B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-856/2014
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…), Swiss-Exile,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Changement de canton d'un requérant d'asile dont la
procédure est définitivement close ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée, le 21 février 2006, par le recourant
en Suisse,
la décision du 15 mars 2006, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien
art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 28 mars 2006, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre
cette décision,
la deuxième demande d'asile déposée, le 24 juillet 2007, par le recourant
en Suisse, qui disait être rentré entretemps dans son pays,
la décision du 17 août 2007, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien
art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant, ordonné l'exécution de ce
renvoi, et a chargé le canton B._______ de procéder à la mise en œuvre
de cette mesure,
l'arrêt E-5638/2007 du 3 septembre 2007, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
23 août 2007, contre cette décision,
le courrier de l'Office des migrations du canton B._______ du 5 mai 2010,
informant l'ODM de la disparition du recourant depuis le 26 avril 2010,
l'avis de swissREPAT, antenne de Genève, du 7 mai 2010, selon lequel le
recourant ne s'est pas présenté à l'aéroport en vue de prendre
volontairement, comme convenu, le vol du 4 mai 2010 pour Kinshasa
(avec escales),
la troisième demande d'asile déposée, le 25 janvier 2012, par le
recourant en Suisse, dont il ressort que le recourant n'a pas quitté la
Suisse depuis sa dernière disparition,
la décision incidente du 7 février 2012, par laquelle l'ODM a attribué le
recourant au canton B._______,
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la décision du 22 mars 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien
art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant, ordonné l'exécution de cette
mesure, et a chargé le canton B._______ de procéder à la mise en
œuvre de cette mesure,
l'ordonnance pénale du 22 mai 2012, par laquelle le procureur du
Ministère public du canton B._______ a condamné le recourant à une
peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal en Suisse entre
le 8 septembre 2007 et le 24 janvier 2012,
l'arrêt E-1782/2012 du 29 mai 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 2 avril 2012, contre la décision de l'ODM du 22 mars
2012,
la demande du 6 mai 2013 du recourant, alors en détention, tendant à la
reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 22 mars
2012, et intitulée "SOS renvoi programmé le 13 mai 2013", et concluant
au prononcé d'une admission provisoire,
la décision de l'ODM du 26 juillet 2013, notifiée le 29 juillet suivant,
rejetant la demande de reconsidération du 8 mai 2013 et constatant
l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
22 mars 2012,
la reconnaissance en paternité par l'intéressé de ses deux enfants le
29 août 2013,
le mariage conclu le 27 septembre 2013 entre l'intéressé et C._______,
ressortissante de la République démocratique du Congo et mère de ses
deux enfants,
la "demande de regroupement familial faisant office également de
demande de changement de Canton" du 7 octobre 2013, adressée à
l'ODM, concluant notamment au transfert de l'intéressé du canton
B._______ au canton de D._______,
l'arrêt E-4695/2013 du 3 décembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours, déposé le 21 août 2013, contre la décision de l'ODM du
26 juillet 2013,
le préavis du 5 décembre 2013 de l'autorité (…) compétente, s'opposant
à la demande de changement de canton,
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la demande de regroupement familial du 12 décembre 2013, adressé par
l'intéressé à l'autorité (…) compétente, avec copie à l'ODM, et réitérant la
requête de changement de canton,
la décision du 17 janvier 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de changement de canton du 7 octobre 2013,
le recours du 18 février 2014, remis à la Poste suisse le lendemain,
déposé contre cette décision,
les requêtes de "restitution de l'effet suspensif" et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 25 février 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
que ne sont examinés en procédure de recours que les situations
juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est
prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA ; que dès lors
qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus
précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation,
qu'une requête qui sort du cadre de ce qui a été décidé par l'instance
précédente ou qui n'a pas de rapport avec l'objet de la décision attaquée
est en principe irrecevable (ATAF 2009/37 consid. 1.3.1, ATAF 2009/54
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consid. 1.3.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 120 s. n° 2.213),
que la décision querellée porte uniquement sur la requête de changement
de canton,
que le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il conclut à
"l'octroi du regroupement familial",
qu'en l'occurrence, la procédure d'asile du recourant est définitivement
close,
qu'en effet, par arrêt du 29 mai 2012 (E-1782/2012), le Tribunal a rejeté le
recours interjeté contre la décision de l'ODM du 22 mars 2012, par
laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la troisième demande
d'asile de l'intéressé, déposée le 25 janvier 2012,
que la loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de
canton pour les requérants d'asile dont la procédure est définitivement
close, seules des mesures concrètes devant permettre à des personnes
de quitter la Suisse pouvant en principe encore entrer en ligne de compte
à ce stade de la procédure (ATF 137 I 113 consid. 6.2 ; arrêt du TF
2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3),
que cette limitation doit toutefois être relativisée au regard de la
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-
après: CourEDH ; ATF 137 I 113 consid. 6.2),
qu'en effet, dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête
no 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no 24404/05), celle-ci
a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de
demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu
égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une
restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH,
que dans la première des deux affaires citées, les circonstances
exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en
Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en
Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du
territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple
pendant cinq ans et que la CourEDH avait estimé que, dans ces
circonstances exceptionnelles, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre
avec son époux l'emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le
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statut des demandeurs d'asile quant à leur attribution (arrêt Agraw c.
Suisse, op. cit., § 50 ss),
que, dans la seconde affaire, les circonstances étaient analogues : la
requérante n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du
territoire suisse ; même si elle vivait la plupart du temps avec son époux
dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour
séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du
remboursement de ses frais de santé limités au canton de Saint-Gall
(arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse, op. cit., § 67 ss),
que si les recourants estiment se trouver dans une situation
exceptionnelle où le respect de l'art. 8 CEDH justifierait un changement
du canton d'attribution, même après le refus définitif de l'asile, ils doivent
s'adresser à l'ODM pour obtenir ce changement (ATF 137 I 113,
consid. 6.3),
qu'en l'occurrence, le recourant s'est donc adressé à juste titre à l'ODM,
que toutefois, des circonstances exceptionnelles au sens de la
jurisprudence précitée de la Cour EDH font défaut,
que le Tribunal relève tout d'abord que la prolongation du séjour en
Suisse de l'intéressé n'est pas involontaire comme dans les deux arrêts
de la Cour EDH précités, mais due uniquement à son comportement,
qu'en effet, l'Ambassade de la République démocratique du Congo à
Berne a délivré, le 2 mars 2010, un "laissez-passer tenant lieu de
passeport" à l'intéressé, dont la validité expire 3 mois après l'entrée du
titulaire dans le pays,
que le recourant ne s'est toutefois pas présenté à l'aéroport en vue de
prendre volontairement, comme convenu, le vol du 4 mai 2010 pour
Kinshasa,
qu'un vol prévu le 3 mai 2013 avait dû être annulé suite au dépôt par
l'intéressé d'une demande de reconsidération et l'octroi, par l'ODM, de
mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi,
que l'intéressé a épousé une compatriote le 27 septembre 2013,
que l'admission provisoire de l'épouse du recourant avait été prononcée,
le 31 août 2010, essentiellement en raison de la naissance de son
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premier enfant, à l'époque de père inconnu, le 19 juillet 2010 (arrêt du
Tribunal E-4695/2013 du 3 décembre 2013, p. 13),
que l'intéressé a reconnu l'enfant en question le 29 août 2013,
que contrairement à ce qui était le cas dans les deux arrêts précités de la
CourEDH, le recourant et son épouse sont libres de regagner leur pays
d'origine et, dès lors, de développer une vie familiale hors du territoire
suisse,
que la mesure litigieuse, qui repose sur une base légale et poursuit un
but légitime (arrêt Agraw c. Suisse, op. cit., § 47 à 49 ; arrêt Mengesha
Kimfe c. Suisse, op. cit., § 64 à 66), est dès lors également "nécessaire,
dans une société démocratique", au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH,
que, partant, le grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH est mal fondé,
que c'est en vain que le recourant se réfère à une décision de l'ODM du
3 avril 2013, annexée au recours, qui concernait le prononcé de
l'admission provisoire suite à une demande de reconsidération, et non
pas un changement de canton d'un requérant d'asile débouté comme en
l'espèce,
que la lettre du 7 janvier 2014 adressée aux autorités (...) ainsi que les
preuves de recherches d'emploi de l'épouse de l'intéressé, annexées au
recours, ne sont pas pertinentes pour le présent litige,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
requête, formulée en termes peu clairs, concernant l'effet suspensif ou
l'octroi de mesures provisionnelles, est sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête concernant l'effet suspensif ou l'octroi de mesures
provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn