Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8484/2010
Arrêt du 24 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Christa Luterbacher, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______,
née le (…), Madagascar,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5
octobre 2008,
la décision du 5 novembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 décembre 2010 formé contre cette décision, par lequel la
recourante a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 janvier
2011 dispensant l'intéressée du versement d'une avance de frais,
la réponse de l'ODM du 19 avril 2011 préconisant le rejet du recours,
transmise à la recourante pour information,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement en l'absence d'une demande d’extradition déposée par
l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante a déclaré être venue en Suisse en raison de
ses problèmes de santé, espérant pouvoir s'y soigner plus facilement
qu'à Madagascar, où elle ne disposait pas des moyens financiers
nécessaires pour suivre un traitement,
qu’elle a admis n'avoir jamais rencontré d'ennuis avec les autorités ou
d'autres personnes,
qu'en conséquence, l'intéressée n'ayant pas fait valoir l'existence d'une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi, elle n'a pas la qualité de réfugiée, si
bien que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
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inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
qu’en effet, Madagascar ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est au bénéfice d’une expérience
professionnelle de couturière et dispose d'un réseau familial et social
dans son pays sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir
plusieurs frères et sœurs,
que s'agissant de ses problèmes médicaux, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé n'est
inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à
savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, et que si, dans un tel
cas, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
qu'en l'espèce, cependant, les rapports médicaux produits indiquent que
les problèmes gynécologiques et dermatologiques dont était atteinte la
recourante ont été traités au cours d'une intervention chirurgicale
(ablation de l'utérus et d'une lésion du derme) de mai 2009,
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qu'elle apparaît ne plus souffrir aujourd'hui d'aucune séquelle notable, un
rapport de mai 2010 indiquant l'absence de toute cellule maligne,
que le risque de récidive est sans pertinence au regard de la
jurisprudence précitée,
qu'aucun traitement n'apparaissant plus nécessaire à la date du présent
arrêt, l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible,
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant titulaire d'un
passeport dont il lui appartiendra de demander la renouvellement à la
représentation diplomatique ou consulaire de son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire
partielle, le recours s'étant révélé manifestement voué à l'échec, vu
l'absence de tout motif d'asile et la résolution, selon les plus récents
rapports médicaux, des troubles de santé de la recourante (cf. art. 65 al.
1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre ces frais à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :