B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-855/2012
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A.________, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 6 décembre 2011, par le recourant en
Suisse,
le rapport de police du même jour dont il ressort que le recourant a été
appréhendé, le même jour toujours, par le Corps suisse des gardes-
frontière à Genève, dans un train en provenance de Paris, alors qu'il
n'était pourvu d'aucun papier d'identité ni document de voyage, et qu'il a
fait part de son intention de déposer une demande d'asile en Suisse lors
du contrôle,
les résultats du 8 décembre 2011 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile,
le 17 novembre 2009, en France,
le certificat médical du 22 décembre 2011,
le procès-verbal de l'audition du 9 janvier 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité éthiopienne,
d'ethnie amhara et originaire d'Addis Abeba, que les autorités françaises
avaient rejeté sa demande d'asile, qu'en tant que requérant d'asile
débouté, il avait connu des conditions de vie difficiles en France, y vivant
de l'aumône dans les rues de Marseille, et qu'il s'était adressé en vain
aux autorités françaises pour un retour volontaire dans son pays,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
16 janvier 2012, par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 20 janvier 2012 des autorités françaises, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 6 février 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
France, ordonné l'exécution de cette mesure et lui a fixé un délai de
départ au jour suivant l'échéance du délai de recours,
le recours du 14 février 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 15 février 2012 par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'ordonnance du 21 février 2012, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d'effet suspensif au recours,
la réponse du 28 février 2012 de l'ODM,
l'ordonnance du 2 mars 2012 du Tribunal,
l'ordonnance du 21 mars 2012 du Tribunal,
l'écrit du 11 avril 2012 du recourant,
la lettre du 16 avril 2012 du Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en France, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, la France est l'Etat
membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que le recourant a soutenu que des mesures d'instruction
complémentaires auraient dû être menées pour établir à satisfaction les
faits pertinents de la cause susceptibles de donner lieu à l'application de
la clause de souveraineté,
qu'il a d'abord fait valoir que l'audition menée par l'ODM était insuffisante
pour établir à satisfaction ses motifs d'asile, son état de vulnérabilité lié à
son vécu traumatique dans son pays d'origine ainsi que les circonstances
de son séjour en France,
qu'il perd ici de vue que lors de l'audition sommaire, il a été interrogé sur
ses motifs d'asile, sur l'existence du dépôt d'une demande d'asile
antérieure dans un pays tiers, sur l'issue de la procédure d'asile introduite
en France, sur le lieu et les circonstances de son vécu depuis le rejet de
sa demande d'asile en France ainsi que sur ses éventuelles craintes en
cas de transfert en France,
que, malgré le caractère sommaire de cette audition, il lui aurait
appartenu d'alléguer, s'il les estimait pertinents, les faits ayant trait à son
vécu traumatique dans son pays d'origine, et aux circonstances de son
séjour en France de manière précise et circonstanciée lors de cette
audition, ou, en dernier ressort, à l'appui de son recours, compte tenu de
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle
est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 579 s.) et des exigences de
son devoir de motiver son recours,
que, dans son recours, il a précisé qu'il avait quitté volontairement le
centre pour requérants d'asile après avoir reçu une décision négative des
autorités françaises et qu'il avait depuis lors vécu dans la clandestinité en
France jusqu'à sa venue en Suisse,
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que, dans un tel contexte, les conditions de vie difficiles, voire
traumatiques qu'il aurait précédemment connues en France sont
imputables à son comportement qui l'a conduit à y vivre dans la
clandestinité et non à un manquement des autorités françaises,
qu'elles ne sont, par conséquent, pertinentes ni sous l'angle de l'art. 3
CEDH ni sous celui de l'art. 29a OA 1 (en lien avec l'art. 3 par. 2 1ère phr.
du règlement Dublin II),
qu'il n'y a donc pas lieu d'établir plus avant celles-ci,
qu'il s'est ensuite prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire par
l'ODM, parce que cet office ne lui avait pas imparti de délai pour fournir
de certificat médical,
qu'il est toutefois constaté qu'un certificat médical, établi le 22 décembre
2011 par son médecin pneumologue, a été versé au dossier de l'ODM,
qu'il en ressort que le recourant était atteint d'une tuberculose pulmonaire
cavitaire et que son traitement médicamenteux antituberculeux devait
être directement supervisé durant six mois, soit du 13 décembre 2011 au
13 juin 2012,
qu'il en ressort également qu'il souffre de troubles psychiatriques, en
particulier d'une schizophrénie, en amélioration sous traitement,
que, dans ces circonstances, l'état des faits pertinents était établi de
manière suffisante, eu égard aux possibilités de soins en France,
qu'en effet, en tant que requérant d'asile débouté tenu de quitter le
territoire français comme il l'a allégué, le recourant a en principe droit à
l'aide médicale de l'Etat français (cf. HENRI LABAYLE, National report done
by the odysseus Network for the European commission on the
implementation of the directive on reception conditions for asylum
seekers in : France, p. 37 à 39, en ligne sur :
affairs/doc_centre/asylum/asylum_studies_en.htm [Europa > European
Commission > Home Affairs > Documentation centre > Asylum > Studies]
> France, consulté le 14 mai 2012),
que, certes, le recourant semble reprocher à l'ODM de ne l'avoir pas
invité à fournir un certificat médical détaillé et circonstancié portant sur
ses troubles psychiatriques,
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que ce reproche n'est pas fondé,
que l'ODM pouvait s'estimer suffisamment informé sur l'état de santé du
recourant sans devoir procéder à une instruction complémentaire,
que, dans son recours, le recourant n'allègue pas souffrir d'autres maux
que ceux déjà portés à la connaissance de l'ODM,
qu'il lui aurait appartenu d'alléguer spontanément et de manière
circonstanciée tout fait médical qui aurait été nouveau et de déposer
spontanément la preuve y relative (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
qu'en outre, il n'a nullement démontré en quoi l'atteinte par les troubles
psychiatriques connus et la nécessité de soins pour ceux-ci pourraient
être des faits pertinents pour l'application de la clause de souveraineté
(en lien avec l'art. 3 CEDH ou encore avec l'art. 29a OA 1),
qu'enfin, le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 21 mars
2012, par laquelle le Tribunal l'a - à toutes fins utiles - invité à produire un
certificat médical détaillé et circonstancié portant sur ses troubles
psychiques,
qu'en conclusion, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent est manifestement infondé,
que, cela étant, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son
devoir de coopération, d'informer les autorités françaises suffisamment tôt
avant le transfert, de manière précise et complète, du traitement
antituberculeux entrepris voire de l'issue de celui-ci ainsi que de sa
probable schizophrénie, et, dans l'hypothèse où le recourant aurait
transmis à temps à cet office un certificat médical détaillé et circonstancié
de tous autres diagnostics et recommandations de traitement,
qu'il ressort de la réponse du 28 février 2012 de l'ODM que cet office a
décidé de différer la mise en œuvre du transfert du recourant jusqu'à la
fin du traitement de la tuberculose en Suisse, dans la mesure où le délai
règlementaire de transfert le lui permettait,
que ce report correspond à l'accord signé en 2003 entre les directions de
l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) et de l'ODM selon
lequel les traitements de la tuberculose doivent en principe être menés à
terme en Suisse, indépendamment de la décision concernant la demande
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d’asile, réserve faite de certains cas Dublin (cf. Ligue pulmonaire suisse,
Manuel de la tuberculose, juillet 2011, Ligue pulmonaire suisse / OFSP
[édit.], chap. 10.6.1 p. 87 s., en ligne sur ; cf. également
OFSP, Information à l’attention des médecins traitant la tuberculose chez
des personnes du domaine de l’asile: les traitements antituberculeux
doivent être menés à terme en Suisse, 30 octobre 2010),
qu'il est donc constaté que le transfert ne sera pas exécuté avant le
14 juin 2012, conformément aux assurances données par l'ODM dans sa
réponse du 28 février 2012,
qu'étant donné l'absence de contestation du chiffre 4 du dispositif de la
décision attaquée par le recourant, lui fixant un délai de départ volontaire
au jour suivant l'échéance du délai de recours, il n'y a pas lieu d'y revenir,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, toutefois, au moment de son dépôt, le recours n'était pas d'emblée
voué à l'échec,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant,
que toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il y est à titre
exceptionnel renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA,
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :