Cour V
E-847/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-847/2009
Faits :
A.
Le 14 décembre 2008, en fin d'après-midi, B._______ a été intercepté,
en compagnie d'une tierce personne, par le corps des gardes-frontière
à la gare de Cornavin (Genève).
Interpellé, il a fait usage de son droit de se taire et a refusé de signer
le procès-verbal d'audition. Il a néanmoins indiqué qu'il souhaitait dé-
poser une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 16 décembre 2008 (recte : le 14 décembre 2008), en début de soi-
rée, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
C.
Il ressort des analyses dactyloscopiques pratiquées le 16 décembre
2008 que le requérant a été dénoncé pour contravention à la loi sur les
stupéfiants le 30 août 2005, sous une autre identité, et qu'il a déposé
une demande d'asile en Autriche le 3 mars 2003.
D.
D.a Entendu les 23 décembre 2008 et 9 janvier 2009 au CEP précité,
le requérant a indiqué (informations sur la situation personnelle du
requérant).
D.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa de-
mande d'asile :
A l'âge de 16 ou 17 ans, il aurait intégré un groupe de militants (il ne
connaît que l'abréviation « MEND ») et aurait été entraîné à saboter
des pipelines, à voler du pétrole, à enlever et à tuer des gens « nui-
sibles ». En janvier 2008 (et selon une seconde version : d'octobre
2007 à mars 2008), il aurait d'ailleurs participé à l'enlèvement de la
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femme d'un membre important de la compagnie pétrolière C._______.
Il serait depuis lors recherché par les autorités nigérianes (lors de sa
seconde audition, il a affirmé n'avoir jamais dit être recherché). Après
avoir appris que la police et l'armée le recherchaient, il se serait caché
pendant deux mois et huit jours dans une maison fournie pas un
dirigeant du MEND et aurait définitivement quitté le Nigéria par le
désert (lors de sa seconde audition, il a indiqué être resté deux mois
et huit jours au Niger et non au Nigéria). Il serait en outre recherché
par des gens du MEND, parce qu'il serait au courant de « trop de
choses » et qu'on ne peut quitter impunément ce mouvement.
D.c A une date indéterminée, au printemps 2008, il aurait quitté
D._______ à l'arrière d'un camion pour le Niger. Là, il aurait attendu
dans une forêt un moyen de transport susceptible de lui faire traverser
le désert du Sahara. Par la suite, il aurait été refoulé à de nombreuses
reprises par les autorités de pays du Nord de l'Afrique, par exemple
par les autorités algériennes. Après plusieurs tentatives, il aurait
finalement réussi à prendre un bateau dans un pays où les gens ne
sont pas noirs et, quelque part en Europe, un train pour la Suisse.
Il n'aurait jamais eu besoin de délier sa bourse et aurait principalement
voyagé de nuit. En Europe, il aurait été contrôlé par les autorités
françaises mais n'aurait jamais séjourné en Autriche.
E.
Par décision du 30 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force.
F.
Par acte remis à la poste le 10 février 2009, le requérant demande au
Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur sa demande
d'asile et de lui octroyer l'asile ou, subsidiairement, de le mettre au bé-
néfice d'une admission provisoire en Suisse. Son recours est assorti
d'une demande d'assistance judiciaire et d'effet suspensif. Il se
réserve par ailleurs le droit de compléter ses arguments.
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A l'appui de son recours, le requérant produit un article de presse
mentionnant une prochaine modification législative, afin que les
auteurs d'enlèvements soient passibles de la peine de mort dans l'Etat
de (...) (PATRICK UGEH, This Day – African views on global news, Kid-
nappers now to face death sentence, 2 octobre 2008), et la copie des
démarches entreprises auprès d'un tiers pour obtenir une carte d'iden-
tité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Le délai légal de recours étant échu (art. 108 al. 2 LAsi) et ne pouvant
être prolongé (art. 22 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de fixer au recourant,
comme il le demande, un délai pour présenter un mémoire complé-
mentaire (art. 53 PA).
De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort mani-
festement de la décision entreprise que l'office fédéral lui a transmis,
conformément à sa pratique, l'ensemble des pièces soumises à l'obli-
gation de production.
3.
3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14
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consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un exa-
men matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen
des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi.
3.2 Il s'ensuit que les conclusions prises par le recourant tendant à
l'octroi de l'asile sortent de l'objet du litige et ne sont en conséquence
pas recevables.
4.
Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour éta-
blir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.
5.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer.
Le recourant a certes déclaré, à l'appui de son recours, avoir entrepris
des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toute-
fois, ces démarches sont tardives, la seule production au stade du
recours de papiers d'identité ne permettant pas l'annulation de la
décision de non-entrée en matière (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5
p. 108 ss), et sa conclusion, subsidiaire, tendant à la fixation d'un délai
supplémentaire pour lui permettre de les déposer doit être rejetée.
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5.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Ainsi, le 23 décembre 2008, le recourant a prétendu être dépourvu de
papiers d'identité, n'avoir jamais entrepris de démarche pour en
obtenir et n'avoir aucun proche au Nigéria. Le 9 janvier 2009, il a
concédé qu'il s'était inscrit aux début des années 2000, vraisem-
blablement en 2003 ou 2004, pour obtenir de tels documents mais qu'il
ne les avait finalement pas retirés. Actuellement, il prétend avoir
contacté un ami au Nigéria pour l'aider à les récupérer. Il ressort dès
lors de ces différentes versions que l'intéressé a fait de fausses décla-
rations au sujet de ses pièces d'identité et sur ses possibilités de les
obtenir. Ses propos sont en outre guère compatibles avec les analyses
dactyloscopiques, lesquelles établissent qu'il se trouvait en Europe au
début des années 2000. Partant, il existe des indices sérieux et
concrets permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les
véritables circonstances de sa venue en Suisse, qu'il a en réalité voya-
gé depuis le Nigéria en étant muni de ses documents d'identité et que
leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant.
5.3 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audi-
tion (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).
5.3.1 Tout d'abord, il est certain qu'on ne milite pas dans un mouve-
ment d'émancipation violent et qu'on ne risque pas sa vie pour cette
cause en ne sachant pas décrire les buts et le programme politique du
mouvement auquel on est censé être affilié. Ensuite, il est tout aussi
manifestement invraisemblable qu'une personne suive pendant près
de cinq mois une femme sans connaître son nom ou les détails de son
enlèvement. Enfin, de toute manière, comme l'a relevé l'office fédéral,
il ressort des différents rapports dactyloscopiques que le recourant se
trouvait en Europe ces dernières années.
5.3.2 En définitive, à force de palinodies, d'une attitude de déni
constante et de mensonges, le requérant ne saurait manifestement
avoir apporté une justification suffisamment probante pour rendre vrai-
semblable le caractère réel et actuel des risques qu'il invoque.
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5.4 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifes-
tement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres
mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exé-
cution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation per-
sonnelle de celui-ci. (informations sur la situation personnelle du
recourant).
7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première ins-
tance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
10.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :
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