Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8518/2010
{T 0/2}
Arrêt du 22 décembre 2010
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 octobre 2010,
la décision du 1er décembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations
de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi), sans être lié par les
motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21),
qu'il peut ainsi admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par les parties ou, au contraire, confirmer la décision de
l'autorité de première instance sur la base d'autres motifs (substitution de
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motifs) que ceux retenus par elle (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
op. cit. pt. 1.54, p. 21 ; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'il y a lieu de déterminer, en l'espèce, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est
pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un
Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi, et s'il n'existe pas d'indice de persécution,
qu'au titre des faits, l'ODM a retenu, en particulier, que l'intéressé,
d'origine kosovare, d'ethnie rom et albanophone avait obtenu le statut de
réfugié au Monténégro, en 1998,
que, dans sa motivation en droit, il a constaté que le Kosovo avait été
désigné comme Etat exempt de persécution,
qu'il a considéré, en substance, que les circonstances qui avaient
contraint le recourant à quitter son pays en 1998 remontaient à douze
ans et étaient, dès lors, "révolues" (sic),
qu'il a également estimé que, s'il n'était pas exclu que celui-ci soit la cible
de "discriminations et chicanes" au Kosovo, à cause de son
appartenance ethnique, les autorités kosovares seraient en mesure de lui
offrir une protection adéquate,
que, dans ces conditions, l'ODM a conclu qu'il n'existait pas d'indice de
persécution contre l'intéressé au Kosovo,
que, par ailleurs, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant y
était licite, raisonnablement exigible - celui-ci disposant, selon lui, d'un
large réseau familial sur place - et possible,
qu'il a précisé que l'intéressé pouvait également être renvoyé au
Monténégro, où il avait vécu durant douze ans, disposait d'un statut et
avait de la famille proche,
que, toutefois, il doit tout d'abord être précisé que le recourant bénéficiait,
au Monténégro, du statut de personne déplacée du Kosovo, mais n'a
nullement rendu vraisemblable qu'il s'y était vu octroyer celui de réfugié,
qu'il a, en effet, produit un certificat d'enregistrement de personne
déplacée du Kosovo, mais n'a fourni aucun élément concret et sérieux de
nature à établir qu'il aurait, de plus, obtenu ce second statut,
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que, cela dit, la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à
celle de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile
ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des
autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n°18
p. 109ss),
que, le Conseil fédéral a effectivement désigné le Kosovo comme Etat
d'exempt de persécution en date du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril
2009,
que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément propre à établir
des indices de persécutions au sens de la jurisprudence précitée,
qu'en effet, le recourant a déclaré qu'en 1998, il avait eu la visite de
personnes masquées qui l'auraient menacé de représailles, pensant
faussement que son épouse était serbe,
qu'il aurait pris peur et serait parti au Monténégro en sa compagnie,
que, cependant, ces motifs ne sont pas déterminants en matière d'asile,
que les menaces remontent à plus de douze ans et le contexte de guerre
civile dans lequel elles auraient été proférées n'existe plus,
que, de plus, l'intéressé soutient avoir divorcé de son épouse dans
l'intervalle,
qu'au demeurant, il n'a fait état d'aucun autre problème concret, pour
lequel les autorités kosovares seraient dans l'incapacité de le protéger,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution au
Kosovo, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc
être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que, cependant, s'agissant de la question du caractère raisonnablement
exigible de cette mesure, elle n'est pas en état d'être tranchée,
qu'elle nécessite des mesures d'instruction particulières, avant de pouvoir
l'être en toute connaissance de cause,
qu'en effet, l'ODM n'ayant pas contesté l'appartenance de l'intéressé à la
communauté rom albanophone, il y avait lieu, selon la jurisprudence
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constante, d'effectuer un examen individualisé sur place, afin de
déterminer si l'exécution de son renvoi au Kosovo est raisonnablement
exigible (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid.
5.4 p. 107s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss),
que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents,
elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés,
que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation de
violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière
incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd.,
Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en part. p. 666),
qu'en conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, et la décision du 1er décembre 2010 annulée sur ce
point,
qu'au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'autorité de
première instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et
nouvelle décision,
que, le recours s'avérant manifestement fondé, en ce qui concerne
l'exécution du renvoi, il est admis, sans échange d'écritures préalable et
en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, compte tenu de la particularité du cas, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf.
art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier,
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que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400
francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au
plus, ces tarifs s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, vue l'issue de la cause et sur la base du décompte du
17 décembre 2010, il se justifie d'octroyer au recourant un montant de Fr.
150.-, à titre de dépens partiels,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 1er décembre 2010 sont
annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au
sens des considérants, et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le montant de Fr. 150.- est alloué au recourant à titre de dépens partiels,
à charge de l'ODM.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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