Cour V
E-8537/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Jean-Daniel Dubey, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
République fédérale du Nigéria
représenté par Mme Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 10 décembre 2007 de l'ODM en matière
d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution
de cette mesure / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8537/2007
Faits :
A.
Le 1er novembre 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel son attention
était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 19 novembre 2007, l'intéressé, assisté d'un
interprète, a déclaré parler (indications sur la situation personnelle du
recourant).
En bref, des suites d'une relation homosexuelle avec un camarade de
classe, dans le courant de l'année 2004, le requérant aurait été
poignardé dans le dos par le frère de son partenaire et aurait été
emprisonné sans jugement deux années au (lieu de détention).
Dans le courant du mois (...) 2007, le requérant aurait quitté son pays
pour le Cameroun, avant de prendre, le jour suivant, un avion à
destination de l'Europe. Il aurait atterri dans une ville inconnue et
serait monté dans un camion qui l'aurait amené en Suisse.
A l'appui de sa requête, il n'a pas déposé le moindre document.
Il aurait perdu le passeport que son frère lui avait procuré en 2006.
C.
Lors de l'audition fédérale du 29 novembre 2007, assisté d'un
interprète, le requérant a précisé qu'il avait visionné avant sa première
relation homosexuelle une vidéo montrant des footballeurs qui avaient
des rapports avec d'autres hommes, ceux-ci paraissant leur donner
plus d'énergie dans leur sport. Après avoir essayé avec un camarade
de classe, le frère de ce dernier l'aurait poignardé dans le dos et,
après un séjour de trois mois à l'hôpital, le requérant aurait été
emprisonné sans jugement, des suites de la dénonciation de la famille
de son partenaire. En 2006, il se serait évadé des geôles (lieu de
détention), se cachant dans un container de détritus. Après s'être
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réfugié un temps à C._______, il aurait pris un bateau pour le
Cameroun, avant de s'envoler pour l'Europe, moyennant l'utilisation
d'un passeport emprunté à un inconnu.
Il est à noter que bien que formellement invité à participer à cette
audition le 22 novembre 2007, le représentant de l'S uvre d'entraide
ne s'est pas présenté ni excusé.
D.
Par décision du 10 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte remis à la poste le 17 décembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire, en raison de l'illégalité de son refoulement.
Dans cet acte, le requérant requiert également le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 décembre 2007.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par une autorité
fédérale mentionnée aux art. 33 s. LTAF, le présent recours, qui ne
tombe sous aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF, est
en principe recevable en vertu de l'art. 31 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par la recourante (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
En tant que les conclusions tendent à l'octroi de l'asile, elles sont
irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n ° 14
consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit. ; et plus généralement sur la notion
d'objet de la contestation : Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor,
Berne 2005, p. 437 ss).
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en effet
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108a LAsi) prescrits par la loi, par une personne qui a qualité
pour recourir (art. 48 al.1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'audition fédérale du
recourant s'est déroulée en l'absence d'un représentant d'une S uvre
d'entraide (art. 30 LAsi).
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Toutefois, une telle présence ne constitue pas une règle impérative
découlant d'une garantie de nature formelle, qui entraînerait de
manière systématique l'annulation de la décision querellée. Au
contraire, en vertu de l'art. 30 al. 3 2ème phrase LAsi, si le représentant
des S uvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation communiquée
en temps opportun, tel qu'en l'espèce (cf. supra, let. C.), l'audition
déploie son plein effet juridique. De surcroît, en l'occurrence, le
recourant n'a émis aucune plainte à ce sujet.
2.2 Seul est dès lors à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité.
Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.3 Selon la jurisprudence, la notion de documents de voyage ou
pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels document doivent, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. D'autres documents que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en
premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés
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comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, et n a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d asile pour s en procurer, ni d'ailleurs à ce jour.
3.2 Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l art. 32 al. 3
let. a LAsi.
3.2.1 Il s'est ainsi limité à indiquer, dans un premier temps, qu'il avait
« perdu » son passeport (pièce A1/3) puis, lors de l'audition fédérale,
après plusieurs temps de réflexion, que son passeport était resté à
son domicile (pièce A7/3 réponse 27) mais que sa famille ne pouvait
pas l'envoyer par la poste, car les autorités nigérianes apprendraient
alors son lieu actuel de résidence (pièce A7/4 réponse 28). Dans ces
conditions, il ne saurait manifestement s'agir d'une circonstance
personnelle excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, dès lors
qu'à suivre ses propos, il aurait agi par négligence.
De surcroît, de telles affirmations, convenues pour les premières et de
toute évidence dictées par la seule opportunité de la situation pour les
secondes, ne sauraient être tenues pour sincères. Il est au contraire
manifeste qu'il cherche à cacher aux autorités la manière dont il a
voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à
mettre à néant les fondements de sa demande d'asile.
En particulier, comme l'a relevé l'ODM (cf. décision entreprise, p. 3),
il est exclu qu'il ait pu se déplacer au Nigéria, au Cameroun et gagner
la Suisse de la manière décrite (pièce A1/6 s.), à savoir avec un
passeport emprunté à un citoyen camerounais (pièce A7/3
réponse 18 ss) et avec seulement quelques centaines de dollars en
poche. Au demeurant, ne serait-ce déjà que sur ce dernier point, il a
varié au fil des auditions et tenu un discours invraisemblable, relevant,
lors de l'audition sommaire, avoir obtenu cet argent auprès d'un ami
(pièce A1/2) puis, lors de l'audition fédérale, avoir pu bénéficier de
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l'aide d'une Eglise qui aurait organisé une collecte à son profit
(pièce A7/6 réponse 58).
3.2.2 De très nombreuses contradictions trahissent de plus sa volonté
de ne pas collaborer à l'établissement de l'état de fait. Il a ainsi par
exemple déclaré n'avoir passé qu'un jour au Cameroun (pièce A1/7),
avant de reconnaître finalement y avoir passé au moins 3 mois (pièce
A7/9). Il aurait également obtenu par l'intermédiaire d'un tiers son
passeport (pièce A1/3), avant d'affirmer, lors de l'audition fédérale,
qu'il ne pouvait obtenir depuis la Suisse un document d'identité, car il
doit le retirer personnellement auprès des autorités de son pays
(pièce A7/3 réponse 24).
3.2.3 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a
pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité valables.
3.3 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que
la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition fédérale (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.4 s. p. 89 ss).
3.3.1 En premier lieu, il n'est manifestement pas crédible qu'il ait
passé deux années dans un centre de détention (lieu de détention)
dont il ne connaît ni la signification du sigle (pièce A1/5) ni de
manière déterminante les habitudes (pièce A7/7 réponses 65 ss).
Ainsi, hormis quelques longs soupirs, la seule description donnée de
ses prétendues années de détention consiste à dire qu'il aurait pu
sortir pour aller courir « sur le stade », que la nourriture était mauvaise
et que ce n'était pas un lieu confortable (pièce A7/7 réponse 69).
Le recourant a de plus divergé sans raison quant aux moyens mis en
oeuvre pour sortir de cet établissement, relevant tout d'abord qu'un
des gardiens l'avait relâché en raison du temps écoulé (pièce A1/5),
avant d'affirmer s'être évadé en se cachant dans un container de
détritus (pièce A7/7 réponse 72), moyen qu'il qualifie lui-même de
miraculeux (pièce A7/8 réponse 81). Il a également varié dans les
indications données quant à sa date d'élargissement, indiquant qu'il
serait sorti le (...) (pièce A1/2) puis, à une date dont il ne se rappelle
pas (pièce A1/6 ; pièce A7/6 réponse 57). Un tel événement s'il
s'était réellement déroulé aurait toutefois dû frapper sa mémoire et
imprimer dans celle-ci une trace indélébile.
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3.3.2 Il est en outre manifestement pas crédible que, prétendument
recherché après son évasion, des policiers aient pris la peine d'aller à
son domicile (à D._______), afin d'avertir sa famille qu'ils savaient qu'il
se serait trouvé à C._______ (pièce A7/9), lui permettant en
conséquence de fuir.
3.3.3 De même, malgré qu'il se prétende persécuté en raison de sa
sexualité, le recourant ne connaît manifestement aucun élément
concret des communautés associatives locales, vers lesquelles on
pouvait légitimement attendre qu'il se soit tourné pour obtenir aide ou
réconfort, et il ignore les peines encourues par les homosexuels (pièce
A1/5 s. ; pièce A7/8 réponse 83), malgré un passage allégué en
détention.
De surcroît, après que l'auditeur a mis en doute son homosexualité
(pièce A7/8 question 82), le recourant s'est borné à indiquer qu'il
aurait voulu essayer d'imiter le comportement de footballeurs d'une
cassette vidéo pornographique, celle-ci lui ayant permis de se forger la
conviction que des rapports homosexuels lui auraient permis d'avoir
plus d'énergie pour jouer au football. Il n'aurait toutefois essayé qu'à
une reprise et ne serait pas né, selon ses déclarations, pour être un
homosexuel (pièce A7/8 réponse 83).
3.3.4 Au vu des nombreuses dissimulations dont le recourant a usé
dans la présente procédure, il apparaît enfin d'emblée qu'un lien entre
l'agression alléguée à l'arme blanche et son récit ne saurait être
suffisamment fondé.
3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi.
Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire et compte tenu des considérants figurant
ci-dessous, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'article précité.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE)
non seulement vu l absence de violences généralisées dans le pays
d origine de l'intéressé (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 27 consid. 7
p. 168 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de
celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n a pas allégué
de problème de santé particulier.
Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d un réseau
familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, réseau qu'il
a d'ailleurs selon toute vraisemblable utilisé pour arriver jusqu'en
Suisse.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
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5.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec
(art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600. )
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600. , sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
la décision originale de l'ODM et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton de X._______ (par télécopie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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