B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-853/2016
Ar r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…), son épouse
C._______, alias D._______, née le (…), et leurs enfants
E._______, alias F._______, née le (…),
G._______, alias H._______, né le (…), et
I._______, alias J._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 janvier 2016
N (…).
E-853/2016
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le
24 septembre 2003, et son départ volontaire de Suisse, le (…) 2004,
la décision du SEM (précédemment l'ODM) du 19 juillet 2005 rejetant la
deuxième demande d'asile déposée par le recourant, le 27 juin 2005
(N […]),
la décision du SEM du 14 juin 2007 rejetant la demande d'asile de la re-
courante et de ses trois enfants du 27 juin 2005 (N […]),
la décision de radiation du 6 août 2009 prononcée par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en raison du retrait du recours interjeté
par C._______, le 17 juillet 2007, et son retour volontaire en Serbie en date
du (…) 2009 (réf. E-4884/2007),
la décision de radiation du 14 août 2009 prononcée par le Tribunal en rai-
son du retrait du recours interjeté par A._______, le 17 août 2005, et son
retour volontaire en Serbie en date du (…) 2009 (réf. E-7849/2006),
la décision du 14 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile déposées par les recourants, le 8 décembre 2015, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 février 2016, régularisé par C._______ le 22 février sui-
vant, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision en-
treprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la décision incidente du 3 mars 2016 rejetant cette requête en raison du
caractère d'emblée voué à l'échec du recours et impartissant aux recou-
rants un délai pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de
600 francs,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un carac-
tère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation ; qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protec-
tion nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut
être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
2008/4 consid. 5.2 p. 37, et réf. cit.),
qu'en l'espèce, les recourants, d'ethnie rom et ayant leur dernier domicile
à K._______ en Serbie, ont invoqué les conditions de vie difficiles dans
leur pays, la discrimination à l'égard des Roms, le chômage, les problèmes
liés à la scolarisation de leurs enfants et à l'accès aux soins médicaux, le
fait de ne pas avoir perçu d'indemnités de chômage et de ne pas avoir
bénéficié de l'aide sociale,
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que, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par les recourants à
l’appui de leur demande d'asile ne sont pas pertinents,
que les recourants n'ont pas invoqué avoir été victimes d'événements de
nature à mettre en danger leur intégrité corporelle,
que les chicaneries dont ils feraient l'objet ne revêtent pas une intensité
suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que les recourants n'ont pas cherché à dénoncer ces faits aux autorités de
leur pays d'origine,
que la seule appartenance des recourants à la communauté rom ne saurait
justifier une crainte fondée de subir un traitement prohibé,
que bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes
de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités lo-
cales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient victimes
d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait
de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir,
que de plus, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en
règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'en-
contre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent
de tel agissements (cf. arrêt du Tribunal E-4344/2011 du 2 avril 2013 con-
sid. 3.4.1 et jurisp. cit.),
que la volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a
été désigné par le Conseil fédéral comme exempt de persécutions, au sens
de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009,
qu'à cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités
serbes, afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de logement et
d'enseignement de la communauté rom, ainsi que les différentes interven-
tions au niveau international (cf. à ce propos Amnesty International, Rap-
port annuel 2015/2016, Serbie rubrique "Discrimination - Les Roms" ; Hu-
man Rights Watch, World Report 2016 – Serbia),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi
de d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en
cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu’il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Ser-
bie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu'il faut rappeler qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné
la Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au
1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi),
qu’en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d’expériences
professionnelles,
que les problèmes nerveux invoqués par C._______ au cours de l'audition
sur ses données personnelles, ainsi que les problèmes psychologiques
mentionnés au stade du recours, d'une part, ne sont pas établis et, d'autre
part, n'apparaissent pas graves au point de l'exposer à brève échéance à
un risque concret pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en
Serbie,
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qu'au demeurant, il existe en Serbie des structures médicales auxquelles
les Roms ont accès et des médicaments nécessaires au traitement des
maladies psychiques, si la recourante en a besoin ; les personnes enregis-
trées dans ce pays – comme les recourants, qui ont produit leur carte
d'identité serbe − y ont accès moyennant une modique contribution, voire
gratuitement (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4075/2015 du 6 août
2015 consid. 3.3 ; E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2),
que les recourants disposent d'un réseau familial (notamment les parents
et frère et sœur de C._______ ainsi que la sœur de A._______) et social
dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, d'autant plus
qu'ils n'ont quitté leur pays que depuis six mois environ,
que l'allégué des intéressés, invoqué uniquement au stade du recours, se-
lon lequel ils n'auraient plus de contact avec leurs familles en Serbie, plu-
sieurs membres ayant quitté le pays, n'est nullement étayé,
que de plus, les recourants rentrent en Serbie avec les parents de
A._______, également sous le coup d'une décision de renvoi, puisque le
recours de sa mère a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 mars 2016
(cf. E-832/2016) et celui du père est rejeté par arrêt de ce jour (cf.
E-1433/2016),
que vu le séjour extrêmement bref des recourants en Suisse, la question
du risque de déracinement des enfants en cas de renvoi ne se pose pas
concrètement,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de 600 francs déjà
versée, le 14 mars 2016,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
600 francs déjà versée, le 14 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset