B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-854/2013
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 février 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 juillet
2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer,
dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,
et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 7 août 2012 et 1er février 2013,
la décision du 11 février 2013, notifiée, le 13 février suivant, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’acte du 19 février 2013 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision,
la demande, dont le recours est assorti, tendant à d'octroi d'un délai de
six mois pour produire un document d'identité,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 21 février 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ni n'a établi qu’il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
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immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions et à l'appui de son recours,
l'intéressé n'a donné, sur la question de l'absence de documents
d'identité, aucune explication de nature à constituer un motif excusable,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, en se contentant d'indiquer que mis à
part son acte de naissance, il n'avait jamais disposé de tels documents,
que requis d'entreprendre des démarches afin de produire une pièce
d'identité, il a déclaré ne pas être en mesure de le faire motif pris de
l'absence de tout réseau social ou familial dans son pays d'origine,
que cette explication ne saurait être retenue,
qu'en effet, il ressort des propres déclarations de l'intéressé que sa mère
vit dans son village natale, qu'il a en outre une sœur aînée, deux tantes et
un oncle paternel ainsi que d'autres parents proches, vivant à B._______,
qu'ainsi, il lui était loisible de solliciter l'aide de ses proches pour produire
les documents requis et satisfaire ainsi à l'obligation qu'il avait de
collaborer à l'établissement d'un fait essentiel à sa demande d'asile,
qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché, pour des motifs excusables,
de remettre ses documents d'identité aux autorités suisses dans le délai
requis,
que s'agissant de l'offre de preuve, articulée par l'intéressé au stade de
recours et tendant à se faire octroyer un délai de six mois pour produire
ses documents d'identité, aucun élément du dossier ne justifie d'y donner
une suite favorable,
qu'en effet, eu égard aux promesses de même type déjà faites par
l'intéressé au cours de la procédure devant l'ODM et non satisfaites, rien
ne permet de tenir pour sérieuse cette dernière offre de preuve,
que par ailleurs et, la production de pièces d'identité au stade de recours,
sans motifs excusables crédibles, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas
d'impacte sur une décision de non-entrée en matière, déjà rendue
(cf. JICRA 1999/16),
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qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en l'état, le recourant a déclaré qu'après avoir hérité d'un bien fonds
de son père, il avait été poursuivi et forcé, par des tiers, à leur remettre
l'acte de propriété de l'immeuble,
qu'ayant refusé, il se serait exposé à des poursuites de la part de police
qui l'aurait arrêté et emprisonné,
qu'après avoir réussi à s'évader, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter
le Bénin et chercher refuge en Suisse,
que toutefois le recourant n'a apporté aucune preuve ni n'a fourni
d'indices concrets à l'appui de ses affirmations lesquelles, générales et
stéréotypées, sont invraisemblables,
qu'à supposer toutefois que le recourant ait rencontré des problèmes
avec son entourage après avoir hérité de son père, il lui appartenait de
dénoncer ces comportements aux autorités locales et de demander leur
protection,
que certes le recourant prétend avoir été arrêté par la police, mais cette
affirmation reste à l'état de pure hypothèse et, comme déjà évoqué plus
haut, ne repose sur aucune base concrète et sérieuse,
que l'abstraction faite de la crédibilité de motifs invoqués, ceux-ci
s'avèrent en l'espèce sans pertinence dans la mesure où ils ne reposent
sur aucun motif exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, il s'agit en l'occurrence d'un différend d'ordre personnel entre
l'intéressé et des tiers, ayant pour toile de fond la propriété d'un
immeuble, conflit en l'occurrence sans signification pour l'octroi de
protection en matière d'asile,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en
cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’au demeurant, le recourant dispose d’un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
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collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :