Cour V
E-8487/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, né le (...),
Bénin,
représenté par Felicity Oliver (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Asile (non entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 7 décembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8487/2007
Faits :
A.
En date du 9 novembre 2007, l'intéressé est entré clandestinement en
Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile.
B.
Le requérant a été entendu au Centre d'enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe sur ses motifs d'asile, d'abord le 21 novembre
2007 puis le 28 novembre suivant. Il a déclaré qu'il était né avec une
marque en bas de sa joue, ce qui le désignait pour succéder à son
grand-père maternel en qualité de chef traditionnel, au décès de celui-
ci. Il aurait accédé à cette fonction en 2002. A ce titre, il aurait dû
exciser les jeunes filles et faire noyer les enfants nés avec des
malformations. En 2005, une de ces filles serait décédée peu de jours
après l'intervention, sans doute des suites d'une infection. Pris de
remords, il aurait décidé de mettre un terme à ces pratiques. Il aurait
fui son village, trouvant refuge dans une église des Témoins de
Jehova, dans un village voisin. Durant son séjour, il aurait été initié à la
pratique de cette religion. Un mois après son départ, les villageois
l'auraient retrouvé, auraient incendié l'église et l'auraient ramené,
après l'avoir frappé et obligé à promettre au dieu Vaudou de ne plus
s'enfuir et de reprendre ses fonctions, sous peine d'être tué. Peu de
temps après, son épouse et sa fille seraient décédées, probablement
parce que son épouse aurait été complice de sa fuite. En septembre
2007, l'intéressé aurait appris qu'il allait devoir pratiquer plusieurs
excisions, à l'honneur du dieu Vaudou. Parmi les filles concernées, se
seraient trouvées les jumelles d'une femme qui, refusant que ses
enfants soient soumises à ce rite, aurait organisé la fuite de
l'intéressé.
C.
Par décision du 7 décembre 2007, notifiée le même jour, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en applica-
tion de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ;
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'ODM a observé
que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 8 décembre 2006, entré en
force le 1er janvier 2007, désigné le Bénin comme un Etat exempt de
persécutions au sens de l'article précité. Il a en outre estimé qu'il
n'existait pas d'indices de persécution, constatant sur ce point que les
propos de l'intéressé paraissaient fantaisistes et relevaient davantage
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de la fiction que de la réalité. Il a également évoqué une loi interdisant
les mutilations génitales féminines (FMG), votée en janvier 2003 et
entrée en vigueur en mars 2003, qui punit cette pratique par de
grosses amendes et des peines d'emprisonnement. Enfin, quand bien
même des FMG continuent d'être pratiquées dans la clandestinité,
l'intéressé aurait pu solliciter la protection et le soutien des autorités,
lorsqu'il aurait émis le souhait de cesser ces pratiques.
D.
Le 14 décembre 2007, l'intéressé a remis à la poste un recours contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision prononcée
à son encontre et à l'acceptation de sa demande d'asile. Par ailleurs, il
a sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire de
recours, il a produit la photocopie d'une convocation émanant de la
gendarmerie nationale et l'invitant à se présenter au bureau de la
brigade de gendarmerie de B._______, le 12 décembre 2007.
E.
Par décision incidente du 20 décembre 2007, la juge chargée de
l'instruction a invité le recourant à produire l'original de la convocation
et l'a par ailleurs dispensé du versement d'une avance de frais.
F.
Par courrier du 7 janvier 2008, le recourant a produit l'original de la
convocation produite en annexe à son recours du 14 décembre 2007
ainsi qu'une convocation datée du 10 décembre 2007, l'invitant à se
présenter le 11 décembre 2007 au bureau de la brigade des
recherches de gendarmerie de C._______.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a requis le rejet par
lettre du 17 janvier 2008.
Par décision incidente du 31 janvier 2008, la juge chargée de
l'instruction a transmis la détermination de l'ODM au recourant avec un
délai pour lui faire part de ses observations. L'intéressé n'a pas fait
usage de cette possibilité.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels
il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à
un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a
al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre
pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de
cette disposition s'entend dans son acceptation large, correspondant à
celle de l'art. 18 LAsi. Les exigences quant au degré de preuve
s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles
requises par l'art. 7 LAsi. En effet, le requérant n'a pas à rendre
vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Ainsi, une
décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les
indices de persécution allégués sont, déjà à première vue,
invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et juris. cit.).
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3.
3.1 Le Conseil fédéral ayant désigné le Bénin comme un Etat exempt
de persécutions en date du 8 décembre 2006, avec effet au 1er janvier
2007, il convient d'examiner si c'est à raison que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en retenant
l'absence d'indices de persécution. En l'espèce, force est de constater
que les propos de l'intéressé ne sont que de simples allégations, ne
reposant de surcroît sur aucun élément concret et contredisant les
informations générales sur le Bénin et plus particulièrement la pratique
des FMG. En effet, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM dans la
décision querellée, le Bénin a adopté en 2003 une loi visant à
l'interdiction de telles pratiques, ce qui a d'ailleurs conduit bien des
exciseurs et exciseuses à renoncer à leur pratique, sans encourir les
conséquences invoquées par le recourant. Certes, ce dernier a produit
dans le cadre de son recours deux convocations. Toutefois, force est
de constater qu'il n'a donné aucune explication sur leur raison d'être ni
n'a d'ailleurs jamais allégué avoir eu des difficultés avec les autorités
de son pays, qui justifieraient une telle démarche de la part de ces
dernières. De plus, à l'analyse de ces documents, le Tribunal doit
constater qu'ils contiennent des particularités (cf. préavis ODM du 17
janvier 2008) qui amènent l'autorité à douter sérieusement de leur
l'authenticité. Aussi, ces documents n'étant nullement susceptibles
d'accréditer ses propos invoqués à l'appui de sa demande d'asile, ils
ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve des
allégations du recourant.
3.2 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34
al. 1 LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de l'autorité inférieure confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
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4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait
de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autori-
tés béninoises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas
non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Bénin
au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Dans ces
conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Bénin s'avère licite
au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant au Bénin est également rai-
sonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l’ab-
sence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce
pays, mais également eu égard à sa situation personnelle.
4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. 8 al. 4
LAsi).
4.4 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est rejeté
par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant
de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée dès
lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant par courrier recommandé (annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, division séjour et retour, avec le dossier N_______ (en
copie; par courrier interne)
- à (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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