Cour V
E-8556/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 décembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8556/2007
Faits :
A.
Le 31 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a
alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le
16 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 26 novembre suivant,
le requérant a déclaré être Ivoirien et venir d'Abidjan où, jusqu'à son
départ, il aurait vécu dans la demeure de ses parents à D._______, un
quartier de la commune de E._______. Son père y aurait été un imam
connu pour ses prêches contre les autorités en place. Le 24 décembre
2006, le requérant se trouvait devant l'entrée du domicile familial
quand seraient arrivés quatre individus qui auraient demandé son
père. Le requérant – qui aurait reconnu l'un d'eux, un policier - leur
ayant répondu qu'il était à l'intérieur, les visiteurs seraient entrés et
peu après le requérant aurait entendu sa mère crier. Entré à son tour
dans la demeure, le requérant y aurait découvert ses parents et son
frère aîné qui venaient d'être égorgés. Aussitôt il se serait précipité au
dehors, atteint à la cuisse par le couteau qu'un des visiteurs aurait
lancé dans sa direction. Il se serait ensuite caché chez des voisins, la
famille B._______, qui l'aurait hébergé pendant cinq semaines. Par
précaution, il n'aurait pas assisté aux funérailles de ses parents et de
son frère. En février 2007, le requérant serait retourné vivre au
domicile familial. Il n'y aurait plus connu de problèmes jusqu'au
27 octobre suivant. Ce matin-là, il aurait croisé en ville l'un des
assassins de ses parents qu'il aurait reconnu à sa balafre au visage.
Celui-ci l'aurait examiné attentivement puis il serait parti sans rien dire.
Le soir même, le requérant aurait entendu des inconnus en train
d'essayer de forcer la porte d'entrée de son domicile. Alors qu'il leur
demandait ce qu'ils voulaient, l'un d'eux lui auraient crié d'ouvrir s'il ne
voulait pas être tué. Sans demander son reste, le requérant, vêtu
seulement d'un caleçon et d'un maillot de corps, se serait alors enfui
par une fenêtre. Ayant trouvé refuge chez un certain C._______, un
ami de feu son frère aîné, il lui aurait fait part de ses craintes.
C._______ l'aurait alors présenté à un homme d'affaires africain sur le
point de venir en Suisse qui aurait accepté de l'aider à quitter le pays.
Le 27 octobre 2007, vers quatre heures du matin, muni d'un passeport
Page 2
E-8556/2007
français avec une autre photographie que la sienne, le requérant, qui
n'aurait pas pu mémoriser l'identité inscrite sur ce passeport que lui
aurait remis l'homme d'affaires en question serait monté avec ce
dernier dans un avion dont il suppose qu'il était d'"Air Maroc" parce
qu'ils auraient atterri au Maroc à 09h00 pour une escale. Montés dans
un autre avion, dont le requérant dit ignorer le nom de la compagnie,
les deux se seraient envolés à 16h00 pour Genève où ils auraient
atterri à vingt heures. Ils auraient ensuite franchi les contrôles sans
que le requérant puisse dire comment ils s'y étaient pris tant il aurait
été affolé. Une fois hors de l'aéroport, son accompagnateur aurait
récupéré le passeport du requérant avant de l'abandonner. Celui-ci
aurait alors erré au hasard sans pouvoir dormir à cause du froid. Le
lendemain soir, il serait tombé sur une inconnue qui lui aurait acheté
des croissants et parlé de Vallorbe où un jeune l'aurait accompagné le
matin suivant.
Lors de son audition du 26 novembre 2007, à la question de savoir s'il
avait des documents d'identité à présenter, le requérant a répondu
qu'il n'en avait pas parce qu'il n'avait "personne qui puisse s'occuper
de ça" en Côte d'Ivoire. Notamment, il ne pouvait pas compter sur ses
trois jeunes frères dont il était sans nouvelles depuis le 24 décembre
2006. De même, le requérant n'a rien su dire de particulier sur les
prédications de son père, hormis qu'"il disait la vérité crue et parlait
des mauvaises choses que faisait le président".
B.
Par décision du 11 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de A._______ motifs pris que ses raisons pour
justifier son incapacité à produire des documents d'identité n'étaient
pas excusables, qu'au demeurant, le récit, indigent et vague, de son
voyage vers Europe, surtout en ce qui concerne son embarquement à
Abidjan et ce qu'il dit avoir vu à son arrivée à l'aéroport de Genève
comme sa soi-disant incapacité à se souvenir de l'identité sous
laquelle il avait voyagé ou encore le fait que son voyage avait pu être
organisé et financé en à peine deux jours, laissaient penser qu'il
cherchait en fait à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage et par là-même ses documents d'identité.
De même, pour l'ODM, illogiques, dépourvues de détails précis et
Page 3
E-8556/2007
circonstanciés sur des points essentiels et contraires à l'expérience,
les déclarations du requérant n'ont pas permis de démontrer sa qualité
de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir cette qualité ou pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'ODM a ainsi trouvé
extrêmement stéréotypé le récit de ses motifs d'asile, repris quasiment
mot à mot lors de ses auditions comme s'il l'avait appris par coeur et
évasives ses réponses aux questions posées. Cette autorité n'a pas
non plus jugé crédible que les assassins des parents du requérant
aient agi à visage découvert surtout que le requérant aurait connu l'un
d'eux. Elle a aussi trouvé illogique que, seul témoin d'un triple meurtre
auquel il aurait de surcroît réchappé de justesse, le requérant se soit
risqué à retourner vivre à l'endroit de ce massacre.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant de même que l'exécution, un jour après son entrée en
force, de cette mesure jugée, entre autres, raisonnablement exigible
sans restriction aucune eu égard à l'évolution de la situation en Côte
d'Ivoire, en particulier à Abidjan et dans sa périphérie, où les violences
avaient cessé depuis l'Accord de paix global de mars 2007, eu égard
aussi à la situation du requérant, natif d'Abidjan où il avait toujours
vécu et travaillé jusqu'à son départ et où il a très vraisemblablement
un réseau social.
C.
A._______ a recouru le 13 décembre 2007, faisant valoir qu'il ignorait
sous quel nom il avait voyagé tout simplement parce que la pièce
d'identité en sa possession ne lui appartenait pas. En outre, d'après
lui, la plupart des assassinats commis lors des troubles en Côte
d'Ivoire, comme celui, par exemple, du comédien "H", l'auraient été par
des individus opérant à visage découvert. Aussi l'assassinat de ses
parents dans des conditions analogues n'avait rien de surprenant. Par
ailleurs, si indéniablement la Côte d'Ivoire recouvre peu à peu la
stabilité, ce serait, selon lui, trop vite parler que de dire que tout y est
à présent en ordre. Encore faudrait-il être certain d'avoir des élections
présidentielles sereines ouvertes à tous les opposants, ce qui est loin
d'être assuré. Qu'Issiaka Ouattara, l'un des responsables militaires de
l'ex-rébellion, plus connu sous le nom de commandant Wattao, soit
encore contraint de se déplacer dans un véhicule blindé serait une
preuve de l'insécurité qui prévaut encore dans le pays où, pour le
moment, ne s'aviseraient de retourner que ceux qui sont sûrs d'être
Page 4
E-8556/2007
protégés parce qu'ils jouissent d'une certaine notoriété comme le
chanteur Tiken Fakoly. C'est pourquoi, compte tenu de la situation
actuelle, lui-même dit avoir encore besoin d'un peu de temps pour se
faire envoyer des documents d'identité. Il dit aussi craindre une
résurgence des escadrons de la mort, encore présents et toujours
prêts à s'en prendre aux "Nordistes" comme lui en cas de relâchement
des Nations Unies dans leur mission de maintien de la paix. Des gens
comme Charles Blé Goudé, le chef des "Jeunesses patriotiques", une
milice proche de Laurent Gbagbo, n'ont d'ailleurs toujours pas été
poursuivis ni jugés, cela sans parler du racket à grande échelle et des
exactions auxquels se livrent régulièrement les agents du Centre de
commandement des opérations de sécurité (CECOS). Dans ces
conditions, il a encore tout lieu de craindre pour sa vie en Côte d'Ivoire
surtout qu'à ses yeux il ne fait aucun doute que les assassins de ses
parents sont liés au pouvoir en place de sorte que s'il venait à être
renvoyé aucun juge ne pourra les empêcher de s'en prendre à lui. En
conséquence, il conclut implicitement à ce qu'il soit entré en matière
sur sa demande d'asile.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 décembre 2007.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou
de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son
point de vue. Aussi, se référant à ses considérants qu'il a maintenus
intégralement, il en a proposé le rejet dans une détermination du
9 janvier 2008 suivant transmise au recourant pour information et sans
droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
Page 5
E-8556/2007
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
Page 6
E-8556/2007
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer. Cela étant, force est de constater
que ses arguments pour justifier son incapacité à produire de tels
documents ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée, auxquels il est renvoyé. De fait, le Tribunal estime
qu'en dépit de la situation actuelle en Côte d'Ivoire, il était loisible au
recourant de demander aux voisins qui l'auraient hébergé jusqu'en
février 2007 de récupérer chez lui son attestation d'identité et son
Page 7
E-8556/2007
extrait de naissance puis de les lui envoyer. En outre, le récit de son
départ d'Abidjan puis de son voyage en Suisse est si peu crédible qu'il
ne saurait refléter la réalité ni justifier son incapacité à produire le
passeport avec lequel il prétend avoir voyagé.
3.2 De même, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Aux motifs retenus à
bon escient par l'ODM pour ne pas juger vraisemblables les
déclarations du recourant, le Tribunal ajoutera qu'il n'est pas plausible
qu'après avoir croisé, dans la matinée du 27 octobre 2007, l'un des
assassins de son père qui l'aurait longuement dévisagé, le recourant
se serait risqué à retourner encore une fois chez lui quitte à se mettre
à nouveau en danger. En outre, depuis qu'il est en Suisse, il n'a rien
amené qui pût démontrer la réalité du meurtre de ses parents et de
son frère. Or comme l'a justement souligné le représentant de l'oeuvre
d'entraide qui assistait à l'audition du 26 novembre 2007, il n'est pas
possible qu'une tuerie pareille n'ait pas attiré l'attention à Abidjan des
autorités comme des média. Enfin ajoute encore à l'invraisemblance
de ses déclarations le fait qu'il affirme ne pas savoir précisément qui
se serait occupé des funérailles de ses parents et de son frère alors
qu'à ce moment il était encore à Abidjan, hébergé chez des voisins.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
Page 8
E-8556/2007
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, l'ODM a relevé que, depuis l'Accord politique de
Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise
ivoirienne ont renoué le dialogue. Les premiers pas concrets engagés
à la suite de cet accord ont été encourageants, même si le
démantèlement des milices et le processus d'identification des
populations se sont heurtés à des obstacles et ont pris du retard ; des
accords complémentaires sur ces points ont été signés le
28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner un nouvel
élan aux processus et malgré une situation qui semble encore bloquée
au niveau des institutions, la sécurité s'est améliorée de façon
générale dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et en dépit des
réserves du recourant en la matière, le Tribunal estime pour sa part
qu'actuellement et en principe la Côte d'Ivoire n'est plus en proie à
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées,
au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du
renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du cas
d'espèce. Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune, sans
problème de santé et qui a précédemment vécu dans cette ville ou qui
peut y compter sur un réseau social apparaît de façon générale
raisonnablement exigible (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 - 8.3 et les références
citées). En l'occurrence, le recourant réalise pleinement ces critères. Il
est jeune, en mesure de subvenir à ses besoins - il a déjà travaillé
comme peintre en bâtiment - et il n'a pas fait valoir de problèmes
médicaux. Natif d'Abidjan où il a vécu sans interruption jusqu'à son
départ, il a également dans la capitale ivoirienne un domicile où loger ;
il dispose aussi d'appuis sur lesquels il pourra compter à son retour.
Enfin, même s'il ignore où ils se trouvent actuellement, il aurait aussi
en Côte d'Ivoire trois enfants et trois frères plus jeunes.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
Page 9
E-8556/2007
5.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces frais
car le recourant est indigent et son recours n'était pas d'emblée voué à
l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc admise.
(cf. art. 63 al. 1 i. f. PA).
(dispositif page suivante)
Page 10
E-8556/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
Page 11