Cour V
E-8496/2007 et E-8494/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gabriela Freihofer, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (…), et
B._______, née le (...),
Yémen,
représentées par (...), Elisa-Asile,
Assistance juridique bénévole aux requérants d'asile,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du
12 novembre 2007 / N_______ et N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8496/2007; E-8494/2007
Faits :
A.
A._______ et sa fille, B._______, ont déposé, le 24 novembre 2006,
des demandes d'asile en Suisse. Elles ont été entendues
sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe, le 29 novembre 2006. Les auditions sur leurs motifs
ont eu lieu le 20 décembre 2006 devant l'autorité cantonale
compétente.
A.a Des procès-verbaux de leurs déclarations, il ressort, en
substance ce qui suit, en ce qui concerne leur situation familiale :
A._______ est veuve et mère de six enfants, à savoir un fils,
C._______, et cinq filles. L'aînée, D._______, (…), est célibataire, tout
comme la cadette, E._______. F._______ et G._______ sont toutes
deux mariées. B._______ est la benjamine ; elle est célibataire.
Les recourantes vivaient à Aden, dans l'appartement familial.
C._______, (…), vivait dans le même immeuble, avec sa famille. Les
recourantes ont rejoint en Suisse les autres filles de A._______, qui y
séjournaient déjà à titre de réfugiées ou de requérantes d'asile.
La première à quitter le pays a été F._______. Elle est partie en mars
2000, avec son époux, lequel aurait, selon les déclarations de sa
soeur B._______, rencontré des problèmes avec les autorités pour
avoir distribué des tracts anti-gouvernementaux.
Quelques mois plus tard [en décembre 2000], G._______ et son
époux, H._______, ont également quitté le Yémen, où celui-ci était
recherché comme opposant au gouvernement.
Après leur départ, E._______, s'est occupée de leurs enfants,
demeurés au Yémen. En juillet 2001, E._______ a quitté le Yémen
avec ces enfants et a rejoint G._______ et son époux en Suisse.
D._______, qui travaillait comme (...) à I._______, a quitté le Yémen
[en octobre 2002] et a également déposé une demande d'asile en
Suisse.
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A.b S'agissant des motifs qui les auraient amenées à quitter le
Yémen, les recourantes ont, en substance, déclaré ce qui suit :
Après le départ de G._______ et de son mari, E._______, qui gardait
les enfants de ces derniers, aurait été très vite importunée par la
police, qui cherchait à localiser H._______. Elle serait alors allée
s'installer avec les enfants chez ses propres parents. A partir de ce
moment, la police se serait manifestée au domicile familial des
recourantes. Le mari de A._______ aurait été emmené au poste pour y
être interrogé. Il aurait été retenu une journée, avant d'être libéré sur
l'intervention d'une tierce personne. Il serait décédé en janvier 2001,
d'une crise cardiaque.
Après le départ de E._______, en juillet 2001, les recourantes
auraient régulièrement reçu des visites de la police ("plusieurs fois par
jour et très souvent", selon A._______ ; "une fois tous les trois mois,
peut-être", selon sa fille). Les policiers auraient cherché à savoir où se
trouvaient E._______, ainsi que G._______ et son mari.
A._______, qui souffrait d'hypertension, aurait mal supporté ces
visites de la police. Les agents auraient également posé des questions
au sujet de D._______, qu'ils auraient appelée "la communiste", parce
qu'elle aurait fait ses études en Russie et fréquenté des étrangers. La
pression sur les recourantes se serait accrue dans le courant de
l'année 2006. Au mois de mai, les policiers seraient devenus
particulièrement menaçants. Ils auraient en effet remis à A._______
une convocation pour sa fille D._______, en lui disant qu'elle serait
tenue pour responsable d'une non-comparution de celle-ci. A._______
aurait téléphoné à sa fille D._______, puis lui aurait fait parvenir ce
document par l'intermédiaire d'une tierce personne. Au mois de juillet
suivant, des agents en civil se seraient présentés au domicile des
recourantes. Ils seraient entrés dans l'appartement, se seraient
comportés brutalement, auraient crié très fort et auraient laissé
entendre à B._______ qu'ils allaient prendre "d'autres mesures" si
D._______ ne se présentait pas. A._______ aurait eu très peur pour
sa benjamine, car elle avait entendu parler de viols commis par des
policiers. Elle aurait eu un malaise et aurait dû être conduite pour
quelques heures à l'hôpital. Son fils C._______ se serait beaucoup
inquiété pour elle, au souvenir de son père qui avait succombé à une
crise cardiaque peu de temps après son interrogatoire par la police. Il
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l'aurait donc incitée à quitter le Yémen pour rejoindre ses filles en
Suisse et aurait organisé le voyage des recourantes.
Le 13 novembre 2006, munies de leurs passeports, les recourantes
auraient pris l'avion à destination de l'Italie, d'où une voiture les aurait
conduites jusqu'en Suisse.
B.
Par décisions séparées, datées du 12 novembre 2007, l'ODM a rejeté
les demandes d'asile des recourantes. Il a considéré comme
vraisemblables les recherches effectuées par les autorités yéménites,
à l'époque du départ des filles de A._______, pour localiser les
intéressées, mais a estimé que de telles mesures n'étaient pas
assimilables à des persécutions et donc pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, en revanche, considéré
qu'il n'était pas plausible que ces recherches se fussent poursuivies
durant plusieurs années avec l'intensité décrite, sans que les autorités
n'en viennent à des mesures plus sévères. Il a enfin observé que, vu
la place de la femme dans la société yéménite, l'absence de profil
politique des recourantes et le fait que le fils de A._______,
C._______, était resté au pays, il n'y avait pas lieu de conclure à
l'existence, pour les recourantes, d'une crainte objectivement fondée
de persécution réfléchie.
Par les mêmes décisions, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
recourantes et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée
comme possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Les recourantes ont contesté ces décisions par actes séparés, datés
du 13 décembre 2007, en concluant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elles ont fait valoir que les autorités
yéménites avaient accentué leur chasse aux terroristes et aux
opposants potentiels depuis les attentats d'Al Qaida et que cette
répression s'était encore aggravée dans le contexte des élections
présidentielles, au cours de l'été 2006, de sorte qu'il était tout à fait
vraisemblable que les mesures policières se fussent intensifiées à
l'époque. Elles ont soutenu qu'il était notoire que les autorités
yéménites n'hésitaient pas à s'en prendre aux proches des opposants
pour faire pression sur ceux-ci et ont souligné le risque d'atteinte à
l'intégrité physique et psychique que des mesures policières
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pourraient représenter pour A._______, eu égard à son âge et à ses
problèmes de santé.
D.
Le 18 avril 2008, A._______ a fait parvenir au Tribunal un court
certificat émanant de son médecin, attestant qu'elle était suivie pour
des problèmes cardio-vasculaires, des douleurs handicapantes au
genou, une obésité ainsi qu'une décompensation diabétique ayant
nécessité une hospitalisation et l'introduction d'un traitement
antidiabétique oral.
E.
Selon le diagnostic retenu dans un rapport médical actualisé, daté du
10 mars 2010, A._______ souffre de douleurs des genoux sur
arthrose sévère, d'hypertension artérielle, d'arythmie, d'un diabète de
type II et d'hypercholestérolémie. Elle marche avec une canne et a
besoin d'aide pour ses déplacements, ainsi que d'un traitement
médicamenteux multiple, associé à un suivi médical.
F.
Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses réponses datées du 31 mai 2010.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31) le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.2 Les recourantes ont pris part aux procédures devant l'autorité de
première instance, sont spécialement atteintes par les décisions
attaquées et ont un intérêt digne de protection à leur annulation ou
leur modification. Elles ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présentés dans le délai et la forme prévus par la loi, leurs recours
sont recevables (art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
2.
Les recourantes alléguant en substance les mêmes faits à l'appui de
leur demande, le Tribunal statue, par économie de procédure, en une
seule et même décision sur leurs deux recours déposés le
13 décembre 2007.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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4.
4.1 En l'occurrence, les recourantes allèguent avoir été harcelées par
la police à la suite du départ de E._______ et des enfants de
G._______. En outre, elles expliquent avec reçu de sérieuses
menaces lors de la dernière visite des policiers et font valoir qu'elles
ont une crainte objectivement fondée de faire l'objet de sérieux
préjudices en raison des comportements reprochés à d'autres
membres de leur famille.
4.2 S'agissant des pressions subies suite au départ de G._______ et
de son mari, puis de E._______, le Tribunal retient ce qui suit:
4.2.1 Le mari de G._______, H._______, a été reconnu comme
réfugié par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement, l'ODM), du 3 avril 2003. G._______ a également été
reconnue comme réfugiée, à titre dérivé. Comme l'a retenu l'ODM, il
est vraisemblable qu'après le départ, en septembre 2000, de
H._______, dont les activités au sein du Parti socialiste yéménite
(PSY) étaient connues, les autorités aient cherché à localiser celui-ci,
en s'en prenant à E._______, qui avait pris en charge ses enfants et
dont elles avaient donc tout lieu de présumer qu'elle était en contact
avec lui. E._______ étant allée habiter chez ses parents avec les
enfants, il paraît tout aussi plausible que son père, le mari de
A._______, ait été également emmené au poste et interrogé.
Les recourantes n'allèguent toutefois pas avoir été, à l'époque du
départ de G._______ et de son mari et avant celui de E._______,
personnellement importunées. Il apparaît nettement que les autorités
ne se sont pas intéressées à elles, probablement en raison de leur
absence de profil politique, de la situation générale de la femme dans
la société yéménite et du jeune âge de B._______. Comme l'a déclaré
B._______, "la pression était surtout sur E._______, qui gardait les
enfants de H._______" (cf pv. de l'audition cantonale p. 7).
E._______ a quitté le Yémen en juillet 2001. Elle a également été
reconnue comme réfugiée par l'ODM, par décision du 2 avril 2003. Les
recourantes prétendent avoir été "harcelées" durant des années par la
police, après le départ de E._______. Comme l'a relevé l'ODM, il est
hautement probable que les autorités aient soupçonné celle-ci d'avoir
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rejoint sa soeur et son beau-frère, puisqu'elle est partie avec leurs
enfants. Il est donc probable que des policiers se soient présentés au
domicile de la famille, où ne vivaient plus que A._______ et sa fille
B._______, et qu'ils aient interrogé ces dernières à son sujet. En
revanche, il n'est pas plausible que les visites policières aient perduré
durant des années à un rythme fréquent et continu, créant sur les
recourantes une pression insupportable qui devrait être assimilée à de
sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile. Tout d'abord, les
déclarations des recourantes sur ce point ne sont pas concordantes,
A._______ parlant de visites quotidiennes et sa fille de contrôles
environ tous les trois mois ; B._______ a au demeurant précisé que la
dernière descente de police remontait à près de quatre mois avant leur
départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 9). Par ailleurs et
surtout, comme l'a relevé l'ODM, les autorités en seraient venues bien
plus rapidement à des mesures plus coercitives, plutôt que de perdre
leur temps durant des années avec de telles pressions.
4.2.2 L'ODM a également retenu que le fils de A._______ était
demeuré au pays et que ce fait démontrait qu'il n'y avait pas lieu de
conclure à un risque de persécution-réflexe pour les recourantes.
Celles-ci arguent dans leurs recours que C._______aurait été
constamment, et serait toujours, harcelé et qu'il aurait même été
victime, en 2003, d'un attentat déguisé en accident de la circulation.
B._______ a effectivement fait allusion à cet accident lors de son
audition (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 9). Cet événement a
également été évoqué par certaines de ses soeurs, dans leurs propres
procédures d'asile. L'ODM a cependant estimé qu'il n'y avait pas
d'indices objectifs suffisants au dossier pour considérer qu'il s'agissait
d'un fait avéré et le TAF s'est rallié à cette argumentation (cf. arrêt du
TAF, du 5 février 2010, en la cause D-5096/2006). Les recourantes
n'avancent aucun argument de nature à conduire le Tribunal à une
autre appréciation. Au demeurant, cet accident date de plusieurs
années. Les recourantes n'ont pas non plus fait valoir d'élément
nouveau, relatif à la situation de leur fils et frère C._______ demeuré
au Yémen, qui pourrait constituer un indice objectif et concret que
celui-ci serait, personnellement et actuellement, victime de préjudices
à titre réflexe, voire considéré lui-même comme un opposant par les
autorités. Elles n'ont donc fait valoir aucun fait précis, en rapport avec
la situation de C._______, de nature à établir qu'elles pourraient subir
des mesures de répression à titre réfléchi.
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4.3 Il reste à déterminer si, comme le soutiennent les recourantes, les
événements qui seraient survenus peu de temps avant leur départ
constituent des éléments nouveaux, justifiant objectivement leur
crainte de subir de sérieux préjudices.
4.3.1 Les recourantes expliquent que les policiers en civil sont venus
en juillet 2006 à leur domicile pour les interroger au sujet de la
convocation qui leur avait été remise pour D._______ et qu'ils se sont
montrés particulièrement menaçants, haussant le ton, pénétrant dans
leur appartement et s'y comportant de manière brutale, en éteignant
leur mégots sur le sofa, ou en faisant allusion à d'autres méthodes
qu'ils allaient utiliser pour les faire parler.
Vu l'âge et les problèmes de santé de A._______, on peut comprendre
la crainte subjective des recourantes d'être confrontées aux autorités,
comme leur volonté de rejoindre leurs proches en Suisse. Cependant,
cet incident ne saurait être considéré comme déterminant. En effet, la
convocation qui aurait été remise à A._______ pour sa fille D._______
a été déposée par cette dernière à l'appui d'une demande de
réexamen de la décision rejetant sa propre demande d'asile et l'ODM
a considéré que ce document n'avait aucun lien avec les motifs d'ordre
politique invoqués par D._______ à l'appui de sa demande d'asile. Le
Tribunal administratif fédéral a, sur recours, confirmé cette décision
par arrêt D-5096/2006 du 5 février 2010, précité. Dès lors qu'il a été
définitivement jugé que D._______ ne remplissait pas les conditions
pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, le Tribunal ne saurait
considérer que la convocation remise à sa mère à son intention
constitue un indice objectif et concret que les recourantes pourraient
être elles-mêmes, à titre réfléchi, victimes de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, comme relevé plus haut, la
dernière visite des policiers aurait eu lieu le 15 juillet 2006, donc près
de quatre mois avant le départ des recourantes, ce qui démontre que
celles-ci n'avaient pas à redouter des préjudices sérieux et imminents
de la part des autorités.
4.3.2 Les recourantes font encore valoir que la recrudescence de la
répression au Yémen, dans la foulée des attentats terroristes d'Al
Qaida, justifie leurs craintes. Plusieurs observateurs redoutent, il est
vrai, que, sous couvert de lutte, soutenue par les Etats Unis, contre les
partisans d'Al Qaida résidant au Yémen, le gouvernement ne cherche
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à écraser toute opposition au mépris des droits humains (cf. par ex.
AMNESTY INTERNATIONAL, 25 janvier 2010: Yémen, les droits humains sont
menacés par une répression accrue ; cf. également INTERNATIONAL
FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS, janvier 2010: Yémen, in the name of
national security, human rights violations in Yemen). Cependant, le
Tribunal ne saurait non plus voir, dans ce durcissement des mesures
anti-terroristes, un indice que les recourantes pourraient être l'objet
d'une persécution réfléchie. En effet, elles n'ont elles-mêmes aucun
profil politique ; par ailleurs, leurs proches considérés comme des
opposants politiques, en particulier H._______ et sa famille, ont quitté
le Yémen depuis plusieurs années et le dossier ne fait ressortir aucun
élément qui démontrerait que les autorités aient eu le soupçon qu'il
serait revenu au pays ou d'autres motifs actuels d'exercer des
pressions sur les recourantes.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv.
torture, RS 0.105] ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
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7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou
encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des
cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009,
requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes raisons que
celles exposées au consid. 4 ci-dessus, que les recourantes n'ont pas
établi l'existence d'un risque personnel de traitements prohibés.
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7.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
8.2 Sans nier la gravité des conflits dans le nord du pays et les
tensions dues à l'opposition grandissante dans le sud, force est de
constater que le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourantes, en raison de leur situation personnelle.
Celles-ci jouissaient d'une situation assez aisée. A._______ dispose
par ailleurs d'une rente de veuve non négligeable. Certes, elle a de
nombreux problèmes de santé impliquant la prise de médicaments.
Toutefois, elle n'a pas établi, ni même allégué, que ceux-ci, ou d'autres
génériques appropriés, ne seraient pas disponibles dans son pays
d'origine ou ne pourraient pas lui être accessibles. Cas échéant, elle
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devrait pouvoir compter sur l'appui de son fils et sur celui, financier, de
ses enfants en Suisse pour lui permettre de se procurer les
médicaments utiles. Sa fille B._______ est apte à l'aider dans ses
déplacements. Les recourantes sont des femmes instruites ; en outre,
elles sont censées pouvoir compter sur un soutien de famille en la
personne de leur fils et frère C._______ demeuré au pays, qui exerce
une profession libérale et qui habite, selon leurs explications,
l'immeuble où se trouve l'appartement de sa mère. Compte tenu de
ces facteurs favorables, une réinstallation dans leur pays d'origine
n'apparaît pas comme susceptible de mettre en péril leur existence.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourantes doit être
déclarée conforme aux dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions
prises à l'endroit des recourantes concernant leur renvoi et l'exécution
de cette mesure, doivent être également rejetés.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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11.2 Celles-ci ont toutefois sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être
considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, leur requête doit être
admise. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire des recourantes sont admises.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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