B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-856/2016 et E-857/2016
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
alias B._______, né le (…),
agissant pour lui et au nom et pour le compte
de son épouse, C._______, née le (…),
alias D._______, née le (…)
et de leurs six enfants, soit
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
H._______, né le (…),
I._______, né le (…), et
J._______, née le (…),
ainsi que de son neveu, K._______, né le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; déci-
sions du SEM du 1er février 2016 / N (…) et N (…).
E-856/2016 et E-857/2016
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Vu
le rapport établi le 3 novembre 2015 par le Corps des gardes-frontière à
St. Margrethen, dont il ressort que les recourants ainsi que L._______(soit
la mère de A._______) ont été interpellés le même jour à bord d'un train
en provenance de Munich, sans être munis de documents d'identité, et
qu'ils ont demandé l'asile à la frontière,
la demande d'asile de A._______ et de son épouse C._______, agissant
pour eux et leurs six enfants, et celle de son neveu K._______et petit-fils
de L._______, toutes enregistrées, le 2 décembre 2015, au Centre d'enre-
gistrement et de procédure de M._______,
les résultats du 7 décembre 2015 de la comparaison des données dacty-
loscopiques de chacun des époux avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort qu'ils ont déposé une demande d'asile
en Allemagne le 3 novembre 2015,
les résultats du 8 décembre 2015 de l'examen radiologique de la main de
K._______, dont il ressort que l'âge biologique de celui-ci, déterminé selon
la méthode de Greulich et Pyle, est probablement de (…),
les procès-verbaux des auditions du 15 décembre 2015 de chacun des
époux, aux termes desquels ils ont déclaré, en substance, qu'ils prove-
naient d'une localité située dans la province de N._______ en Afghanistan,
qu'ils avaient dû quitter leur pays d'origine environ trois mois plus tôt à
cause des Talibans, et qu'ils étaient opposés à leur transfert en Allemagne
de crainte d'être refoulés par les autorités allemandes en Afghanistan,
le procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2015 de K._______, dont il
ressort qu'il a déclaré qu'il avait voyagé d'Afghanistan jusqu'en Suisse en
compagnie de sa grand-mère, de son oncle paternel et de la famille de
celui-ci, que sa mère séjournait en Afghanistan et qu'il était sans nouvelle
de son père depuis que celui-ci avait fui les Talibans,
les décisions incidentes du 22 décembre 2015, par lesquelles le SEM a
attribué les recourants au canton de O._______,
les requêtes du 24 décembre 2015 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux
fins de reprise en charge des époux et de leurs six enfants, fondées sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
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de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III),
la requête du même jour du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins de
reprise en charge de l'enfant K._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b
RD III,
les réponses négatives du 5 janvier 2016 de l'Unité Dublin allemande,
les demandes du 12 janvier 2016 du SEM à l'Unité Dublin allemande de
réexamen des refus précités,
la réponse du 15 janvier 2016, par laquelle l'Unité Dublin allemande a ac-
cepté la reprise en charge des époux A._______ et C._______ et de leurs
six enfants, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III,
la réponse du 15 janvier 2016, par laquelle l'Unité Dublin allemande a ac-
cepté la prise en charge de l'enfant K._______, sur la base de l'art. 17
par. 2 RD III,
la décision incidente du 18 janvier 2016, par laquelle le SEM a informé
l'office cantonal des curatelles et tutelles professionnelles du canton d'at-
tribution de l'enfant K._______ de l'acceptation, par l'Allemagne, de sa
compétence pour examiner la demande d'asile de cet enfant et celles des
proches parents avec lesquels il était entré en Suisse, et l'a invité à prendre
position sur la compétence de l'Allemagne pour mener la procédure d'asile
et de renvoi de cet enfant en compagnie de ses proches, sur un transfert
vers l'Allemagne de celui-ci en compagnie de ces proches, et sur les motifs
éventuels s'y opposant,
la réponse du 26 janvier 2016 dudit office cantonal, en la personne du cu-
rateur de cet enfant, demandant, après consultation de l'enfant concerné
et des proches parents l'ayant accompagné jusqu'en Suisse, à ce que cet
enfant ne soit pas séparé de ceux-ci, quelle que soit la décision du SEM,
fusse-t-elle une décision de transfert en raison de la compétence de l'Alle-
magne à l'encontre de laquelle il ne soulevait en soi pas d'objection,
la décision datée du 1er février 2016 (expédiée le 4 février 2016 et notifiée
le lendemain / N […]), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des époux, déposée pour eux et leurs six enfants, a
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prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Allemagne, et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
la décision datée du 1er février 2016 (expédiée le 4 février 2016 et notifiée
le lendemain / N […), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'enfant K._______, a prononcé son renvoi de Suisse
vers l'Allemagne, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le mémoire commun du 9 février 2016, par lequel A._______, agissant
pour lui, son épouse, et leurs six enfants, ainsi que pour son neveu,
K._______, a recouru contre chacune des deux décisions précitées auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), a demandé la jonction
de la cause de sa famille avec celle de son neveu, a conclu à l'annulation
des décisions attaquées et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision, et a sollicité l'effet suspensif et la dispense de paiement d'une
avance de frais,
les ordonnances du 11 février 2016, par lesquelles le Tribunal a provisoi-
rement suspendu l'exécution du transfert des époux et de leurs six enfants
(numéro de dossier E-856/2016) et celle de l'enfant K._______ (numéro de
dossier E-857/2016),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjetés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que A._______ demande la jonction de la cause de sa famille au sens étroit
(E-857/2016), avec celle de son neveu, K._______ (E-856/2016),
qu'en raison de la connexité entre les causes et de l'allégué de A._______,
selon lequel il s'est vu confier la garde de son neveu par les parents de
celui-ci avant le départ d'Afghanistan, il se justifie d'admettre la demande
de jonction de ces causes,
qu'ainsi, les causes sont jointes par économie de procédure,
que, dans leurs recours contre les décisions de non-entrée en matière fon-
dées sur la LAsi, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'ils ne peuvent pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF
2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
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que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Allemagne a admis sur la base de l'art. 18 par. 1
point b RD III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat
membre requérant et dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat
membre responsable) sa responsabilité pour examiner la demande de pro-
tection internationale que les époux ont présentée à la Suisse pour eux et
leurs six enfants,
qu'elle a donc l'obligation de les reprendre en charge conformément à la-
dite disposition,
que, dans leur recours, les époux ont allégué qu'il n'avait pas été dans leur
intention de demander l'asile en Allemagne,
que, toutefois, cet allégué ne saurait remettre en question l'enregistrement,
dans la banque de données Eurodac, du dépôt d'une demande d'asile par
chacun d'eux le 3 novembre 2015 dans ce pays,
qu'en tout état de cause, les recourants ne sauraient valablement invoquer
devant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III,
qu'en effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement
dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
que l'Allemagne a également accepté sur la base de l'art. 17 par. 2 RD III
(motif humanitaire) que la responsabilité de l’examen de la demande de
protection internationale que K._______ a présentée à la Suisse lui soit
transférée,
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qu'elle a donc l'obligation de le prendre en charge conformément à ladite
disposition et à l'art. 18 par. 1 point a RD III,
que, de la sorte, cet enfant ne sera pas séparé de son oncle qui s'en est
vu confier la garde, mais transféré avec lui, conformément à leur volonté
exprimée qui correspond aussi à celle de ses parents restés en Afghanis-
tan consultés dans l'intervalle,
que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systé-
matique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après: directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apa-
trides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la pro-
tection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9
du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable et cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
cré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans leur acte de recours commun, les recourants font valoir qu'ils
risquent leur intégrité physique, voire leur vie, en cas de renvoi de Suisse,
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et que la situation en Allemagne est "intenable au vu du nombre très élevé
de demandeurs d'asile",
que, de la sorte, ils expriment leur crainte d'être renvoyés par les autorités
allemandes en Afghanistan, crainte que les époux avaient déjà exprimée
lors de leurs auditions,
que, certes, il est notoire qu'eu égard au flux ininterrompu de requérants
d'asile arrivant sur son territoire, parmi lesquels un nombre important
d'Afghans, le gouvernement allemand cherche à modifier sa politique
d'asile, à accélérer le renvoi des demandeurs d'asile déboutés, y compris
des Afghans, et à dissuader de potentiels futurs migrants économiques à
rejoindre l'Europe par le biais d'une campagne d'information menée en
Afghanistan (cf. INTEGRATED REGIONAL INFORMATION NETWORKS (IRIN),
Afghans flee in droves, but Germany closes the door, 10 novembre 2015,
en ligne sur : [consulté le
16.2.2016] ; SCHWERINER VOLKSZEITUNG, Interview 22.10.2015 "Wir
müssen verstärkt abschieben", Ein Interview mit Bundesinnenminister Dr.
Thomas de Maizière zur künftigen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung
und schnellen Lösungen, 22 octobre 2015, en ligne sur :
schweriner-volkszeitung.html [consulté le 16.2.2016] ; Ministère de l'Inté-
rieur de l'Allemagne, Nachricht 02.02.2016, "Seite an Seite und Schulter
an Schulter", Bundesinnenminister reist zu politischen Gesprächen nach
Afghanistan, en ligne sur
dungen/DE/2016/02/bundesinnenminister-besucht-afghanistan.html [con-
sulté le 16.2.2016]),
que, toutefois, les recourants n'apportent aucun commencement de preuve
d'une pratique des autorités allemandes qui consisterait à renvoyer des
requérants d'asile afghans dans leur pays d'origine en violation du principe
de non-refoulement,
qu'ils sont entrés en Suisse le 3 novembre 2015 après le dépôt, le jour
même, de leur demande d'asile en Allemagne,
qu'ils n'ont donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail-
lances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Allemagne, et les autorités allemandes n'ont jusqu'à présent à
l'évidence pas failli à leurs obligations internationales à leur égard,
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qu'ils ne fournissent aucun indice permettant de renverser la présomption
de respect par l'Allemagne de ses obligations internationales à leur égard,
et donc, d'accès, en ce qui les concerne, dans ce pays à une procédure
d'asile en bonne et due forme et à des conditions d'accueil compatibles
avec la dignité humaine,
qu'en définitive, leur transfert en Allemagne n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer aux transferts vers l'Allemagne et
d'examiner lui-même les demandes d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte les états de fait pertinents,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée des recourants de
voir leurs demandes d'asile examinées par la Suisse, plutôt que par l'Alle-
magne,
que c'est le lieu de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux
recourants le droit de choisir l'Etat membre où ils ont déposé leur dernière
demande d'asile comme Etat membre responsable de l'examen de celle-
ci,
qu'il n'en est pas différemment du cas de K._______, qui ne sera pas sé-
paré de son oncle paternel (avec lequel il a fait le voyage d'Afghanistan
jusqu'en Suisse) et sera donc transféré en Allemagne avec lui,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen des de-
mandes de protection internationale introduites par les recourants en
Suisse, tenu de les reprendre ou prendre en charge, et qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du res-
pect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1
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let. b LAsi, et qu'il a prononcé leurs renvois (transferts) de Suisse vers l'Al-
lemagne et l'exécution de ces mesures, en application de l'art. 44
1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'im-
possibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans
ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
que s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-856/2016 et E-857/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes E-856/2016 et E-857/2016 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à A._______, au curateur de l'enfant
K._______, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux