B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-854/2014
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 17 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 1er septembre 2013,
les auditions des 16 octobre, 24 octobre et 20 décembre 2013, dont il
ressort en substance que la requérante, ressortissante éthiopienne,
d'ethnie oromo, originaire de la ville de B._______, de confession
musulmane, aurait, à l'âge de 16 ans, été donnée en mariage par son
père à un homme de 45 ans, qu'après la naissance de leur fils, environ
un an plus tard, les médecins lui auraient, pour des raisons médicales,
fortement déconseillé d'avoir d'autres enfants, qu'à la suite de cette
nouvelle, son époux, mécontent, se serait à plusieurs reprises montré
violent à son égard, notamment en la frappant sévèrement et en la
menaçant avec un couteau, qu'il aurait aussi exigé d'elle qu'elle se
convertisse à la religion Al Habasha, que ne supportant plus la situation
et par crainte de son mari, l'intéressée aurait fui le domicile conjugal, et
se serait rendue chez son oncle, à C._______, où elle serait demeurée
durant environ six mois avant de quitter l'Ethiopie, par avion, en date du
(…),
la décision du 17 janvier 2014, notifiée le 20 janvier suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au vu du manque de
pertinence de ses motifs,
le recours du 19 février 2014, dans lequel A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire,
les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
totale jointes à celui-ci,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi
et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux
invoqués devant lui (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 ss),
que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 129 I 323 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2a et les arrêts cités, cf. aussi Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5),
qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu'en l'occurrence, dans sa motivation concernant le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'ODM a estimé que les motifs
d'asile avancés par l'intéressée n'étaient pas pertinents en la matière,
dans la mesure où les "préjudices imputables à des tiers ne sont
déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi que s'ils revêtent le caractère de
persécutions étatiques indirectes",
qu'après un bref exposé théorique, reprenant en substance la théorie de
l'imputabilité, l'office a relevé que les violences alléguées provenant de
tiers et n'ayant fait l'objet d'aucune plainte auprès des autorités judiciaires
ou des forces de l'ordre éthiopiennes, l'intéressée "ne pouvait prétendre
n'avoir pas pu obtenir aide et protection" dans son pays d'origine, de
sorte que l'Etat éthiopien ne pouvait être tenu pour responsable des
préjudices allégués par la recourante,
que force est de constater que la motivation de l'autorité de première
instance est, d'une part, erronée et, d'autre part, incomplète,
qu'en effet, la théorie de l'imputabilité, à laquelle se réfère implicitement
l'ODM dans la décision attaquée, a été abandonnée au profit de la théorie
dite de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18),
que depuis ce changement de pratique, la reconnaissance de la qualité
de réfugié ne dépend plus de l'auteur de la persécution, mais de la
possibilité d'obtenir, dans l'Etat d'origine, une protection effective contre
cette persécution,
qu'en cas de persécution non étatique, répondant aux critères de
l'art. 3 LAsi, la protection nationale est adéquate lorsque la personne
concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle
qu'elle fasse appel à ce système de protection interne,
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que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le
pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. JICRA
2006 n° 18 précitée, consid. 10.3),
qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas procédé à cet
examen,
qu'une analyse minutieuse de la situation s'imposait d'autant plus in casu
au vu des importantes déficiences constatées en matière de protection
des femmes victimes de violences conjugales en Ethiopie (cf. JICRA
n° 2006/32),
que l'ODM ne pouvait pas se contenter de reprocher à la recourante de
ne pas avoir dénoncé ses ennuis aux autorités de son pays, sans
examiner au préalable si une protection adéquate pouvait effectivement
être assurée par celles-ci, étant précisé que l'intéressée avait
expressément prétendu, alors qu'il lui avait demandé si elle avait requis
protection auprès des autorités, qu'elle "savait qu'elle n'avait pas la
possibilité de gagner" contre son mari,
que la décision du 17 janvier 2014 doit être annulée pour ce motif déjà,
que la décision entreprise souffre d'un défaut de motivation encore sur la
question de l'exécution du renvoi,
qu'en effet l'ODM mentionne certes les dispositions applicables en la
matière ou brièvement leur contenu, indiquant en outre que l'Ethiopie ne
connaît à l'heure actuelle ni guerre, ni guerre civile, ni situation de
violence généralisée,
qu'il n'examine cependant aucunement la situation concrète de la
recourante,
qu'il n'est ainsi pas possible à l'intéressée de déceler les éléments qui ont
permis à l'autorité d'estimer qu'aucun motif individuel ne s'opposait à
l'exécution de son renvoi,
que vu la nature des motifs d'asile invoqués, dont la vraisemblance n'a
pas été formellement mise en cause par l'ODM et dont aucun examen n'a
été fait dans la partie II (asile) de la décision, le manque d'explication sur
ce point est particulièrement grave,
que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu de la recourante,
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qu'au vu de ce qui précède, la décision du 17 janvier 2014 doit être
annulée, le recours admis et la cause renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision,
que vu l'issue de la cause, les autres griefs de la recourante n'ont pas à
être examinés,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, cela étant, et dans la mesure où il est statué immédiatement sur le
fond, la demande de dispense de paiement des frais de procédure
(comme celle de l'avance de ceux-ci) est sans objet,
que la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont l'octroi prime sur le
montant accordé au titre de l'assistance judiciaire telle que requise,
que le mandataire de la recourante a présenté au Tribunal un relevé de
prestations, selon lequel le montant dû est de 765 francs,
que l'ODM est invité à verser l'intégralité de cette somme à l'intéressée à
titre de dépens,
que ce montant couvre l'indemnité pour l'activité déployée en tant que
mandataire dans la présente procédure de recours,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 janvier 2014 est annulée et la cause est renvoyée à
l'ODM, pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Un montant de 765 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen