de relever que le recourant ne donne aucun détail
concernant ses kidnappeurs ni ne décrit le chantier sur lequel il aurait tra-
vaillé, son travail, ses conditions de logement ou la manière dont il aurait
été traité. Il ne donne pas plus d’indications sur la personne qui l’aurait aidé
à revenir en Suisse, ni sur les modalités de ce retour.
3.6 Les allégations du recourant n’étant pas vraisemblables, il n’a pas ré-
ussi à expliquer de manière convaincante qu’il lui était impossible de com-
muniquer avec sa mandataire et de manifester son intérêt à la poursuite
de la procédure. Il n’a ainsi pas apporté de motifs permettant de considérer
que la décision de classement du 12 avril 2016 est entachée d'un vice ini-
tial, de sorte qu’il n’existe aucune raison de rouvrir la procédure.
3.7 Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours
du 20 avril 2016 est rejetée.
4.
4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
S’agissant notamment de décisions en matière de réouverture de la procé-
dure, auxquelles il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions con-
cernant la révision, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du
travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3
et 4 FITAF doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF).
4.2 En l’espèce, les frais de procédure sont fixés à 300 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de réouverture de la procédure de recours du 20 avril 2016
est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
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Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :