Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8547/2010
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 12 novembre 2010 /
N (…).
E-8547/2010
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions du 4 et du 12 novembre 2010,
la décision du 12 novembre 2010, notifiée oralement à l'intéressée, par
laquelle l’ODM a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de
Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure, mettant la
recourante au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté, le 13 décembre 2010, contre cette décision,
concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-8547/2010
Page 3
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52
PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31
consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
E-8547/2010
Page 4
qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a allégué que, dans le
cadre de son service national, elle travaillait depuis 2004 au (…) dans le
bureau chargé de (…),
que, depuis 2005, elle aurait rencontré des problèmes avec son supérieur
hiérarchique,
que celui-ci lui aurait fait des avances qu'elle aurait toujours refusées,
qu'en raison de son refus, ses droits n'auraient pas été respectés et elle
n'aurait obtenu qu'une seule permission durant son service national,
qu'en 2009, son supérieur serait décédé et aurait laissé des notes
négatives à son sujet,
qu'elle aurait profité d'une permission pour quitter l'Erythrée, le 3 août
2010,
que les motifs allégués en relation avec les problèmes relationnels
rencontrés avec son supérieur hiérarchique, sur lesquels la recourante
est d'ailleurs restée très vague, ne sont pas pertinents en matière d'asile,
dans la mesure où ils ne remplissent manifestement aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
que, pour le reste, notamment s'agissant de sa prétendue désertion, la
recourante n'a pas non plus rendu crédibles ses motifs,
qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
qu'à ce sujet, il n'est pas convaincant que la recourante n'ait reçu aucune
carte d'incorporation militaire, comme elle le prétend (cf. p-v d'audition du
12 novembre 2010, p. 6),
qu'il n'est pas crédible non plus qu'elle ne dispose d'aucun moyen ou
document (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2010, p. 4) lui permettant
d'établir qu'elle aurait travaillé durant six ans au (…), qui plus est au titre
d'un service obligatoire,
E-8547/2010
Page 5
qu'elle n'a pas non plus produit le document attestant la permission
qu'elle aurait obtenue en 2010,
que, selon ses déclarations, elle aurait laissé cette pièce chez elle à
B._______,
qu'il lui aurait cependant été loisible d'entreprendre des démarches afin
que ce document lui soit envoyé,
qu'elle n'a toutefois rien fait dans ce sens,
que, partant, aucun moyen de preuve pertinent, susceptible de rendre
ses déclarations vraisemblables, n'a été déposé,
que, de plus, d'une manière générale, le récit de l'intéressée est
stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte
qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'ainsi, la description des six années qu'elle aurait passées à C._______
en étant contrainte de travailler sept jours sur sept et en ayant
l'interdiction de sortir est vague et dépourvue des détails significatifs
d'une expérience vécue,
qu'il en va de même de ses propos relatifs aux problèmes qu'elle aurait
rencontrés avec son supérieur et aux conséquences du décès de celui-ci
sur sa situation,
que toutes ces imprécisions autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les
événements invoqués à l'appui de sa demande,
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype,
qu'en effet, sachant que l'intéressée aurait voyagé avec un faux
passeport qu'elle n'aurait jamais eu entre les mains et dont elle ne
connaissait même pas le nom qui y figurait, il est difficile d'imaginer
qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en
vigueur dans les aéroports européens,
que, de plus, la recourante ayant produit sa carte d'identité à son arrivée
au Centre d'enregistrement de Vallorbe, il n'est pas convaincant qu'elle
ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités
E-8547/2010
Page 6
différentes, à savoir sa carte d'identité à son nom et un faux passeport à
un nom inconnu,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle n'ait plus les coordonnées exactes
de la cousine qui aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse
et qu'elle soit dans l'impossibilité d'apporter un quelconque moyen de
preuve concernant le voyage en question ou son financement,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée du continent africain,
que, cela dit, l'intéressée n'a apporté aucun indice concret et suffisant
qu'elle était en service actif avant de quitter son pays d'origine,
qu'ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une formation militaire ou
d'un service national effectué depuis 2004, il y a tout lieu de retenir que
l'intéressée l'aurait suivi plusieurs mois ou années auparavant et qu'au
moment où elle a quitté l'Erythrée, soit elle était démobilisée, soit elle
n'était pas ou plus en service actif, ni concrètement sous les ordres
directs des autorités militaires,
qu'au vu de ce qui précède, le récit de la recourante concernant son
enrôlement sans démobilisation à C._______ et sa désertion ne remplit
pas non plus les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la
vraisemblance, de sorte que sa crainte d'être désormais sanctionnée de
manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de
renvoi, n'est pas fondée,
qu'en conséquence, on ne saurait retenir un refus de servir ou une
désertion (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29ss, spéc. consid. 4.10 à 4.12 p.
39ss),
que l'intéressée soutient encore que le seul fait d'avoir quitté illégalement
l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un comportement
hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi,
que cet argument doit être écarté dans la mesure où l'ensemble des
propos qu'elles a tenus dans le cadre de sa procédure d'asile, dont, en
particulier, ceux relatifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait
quitté son pays et gagné la Suisse, a été jugé invraisemblable,
E-8547/2010
Page 7
que, par conséquent, l'intéressée n'a pas démontré le caractère illégal de
son départ, et partant, sa prétendue fuite du pays,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces points,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, dès lors que la recourante a été mise au bénéfice de l'admission
provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
E-8547/2010
Page 8
(dispositif page suivante)
E-8547/2010
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :