B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-853/2015
Ar r ê t d u 1 7 ma rs 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Equateur,
représenté par (…), CSDM Centre Suisse pour la Défense
des Droits des Migrants,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 7 septembre 2012 / E-2062/2012.
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Faits :
A.
A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile en Suisse, le
1er janvier 2002, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, par décision
du 4 février 2002. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du 24 avril 2007
(E-6926/2006).
Par nouvelle décision du 20 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile,
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette
mesure. Le recours interjeté contre cette décision, en matière d'exécution
du renvoi, a été admis, s'agissant de l'épouse et de la fille de A._______,
mais rejeté en ce qui concernait ce dernier, par arrêt du 7 septembre 2012
(E-2062/2012).
B.
Le 8 janvier 2013, l'intéressé a déposé une requête auprès de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme (CourEDH), faisant valoir que l'exécution
de son renvoi constituerait une violation de l'art. 8 CEDH.
Le 8 juillet 2014, la Cour a admis la requête et considéré que cette mesure
constituerait en effet une violation de la disposition en cause (…). Dit arrêt
est entré en force le 8 octobre 2014.
C.
Le 3 juin 2014, le requérant a déposé une demande de réexamen auprès
de l'ODM, concluant au prononcé de l'admission provisoire, en raison de
la détérioration de son état de santé.
Par lettre à l'ODM du 24 septembre 2014, l'intéressé a requis de l'ODM
d'être mis "au bénéfice d'un statut approprié à sa situation".
D.
Le 5 novembre 2014, le requérant a déposé une demande de réexamen
de la décision de l'ODM du 20 mars 2012, concluant, à nouveau, à être mis
au bénéfice d'un statut administratif approprié à sa situation, la
CourEDH ayant estimé que l'exécution de son renvoi serait illicite ; sur le
plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle.
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E.
Le 5 décembre 2014, le requérant s'est enquis auprès de l'ODM des pers-
pectives quant à un règlement de son cas ; le 23 décembre 2014, l'ODM
lui a fait savoir, par courrier électronique, qu'il "a[vait] étudié [sa] demande
et l'informerai[it] par écrit de manière circonstanciée quant au chemin à
suivre pour le règlement de [sa] situation".
Par courrier électronique du 5 janvier 2015, le mandataire a demandé au
SEM de nouvelles précisions ; le 26 janvier 2015, il a répété sa démarche,
informant l'autorité de première instance qu'il envisageait de déposer un
recours pour déni de justice (art. 46a PA).
Par lettre du 3 février 2015, le SEM a invité le requérant à saisir le Tribunal
par la voie de la révision et a constaté que la demande de réexamen dé-
posée le 3 juin 2014 deviendrait sans objet, après le règlement du statut
du requérant par le Tribunal.
F.
Le 11 février 2015, déposant un recours pour déni de justice, l'intéressé a
fait valoir que l'ODM avait négligé de statuer sur la demande de réexamen,
déposée en temps utile, et de régler sa situation conformément à ce que
prescrivait l'arrêt de la CourEDH ; en effet, il ne disposait que d'un livret
pour requérant d'asile (livret N) portant la mention "exécution du renvoi en
suspens". Le SEM aurait ainsi fait preuve d'un manque de diligence car, s'il
estimait le Tribunal compétent pour traiter sa demande, en tant que de-
mande de révision, il aurait dû, sur la base de l'art. 8 al. 1 PA, la lui trans-
mettre sans délai.
L'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à la constatation de l'existence
d'un déni de justice, à ce que sa demande du 5 novembre 2014 soit tran-
chée comme relevant de la révision et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un
permis F, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
traitement immédiat de cette demande de réexamen.
G.
Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit
1.
1.1 En l'espèce, le Tribunal considère qu'il y a lieu de traiter la demande
déposée le 5 novembre 2014 comme une demande de révision.
1.2 En effet, le Tribunal est la dernière instance suisse à avoir statué au
fond, dans son arrêt du 7 septembre 2012 ; en outre, comme on le verra,
la loi a prévu une cause spécifique de révision, lorsque, comme en l'es-
pèce, la CourEDH a constaté une violation de la CEDH. Dans cette me-
sure, la révision apparaît comme la voie de droit logique et la plus appro-
priée pour remédier au défaut invoqué. Il apparaît ainsi que l'ODM (respec-
tivement le SEM), peu certain de sa compétence dans le cas d'espèce,
comme cela ressort de sa communication du 23 décembre 2014, puis de
sa lettre du 3 février 2015, a négligé de transmettre, sans délai, la demande
du 5 novembre 2014 au Tribunal, comme il aurait dû le faire au regard de
l'art. 8 al. 1 PA.
Enfin, la situation de droit apparaît parfaitement claire sur le fond. Dès lors,
par économie de procédure, il n'apparaît pas adéquat de constater l'exis-
tence d'un déni de justice ; en effet, ce constat ne pourrait inciter le SEM à
statuer au fond, mais seulement à transmettre au Tribunal la demande de
réexamen du 5 novembre 2014 à titre de demande de révision.
1.3 Dès lors, pour les raisons qui précèdent, le Tribunal s'estime fondé à
trancher dite demande par la voie de la révision.
2.
2.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au-
tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
2.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal.
2.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67
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al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, ladite
demande est recevable.
La révision basée sur l'art. 122 LTF doit être déposée dans un délai de
90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif (art. 124 al. 1
let. c LTF).
En l'espèce, dit arrêt est devenu définitif le 8 octobre 2014, de sorte que le
délai de 90 jours venait à échéance le 6 janvier 2015. La demande de ré-
examen ayant été déposée le 5 novembre 2014 auprès de l'ODM, le délai
est réputé observé (art. 21 al. 2 PA).
3.
Aux termes de l'art. 122 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour
violation de la CEDH peut être demandée aux conditions suivantes : a) la
CourEDH a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou
de ses protocoles ; b) une indemnité n'est pas de nature à remédier aux
effets de la violation ; c) la révision est nécessaire pour remédier aux effets
de la violation.
4.
4.1 En l'espèce, les conditions posées par cette disposition apparaissent
remplies.
4.2 En effet, la CourEDH, dans son arrêt du 8 juillet 2014 a considéré que
l'exécution du renvoi du requérant violerait l'art. 8 CEDH. Dans la mesure
où ce constat exclut, en l'état, son départ forcé de Suisse, un tel départ,
fût-il accompagné du versement d'une indemnité, n'en violerait pas moins
cette disposition. Ainsi, une indemnité n'est pas de nature à remédier aux
effets de la violation constatée.
Enfin, comme on l'a vu, la voie de la révision est la seule possible, l'arrêt
ordonnant l'exécution du renvoi de l'intéressé étant entré en force (à ce
sujet ATF 137 III 332 et les réf. citées) ; elle est également la plus appro-
priée à mettre la situation de droit, sur le territoire suisse, en conformité
avec l'arrêt de la CourEDH.
4.3 En conséquence, la demande de révision doit être admise. L'exécution
du renvoi de l'intéressé, contraire à une convention internationale ratifiée
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par la Suisse, est illicite. L'arrêt du Tribunal du 7 septembre 2012 (E-
2062/2012) doit ainsi être réformé au chiffre 1 de son dispositif.
Il en résulte qu'en application de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20), il y a lieu
de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé. En effet, la seule déli-
vrance d'un livret N, même revêtu d'une mention ad hoc, ne confère pas à
celui-ci le statut qui doit être logiquement déduit de ce constat d'illicéité ;
en outre, il apparaît indiqué de le faire bénéficier du même régime que son
épouse et sa fille, dont les liens qui les unissent, lui ont permis d'obtenir
gain de cause devant la CourEDH.
5.
La demande de révision étant admise, et le litige tranché, le recours du
11 février 2015 pour déni de justice devient sans objet.
6.
6.1 L'intéressé ayant eu gain de cause dans le cadre de la procédure de
révision, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2
PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), ce qui rend la demande
d'assistance judiciaire partielle sans objet.
6.2 Quant aux dépens, l'art. 64 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68
al. 2 PA) dispose que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur re-
quête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés.
6.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la demande du 5 novembre 2014
n'a pas engendré de tels coûts, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder
des dépens. A cet égard, il y a lieu de souligner que l'intéressé n'en avait
alors pas demandé.
7.
7.1 La situation est cependant autre en ce qui concerne l'acte déposé le
11 février 2015. Même si le recours pour déni de justice est devenu sans
objet, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie dont le
comportement a occasionné cette issue ; il en est de même de la question
de l'allocation de dépens (art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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7.2 En l'espèce, le comportement de l'ODM, qui a attendu 90 jours avant
de répondre qu'il n'était pas compétent pour traiter la demande du 5 no-
vembre 2014, alors qu'il aurait dû la transmettre sans délai au Tribunal, a
contraint l'intéressé à recourir, le 11 février 2015.
7.3 En vertu de l'art. 63 al. 2 PA, il n'y a pas lieu de prélever des frais de
procédure.
7.4 En revanche, il y a lieu d'allouer des dépens à l'intéressé, dont la quo-
tité sera fixée en fonction de la note de frais du 11 février 2015, jointe au
recours du 11 février 2015 (art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du Tribunal du 7 septembre 2012 est réformé, en ce sens que l'auto-
rité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de A._______
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Le recours du 11 février 2015 pour déni de justice est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au requérant le montant de 1116 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM, à l'Of-
fice fédéral de la Justice et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :