Cour V
E-8536/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège), Gérald Bovier et
Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 12 décembre 2007 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8536/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 novembre 2007,
la décision du 12 décembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 décembre 2007, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et
jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en prétextant n'avoir jamais été en possession de
tels documents,
que, toutefois, les déclarations de l'intéressé, interrogé à ce propos
(cf. p.-v. d'audition du 29 novembre 2007, rép. 1 ss : provenance d'un
village, [...], manque de temps, ignorance de l'autorité compétente), ne
sont pas convaincantes,
que, de plus, ses déclarations sur les circonstances de son voyage de
B._______ à Vallorbe sont invraisemblables,
qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé soit monté dans un
bateau à B._______ sans savoir où il devait accoster, en s'en
remettant à la décision prise par un membre de son Eglise et le frère
de celui-ci qui ne lui aurait pas été communiquée (cf. p.-v. d'audition du
29 novembre 2007, rép. 70 ss),
qu'il n'est pas non plus crédible que la seconde partie du voyage, ait
été organisée et payée par une inconnue, de surcroît rencontrée par
hasard (cf. p.-v. d'audition du 21 novembre 2007, p. 6),
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse,
qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et
de voyage, et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler
des indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable
itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper les fondements de
sa demande d'asile,
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qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne
pas être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3
let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que le recourant a déclaré, en substance, que son départ du Nigéria
était uniquement motivé par sa crainte d'être condamné à la peine de
mort et d'être exposé à la vindicte populaire pour avoir tué son oncle
parce que celui-ci s'était approprié des biens de son père décédé et
battait sa mère,
que le motif invoqué n'est manifestement pas pertinent en matière
d'asile,
qu'en effet une poursuite judiciaire pour homicide ne constitue pas en
soi un préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle n'est
pas motivée par des raisons touchant à la race, la religion, la
nationalité ou l'appartenance à un groupe social déterminé ou des
opinions politiques,
que la problématique liée à la peine encourue n'est donc pertinente
que sous l'angle de l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, et plus
particulièrement de la licéité de cette mesure (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 no 9 consid. 5 p. 78 ss),
qu'à cet égard, de jurisprudence constante, celui qui prétend être
confronté à un risque de condamnation à mort doit à tout le moins
apporter un commencement de preuve à ses allégations
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 70.63 et jurisp. cit.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, les affirmations du recourant à
propos du meurtre et de ses conséquences (ouverture d'une
procédure pénale et risque de condamnation à mort) étant
stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées, qui plus est
sans le moindre élément concret et sérieux pour les étayer,
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qu'en particulier, ses déclarations à propos du déroulement du
meurtre, des raisons pour lesquelles aucune plainte n'aurait été
déposée par lui ou sa mère pour violences domestiques, de
l'interruption des mauvais traitements infligés à sa mère par son oncle
et de la raison pour laquelle sa mère lui aurait dit de fuir, sont
évasives,
qu'à l'inconsistance de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à
quitter son pays s'ajoute l'incohérence de celles touchant aux
conditions de son voyage (cf. ci-dessus), ce qui renforce encore son
manque de crédibilité,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186
s.),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu au vu de ce qui précède, c est à juste titre que l ODM n est pas
entré en matière sur la demande d asile du requérant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
14a al. 2 LSEE), l intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu au reste, le Tribunal n a pas à se prononcer sur les modalités
d exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d emblée
vouées à l échec, la demande d assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu au vu de l issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe, en copie, par fax préalable
et par courrier simple ;
- à l'autorité cantonale compétente (...), par télécopie.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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