Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8501/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Italie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 6 décembre 2010 / (…).
E-3917/2009
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date
du 9 mai 2009,
ses motifs d'asile exposés à cette occasion, la requérante déclarant
notamment, en substance, avoir eu des problèmes en Italie, jusqu'à sa
séparation en 2001, avec son mari et la mère de celui-ci, respectivement
avoir connu dans cet Etat des conditions de vie difficiles (difficultés à
avoir accès à un logement, un travail et à l'aide sociale, etc.),
la décision du 3 juin 2009, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur cette demande,
le départ volontaire de l'intéressée, le 10 juin 2009,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse le 9 novembre 2010,
la décision du 6 décembre 2010, notifiée le jour suivant, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en
matière sur cette nouvelle demande d'asile de la requérante, a prononcé
son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
les actes du 10 et du 13 décembre 2010 adressés au Tribunal
administratif fédéral (TAF), par lesquels l'intéressée a recouru contre
cette décision, en concluant, implicitement, à son annulation, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ainsi que,
subsidiairement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, tout en
sollicitant l’assistance judiciaire totale,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ;
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
E-3917/2009
Page 3
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions implicites du recours relatives à la reconnaissance de
la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ne sont de ce fait pas
recevables,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure
d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure
était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices en faveur de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la
précédente procédure et qui serait propre à motiver la qualité de réfugiée
de la recourante ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire,
E-3917/2009
Page 4
qu'en l'occurrence, les allégations de la recourante ne satisfont
manifestement pas aux exigences précitées ; que son récit concernant
les préjudices et autres problèmes subis depuis la clôture de la première
procédure est soit manifestement invraisemblable (tentatives
d'empoisonnement et autres problèmes avec des personnes liées à des
cercles maffieux albanais et italiens, etc.), soit sans pertinence en matière
d'asile (p. ex. problèmes administratifs avec les autorités des nombreux
Etats, dont l'Italie, où elle a séjourné entretemps et les conditions de vie
difficiles qu'elle a connues dans ces pays),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile de la recourante ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
que selon l'art. 14 al. 1 LAsi, un requérant ne peut - à moins qu'il n'y ait
droit - engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour
entre le moment où il dépose sa demande d'asile et la clôture définitive
de la procédure d'asile,
que s'il résulte d'un examen préjudiciel sommaire du Tribunal que le
recourant a en principe droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, celui-ci
annule le renvoi ordonné en matière d'asile (ici celui prononcé par l'ODM
dans sa décision du 6 décembre 2010) et la compétence relative à la
question du prononcé du renvoi passe alors du Tribunal aux autorités de
police des étrangers,
que par contre, si, au terme de cet examen préjudiciel, le Tribunal estime
que le recourant n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, il confirme le renvoi ordonné en matière
d'asile, au motif que l'intéressé ne peut prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour et reste compétent pour examiner s'il existe
d'éventuels obstacles au renvoi,
que ce n'est que lorsqu'il existe un droit manifeste à une telle autorisation
que l'art. 14 LAsi permet de déroger au principe d'exclusivité de la
procédure d'asile et d'ouvrir une procédure d'autorisation de séjour de
police des étrangers ; qu'une exception au principe de l'exclusivité de la
E-3917/2009
Page 5
procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour est
manifeste (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7878/2010, p. 4 i.f.
et E-4865/2009 du 10 mars 2010 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 2.1 et 2A.673/2006 du 18 décembre
2006 consid. 3.3),
que l'intéressée étant ressortissante d'un pays de l'Union Européenne, il y
a lieu d'examiner sommairement si elle pourrait éventuellement se
prévaloir d'un tel droit en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681),
que conformément à l'art. 24 al. 1 de l'annexe I de l'ALCP, une personne
ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve notamment
aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale
pendant son séjour,
qu'en l'occurrence, l'intéressée, qui est requérante d'asile et a déposé sa
demande depuis un peu plus d'un mois, n'a pas le droit d'exercer
d'activité lucrative (art. 43 al. 1 LAsi) et n'a pas prouvé qu'elle dispose de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale
pendant son séjour (cf. aussi les nombreux indices dans le dossier de
l'ODM permettant de considérer qu'elle n'a pas de ressources financières
propres et est totalement assistée en Suisse),
que, partant, au terme d'un examen préjudiciel sommaire, le Tribunal
considère que l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un droit manifeste à
une autorisation de séjour, que ce soit en vertu d'une disposition de
l'ALCP ou en application d'une autre norme légale,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement (cf. supra), le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
E-3917/2009
Page 6
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait désormais, en cas de retour en
Italie, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait maintenant
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que rien ne laisse dès lors penser que l'exécution du renvoi ne serait pas
licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13
p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et réf. cit.),
qu'elle reste aussi manifestement raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), aucune
modification notable des circonstances prévalant à l'époque de la clôture
de la première procédure d'asile n'étant survenue depuis lors,
qu'en effet, l'Italie ne se trouve toujours pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, la situation personnelle et actuelle de l'intéressée, qui ne
s'est pas modifiée de manière fondamentale depuis la première
procédure d'asile, ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de son
renvoi dans cet Etat, en dépit des conditions de vie difficiles qu'elle y
aurait déjà connues,
que l'exécution du renvoi en Italie est aussi toujours manifestement
possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit de
ce fait aussi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
E-3917/2009
Page 7
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-3917/2009
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :