Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8483/2010
Arrêt du 24 juin 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Somalie,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 8 novembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 octobre 2008, l'intéressé et son épouse sont entrés illégalement en
Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de D._______. Entendus sommairement le 21
octobre 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 28 décembre 2009, les
requérants ont déclaré être originaires de Somalie, avoir vécu à
Mogadiscio de 2003/2004 jusqu'à leur départ du pays en début octobre
2008 et être de religion (…).
L'intéressé a précisé appartenir à la famille clanique E._______, au clan
F._______, au sous-clan G._______ et au sous-sous-clan H._______. En
substance, il a invoqué avoir été attaqué dans son magasin le 1er avril
2007 par ses collègues de travail (de la société (…)), car il refusait
d'adhérer au mouvement des I._______. Il a affirmé avoir été hospitalisé
et avoir décidé de quitter le pays. Il a déclaré avoir ensuite travaillé de
manière irrégulière jusqu'en juillet 2008 et avoir vendu des terrains
familiaux, afin de réunir les moyens financiers nécessaires au voyage. Il a
ajouté avoir laissé deux enfants en Somalie et avoir appris que l'un d'eux
avait disparu. Le requérant a également signalé qu'il n'y avait plus
d'autorités en Somalie et que les problèmes faisaient partie du quotidien.
L'intéressée a déclaré appartenir à la famille clanique E._______, au clan
F._______, au sous-clan J._______ et au sous-sous-clan K._______. En
substance, elle a fait des déclarations en rapport avec celles de son mari.
Lors de sa seconde audition, elle a indiqué avoir été enlevée et
séquestrée par un homme en 2000-2001, qui l'avait maltraitée et
brutalisée. Elle a dit avoir réussi à s'enfuir et avoir vécu chez une amie
avant de retourner chez son père. Elle a précisé qu'en 2008, deux ou
trois mois avant son départ de Somalie, elle avait appris que cet homme
était venu s'installer dans son quartier. Par crainte de celui-ci, elle a
affirmé que son époux avait décidé de quitter le pays.
B.
Par décision du 8 novembre 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des requérants pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs
invoqués et a prononcé leur renvoi de Suisse. Toutefois, l'exécution du
renvoi s'avérant inexigible, l'office les a mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
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C.
Les intéressés ont recouru séparément, par actes du 9 décembre 2010.
Ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle portait
sur l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Ils ont tous les deux demandé la disjonction de leurs causes et la
dispense de l'avance de frais. A._______ a affirmé que ses propos
étaient vraisemblables en ce qui concernait les auteurs de l'attaque du 1er
avril 2007 et la durée de son hospitalisation. Il a ajouté que les autorités
somaliennes étaient incapables de le protéger face aux agressions de
tiers et s'est référé à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) du 4 août 2010, intitulé "Somalie: développements
récents". Enfin, il a fait valoir la situation précaire dans laquelle il se
trouverait en cas de renvoi en Somalie et a estimé que l'exécution de
cette mesure serait illicite.
B._______ a rappelé et exposé avec plus de précisions les sévices dont
elle avait été victime durant sa séquestration en 2000-2001. Elle s'est
opposée aux reproches de l'ODM de n'avoir invoqué ces faits que lors de
sa seconde audition, puisque lors de sa première audition, l'interprète
était un homme. Par ailleurs, elle a déclaré qu'on ne pouvait lui reprocher
de n'être partie que quelques années après sa séquestration, lorsqu'elle
s'était retrouvée face à cet homme.
D.
Par décision incidente du 3 janvier 2011, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai pour produire une procuration en faveur de leur
mandataire, sous peine d'irrecevabilité de leurs recours, et a dit qu'il
serait statué ultérieurement sur les demandes de dispense d'avance de
frais et de disjonction des causes.
E.
Le 11 janvier 2011, les intéressés ont produit les dites procurations.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al 1 PA). Présentés
dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leurs recours sont recevables.
1.3. En l'espèce, les recourants sont au bénéfice d'une admission
provisoire et seules restent donc litigieuses les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe
du renvoi. Dès lors, les considérations des intéressés relatives à
l'exécution du renvoi ne sont pas examinées (cf. p. 3 du recours de
l'intéressé et p. 4 du recours de son épouse).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal rejette les demandes de disjonction de
causes, requises. Le Tribunal se réfère expressément à l'exposé donné
par l'intéressée dans son recours, sans qu'il soit nécessaire de revenir
précisément sur certains "détails" dans le présent arrêt, au vu de ce qui
suit.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'espèce, le Tribunal relève que les recourants ont invoqué divers
événements comme étant à l'origine de leur départ de Somalie. Ainsi,
l'intéressé a affirmé être parti car il craignait pour sa vie suite à
l'agression du 1er avril 2007 et à cause de la situation générale prévalant
dans son pays d'origine (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n°
77). Son épouse a, quant à elle, motivé leur départ par l'événement du 1er
avril 2007 ou, selon les versions, par le fait qu'elle avait appris, en été
2008, que l'homme qui l'avait séquestrée en 2000-2001 avait emménagé
dans son quartier (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 81).
4.2. Le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
certains motifs d'asile invoqués par les intéressés étaient
invraisemblables et que les autres n'étaient pas pertinents.
4.3. Tout d'abord, A._______ a déclaré avoir été attaqué dans son
magasin, tantôt par des bandits, tantôt par ses collègues de travail. Il
s'est également contredit sur le fait que ses agresseurs lui auraient
dérobé toute sa marchandise (pv de son audition sommaire p. 4) ou non
(pv de son audition fédérale p. 7, question n° 63), ainsi que sur la durée
de son hospitalisation (cf. pv de son audition fédérale p. 9, question
n° 84), qui varie du simple au double. Interrogé sur ces contradictions, il
n'a donné aucune explication convaincante, se contentant d'affirmer que
ces éléments n'étaient pas importants à ses yeux (pv de son audition
fédérale p. 8, questions n° 79-80 et p. 9, question n° 84). Par ailleurs, les
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allégations formulées par l'intéressé dans son mémoire de recours, au
sujet des auteurs de l'attaque et de la durée de son hospitalisation, ne
sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal quant aux
invraisemblances relevées. Dès lors, l'agression du 1er avril 2007 n'est
pas rendue vraisemblable.
4.4. Ensuite, il ressort des propos de la recourante une contradiction
quant à l'événement à l'origine de la décision de départ de Somalie,
puisque dans une version cette décision aurait fait suite à l'agression de
son époux en avril 2007 (pv de son audition fédérale p. 5, question
n° 45), alors que dans une autre version, ce serait sa crainte de l'homme
qui l'avait séquestrée qui aurait décidé leur départ, en été 2008 (pv de
son audition fédérale p. 6, question n° 53). En outre, la recourante a
admis ne pas avoir eu de nouvelles de cet homme entre 2001 et 2008 (pv
de son audition fédérale p. 7, question n° 77), ce qu'elle n'a pas nié dans
son recours. Partant, au vu de ce qui précède, tant l'agression du 1er avril
2007 que le motif tiré du rapprochement géographique de l'homme qui
aurait séquestré la recourante en 2000-2001, apparaissent
invraisemblables.
4.5. Par ailleurs, l'insécurité générale qui règne dans une partie de la
Somalie affecte toute la population de la même manière, de sorte que ce
motif n'est pas pertinent.
4.6. En outre, le Tribunal considère que la séquestration de l'intéressée
en 2000-2001, si tant est que cet événement soit avéré, n'est pas dans
un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ des
recourants du pays le 10 octobre 2008 (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998
n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA
1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30
consid. 4a p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17
p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444
; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 décembre 2009, E-
4476/2006 consid. 3.1). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'éventuelle
tardiveté des allégations de la recourante à ce sujet (cf. consid. C supra
et son acte de recours).
4.7.
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4.7.1. La recourante a fait part de sa crainte de persécutions futures en
cas de retour, à cause de cet homme qui l'avait séquestrée et brutalisée
par le passé.
4.7.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment
fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne
raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes
circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si
un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques,
l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur
des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir
compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles
observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9
et jurisp. cit.).
4.7.2. La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens de
l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il existe des
motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se réalisera avec
suffisamment de certitude dans un proche avenir. De simples
éventualités de persécutions futures ne suffisent pas; il faut qu'existent
des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte
de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et n° 21).
4.7.3. En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la
crainte de persécutions futures pour le motif invoqué n'est pas fondée,
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étant donné que cet homme aurait enlevé la recourante il y aurait plus de
dix ans. De plus, suite à la fuite de l'intéressée en 2001, cet homme
n'aurait rien entrepris à son encontre ; il aurait simplement quitté le
quartier (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 67). Par ailleurs,
l'intéressée a admis ne pas avoir eu de nouvelles de cet homme entre
2001 et 2008 (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 77). Les
allégations formulées par l'intéressée dans son mémoire de recours ne
sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal.
4.8. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par les
recourants ne répondent ni aux exigences de vraisemblance fixées par
l'art. 7 LAsi, ni à celles en matière de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi.
4.9. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doivent être rejetés.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
Les recours s’avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1. Les demandes de dispense du versement de l'avance de frais sont
sans objet.
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7.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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F.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les demandes de disjonction de causes sont rejetées.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :