Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8520/2010
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2010 /
(...).
.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 octobre 2010,
la décision du 2 décembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 10 décembre 2010 contre cette décision, en tant
qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant, qui n'a pas déposé de document d'identité, a déclaré
être mineur,
que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation
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d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge,
qu'en l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder
à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur
ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la
minorité doit être admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss),
que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se
trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne
prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans,
que les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-
production de pièces d'identité constituent donc des éléments
d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur la
minorité alléguée,
que, dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant
l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à
l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment
sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses
emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son
pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au
requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable
sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004
n° 30 précitée p. 204 ss),
que, si ces principes n'ont pas été respectés par l'ODM, le Tribunal
annule la décision, afin que l'ODM procède aux mesures d'instruction
supplémentaires en vue de déterminer s'il y a lieu de considérer
l'intéressé comme mineur ou afin qu'il désigne à ce dernier une personne
de confiance, s'il apparaît que des mesures d'instruction supplémentaires
ne sont pas nécessaires et qu'en l'état du dossier la minorité alléguée a
été rendue vraisemblable,
qu'ainsi le recourant dispose d'une voie de droit effective pour se plaindre
d'une éventuelle violation de ses droits sur ce point, puisqu'il peut fait
valoir, par le biais du recours devant le Tribunal qui a un plein pouvoir
d'appréciation, tous les motifs de violation du droit fédéral,
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que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dont
il se prévaut ne lui permet pas de prétendre à une autre procédure,
distincte de la présente,
qu'au demeurant, l'identité protégée par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) est, par essence, l'identité réelle de la
personne,
qu'en revanche une identité alléguée, mais aucunement établie, ni pour le
moins rendue vraisemblable, ne saurait logiquement être protégée par le
biais de cette disposition,
que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, le recourant a été
informé, lors de l'audition ad hoc tenue le 2 novembre 2010, des raisons
pour lesquelles l'ODM estimait qu'il n'avait pas rendu sa minorité
vraisemblable,
que l'ODM a également indiqué, dans la décision entreprise, les motifs
pour lesquels il n'avait pas retenu la date de naissance indiquée par le
recourant,
que, certes, son argumentation sur ce point n'est pas très systématique
dans la mesure où elle se compose d'une part d'un renvoi "préliminaire"
aux raisons données lors de l'audition ad hoc du 2 novembre 2010 et,
d'autre part, de motifs qui se confondent avec les raisons pour lesquelles
l'ODM conclut à l'absence de motifs excusables s'agissant de la non-
production de documents d'identité (point 1 de la décision p. 3),
que, cependant, cette motivation permettait indubitablement au recourant
et à l'autorité de recours de comprendre la décision de l'ODM sur ce
point, de sorte que le grief du recourant, de violation du droit d'être
entendu, est mal fondé,
qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 2 novembre 2010 et de
celle du même jour intitulée "droit d'être entendu", l'ODM a posé à
l'intéressé, qui alléguait être mineur, un certain nombre de questions
ayant pour but de vérifier la véracité de cette allégation,
que l'on peut certes faire grief à l'ODM de n'avoir pas posé davantage de
questions liées à la scolarité du recourant, au nombre d'années durant
lesquelles il aurait travaillé comme "apprenti" et à son parcours de vie,
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qu'en effet les questions ayant pour but de déterminer s'il avait conduit
des véhicules durant son apprentissage ne s'avèrent à cet égard guère
utiles,
que, sur ce point, le Tribunal estime, contrairement à l'ODM, qu'on ne
saurait retenir que le recourant a déclaré qu'il avait conduit un véhicule,
dans le sens qu'il aurait pris le volant d'un tel engin,
que, spontanément, il a indiqué que sa fonction d'apprenti-chauffeur
consistait à charger les marchandises et à les livrer, qu'il n'a pas, de lui-
même, prétendu avoir conduit un véhicule, sinon en réponse aux
questions suggestives de l'auditeur, lequel interprétait apparemment un
apprentissage de chauffeur comme impliquant nécessairement la
conduite du véhicule (cf. pv de l'audition sommaire p. 4),
que, partant, le Tribunal retient sur ce point uniquement qu'il aurait été
apprenti d'un chauffeur, ou aide-chauffeur, mais pas forcément qu'il aurait
conduit lui-même un camion,
que, cependant, de manière générale, le recourant n'a, lors de ses
auditions du 2 novembre 2010, pas fait de déclarations substantielles et
circonstanciées,
que l'âge qu'il allègue ne suffit pas à expliquer le caractère évasif,
lacunaire, voire incohérent de ses déclarations,
qu'en particulier, le recourant a indiqué fermement et à deux reprises qu'il
avait vécu chez son oncle depuis 2004, âge auquel il avait terminé l'école
(cf. ibid. p. 2 et 3) et qu'il avait été à l'école de la première à la sixième
année,
que, dès lors que l'âge commun d'entrée à l'école en Guinée est de sept
ans (cf. UNESCO, Evaluation de l'éducation pour tous à l'an 2000:
Rapport des pays, Guinée, octobre 1999, consulté le 16.12.2010 sur le
site ), il devait avoir treize ans en 2004 ou du moins
douze ans et demi s'il avait quitté l'école dans le courant de sa sixième
année, âge où son père aurait constaté qu'il ne voulait plus étudier
(cf. ibid. p. 2),
qu'en conséquence il devait être, au moment du dépôt de sa demande
d'asile en 2010, âgé de six ans de plus, soit de 18 ans ou davantage,
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que l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le recourant a cherché à
cacher qu'il était majeur, est corroborée par le fait que le recourant ne lui
a remis aucun document d'identité et qu'il ne lui a pas remis non plus un
quelconque document sur lequel aurait pu figurer sa date de naissance,
comme un bulletin scolaire, un bulletin de salaire, ou une autre attestation
relative à son apprentissage,
qu'il n'a pas rendu plausible qu'il serait dans l'incapacité de fournir un
quelconque moyen de preuve à ce sujet, d'autant qu'il aurait pu
s'adresser à son père ou à son ancien patron pour tenter d'obtenir une
preuve de son identité,
qu'il n'a aucunement fait valoir qu'il était trop jeune pour solliciter la
délivrance d'une pièce d'identité, mais s'est contenté d'alléguer qu'il
n'avait pas d'argent pour faire établir un passeport et qu'il n'avait "tout
simplement" pas fait de demande de carte d'identité (cf. pv de l'audition
sommaire p. 5),
qu'enfin, comme l'a relevé l'ODM, ses déclarations concernant son
prétendu séjour d'un an chez son cousin au Maroc et son voyage
jusqu'en Europe sont à ce point dépourvues de substance qu'on peut
légitimement en tirer la conclusion qu'il a cherché à cacher les
circonstances exactes de son voyage jusqu'en Suisse et les documents
avec lesquels il a voyagé,
qu'en conclusion, le Tribunal considère que l'ODM a, à bon droit,
considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était
mineur et renoncé à lui désigner une personne de confiance pour la suite
de la procédure,
qu'ainsi la procédure telle qu'elle a été menée respecte les exigences de
la jurisprudence concernant la protection des mineurs,
qu'au surplus, et bien que cet élément ne soit pas déterminant, la
remarque du représentant de l'oeuvre d'entraide ("La décision de l'ODM
de faire passer le requérant d'asile comme majeur est compréhensible")
est de nature à conforter la conviction de l'autorité de céans, dès lors que
celui-ci a assisté à l'audition sur les motifs et a donc pu observer
l'intéressé dans sa manière de répondre à l'auditeur,
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que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au sens et en
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
qu'il n'a contesté cette décision que sur la question de l'exécution du
renvoi, de sorte que la décision du 2 décembre 2010 est, sur le point 1 de
son dispositif, entrée en force,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure,
que, dans sa décision du 2 décembre 2010, l'ODM a constaté que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'il a également retenu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres
mesures d'instruction pour constater l'éventuelle présence d'obstacles à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi), par quoi il faut entendre
les obstacles pouvant avoir une influence sur la licéité de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 722ss),
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM sur ce point, de
sorte qu'il peut être considéré que l'exécution du renvoi est en
l'occurrence licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'au demeurant, le recourant n'a pas fait valoir à cet égard d'autres
éléments d'illicéité que ceux résultant de sa prétendue condition de
mineur,
que cependant, comme relevé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il était mineur, de sorte que la décision entreprise ne
saurait être considérée comme contraire aux engagements de la Suisse
concernant la protection des mineurs,
qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
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qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il n'a en effet pas fait valoir de problème de santé qui ferait obstacle à
l'exécution de son renvoi ni des motifs de vulnérabilité particuliers, autres
que ceux liés à sa prétendue minorité,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :