Cour V
E-8581/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 novembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8581/2007
Faits :
A.
Le 22 avril 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première
fois, sommairement, le 24 avril 2007, et une seconde fois le 9 mai 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, céliba-
taire, mais père d'un enfant, d'appartenance ethnique (…) et de reli -
gion musulmane. Il aurait quitté une première fois son pays en 2000,
pour aller déposer une demande d'asile en Allemagne. Suite au rejet
de celle-ci, il serait rentré dans son pays d'origine en 2001, via le Sé-
négal et la Guinée-Bissau, où il aurait séjourné sept à huit mois. Ne
voulant pas être reconnu par les autorités à Conakry, où il aurait vécu
avant son départ, il se serait installé à son retour en Guinée dans la
région de B._______, où il aurait travaillé depuis 2002 comme volon-
taire dans le corps de la police communale. Il aurait aussi exercé, éga-
lement depuis 2002, la fonction de chauffeur et de garde du corps du
président des jeunes de l'« Union des forces républicaines » (UFR) de
B._______ et aurait adhéré à ce parti. Le 31 mars 2004, il aurait parti-
cipé à une manifestation à Conakry. Il aurait été alors blessé de deux
(ou trois) balles et arrêté, en même temps que d'autres membres de
l'UFR, puis hospitalisé, sous surveillance policière, pendant trois mois.
A sa sortie de l'hôpital, il aurait été conduit dans un poste de gendar-
merie, où il aurait été détenu pendant deux mois et interrogé à diver-
ses reprises. Il aurait été relâché vers la fin août 2004 et averti qu'il
devait se limiter à avoir des activités politiques en faveur du PUP
(« Parti de l'unité et du progrès »), parti au pouvoir en Guinée, faute de
quoi il serait éliminé. Sa carte d'identité et son uniforme de la police
communale auraient été saisis. En date du 18 décembre 2005, il aurait
participé aux élections communales en tant qu'observateur pour le bu-
reau de vote de B._______ et aurait été conduit au poste de gendar-
merie de cette localité, après qu'il eût tenté d'empêcher une fraude
électorale en faveur du PUP. Il aurait été transféré à la prison centrale
de la ville, dont il aurait pu s'échapper le 10 janvier 2007, lorsque cet
établissement aurait été mis à sac durant les troubles liés à la pre-
mière grève générale. Il aurait ensuite vécu caché pendant un mois
chez un ami. Le 11 février 2007, il aurait participé à la deuxième grève
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E-8581/2007
générale et à des saccages de bâtiments officiels. Il aurait alors été
reconnu par des militaires, mais aurait pu leur échapper. Deux jours
plus tard, il aurait été identifié dans un bar par des militaires en civil. Il
aurait entendu ces personnes demander où il se trouvait, avant que
celles-ci ne poignardent son cousin. Le requérant aurait alors pris la
fuite et se serait finalement caché chez un ami qui, après s'être rensei-
gné, lui aurait appris que les militaires étaient toujours à sa recherche
et que le préfet et le maire de B._______ avaient donné l'ordre de
l'arrêter, car il était soupçonné d'être l'assassin de son cousin.
L'intéressé se serait alors caché dans le village de sa grand-mère. Le
20 avril 2007, il aurait quitté son pays par l'aéroport de Conakry avec
un vol d'Air France, accompagné par un passeur, et aurait débarqué
dans un pays où l'on parlait le français (probablement la France), d'où
il aurait pris un second avion, d'une compagnie inconnue, à destina-
tion de Genève. Il a encore expliqué qu'il avait effectué ce voyage
grâce à un passeport d'emprunt, que le passeur ne lui remettait que
lorsqu'il fallait franchir la douane et qu'il lui avait repris à son arrivée
en Suisse. Interrogé sur la non-production de papiers de voyage ou
d'identité, il a expliqué qu'il n'avait jamais possédé un passeport
authentique et que sa carte d'identité avait été confisquée en 2004 (cf.
ci-avant).
L'intéressé a fourni divers moyens de preuve, à savoir un permis de
conduire guinéen établi le 23 octobre 2002 à Conakry, une carte de
membre d'un club sportif (...), une carte de membre de l'UFR pour
l'année 2006-2007 et une photocopie d'une feuille manuscrite intitulée
« Bureau fédéral de l'UFR ».
C.
Par décision du 16 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette me-
sure un jour après l'entrée en force du prononcé. L'autorité de pre-
mière instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun docu-
ment de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 24 mai 2007, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci
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et (implicitement) au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entrât en
matière sur sa demande d'asile.
E.
Durant l'instruction de cette procédure de recours, l'intéressé a produit
deux nouveaux moyens de preuve :
a) une attestation de l'UFR (ci-après, attestation) émise le 15 février
2007 par le secrétaire général des jeunes de l'UFR, précisant que l'in -
téressé est non seulement membre de ce parti, mais aussi chauffeur
et garde du corps, ce document mentionnant aussi qu'il avait été arrê -
té et emprisonné à la suite d'incidents pendant les élections commu-
nales du 26 décembre 2005, mais qu'il avait réussi ensuite à s'évader
et était activement recherché par la police ;
b) un mandat d'arrêt (cité dorénavant, mandat d'arrêt) délivré contre lui
par un juge d'instruction de "la Cour d'appel de Conakry – Tribunal de
première instance de Conakry" en date du 12 mars 2007, pour " pilla-
ge et destruction d'objets mobiliers […], infraction commise à Conakry
lors de la grève le 22 janvier 2007 ".
F.
Dans son arrêt du 2 novembre 2007, le Tribunal a admis le recours
susvisé. Il a annulé la décision de l'ODM et renvoyé le dossier à cette
autorité afin qu'elle entrât en matière. Il a considéré entre autres que
l'autorité intimée n'était pas fondée à prendre une décision de non-en-
trée en matière compte tenu de la situation de troubles en Guinée au
début de l'année 2007. En outre, le Tribunal a invité l'office précité à se
prononcer sur les nouveaux moyens de preuves susmentionnés
(cf. let. E ci-avant).
G.
Par décision du 22 novembre 2007 (ci-après, deuxième décision), noti -
fiée 4 jours plus tard, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et l'asile à
l'intéressé, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de
haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Il a en particulier considéré
que les explications du requérant tendant à justifier la non-production
de documents de voyage ou de pièces d'identité n'emportaient pas
conviction et que son identité n'était dès lors pas établie, de sorte que
ses allégations étaient d'emblée sujettes à caution. Dit office a égale-
ment jugé invraisemblables ses déclarations à propos de sa détention
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alléguée en mars 2004 et a relevé que, même si elle avait été vraisem-
blable, elle n'aurait pas été pertinente au sens du droit d'asile, le lien
de causalité entre celle-ci et la fuite alléguée en avril 2007 étant rom-
pu. Il a également relevé les divergences de ses propos au sujet de
son adhésion à l'UFR. Dans cette même décision, l'autorité de pre-
mière instance a en outre ordonné le renvoi du requérant, ainsi que
l'exécution de cette mesure, qu'elle a jugée licite, possible et raisonna-
blement exigible. Sur ce dernier point, elle a notamment souligné
qu'après les violents incidents qui avaient marqué le début de l'année
2007 en Guinée, la tension était retombée dans le pays.
H.
Par recours du 18 décembre 2007, parvenu au Tribunal le jour suivant,
l'intéressé a recouru contre cette deuxième décision. Il a conclu princi-
palement à son annulation en ce qu'elle lui refusait l'asile et, subsidiai-
rement, au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère
illicite de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis l'assistance
judiciaire partielle.
Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par cet office, le
recourant soutient non seulement avoir prouvé son appartenance poli -
tique par le biais des documents susvisés (cf. let. E ci-avant), mais
aussi les recherches entreprises par les autorités de son pays. Il
reproche également à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté son
droit d'être entendu en ne prenant pas en considération les nouveaux
moyens de preuves susmentionnés. Par ailleurs, le recourant justifie
les divergences dans ses propos par les douloureux événements
vécus. Il fait valoir également les mêmes motifs concernant son ab-
sence de documents. Il précise en outre qu'en raison des recherches
menées contre lui, la mère de son enfant a été interpellée par la police
et a dû se cacher.
I.
Par décision incidente du 4 janvier 2008, le Tribunal a dispensé l'inté -
ressé du paiement de l'avance de frais de procédure, tout en l'infor-
mant qu'il serait statué sur la dispense éventuelle de ces frais dans la
décision au fond.
J.
Dans sa réponse du 17 janvier 2008, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Constatant que l'intéressé n'avait pas produit de documents
d'identité et n'avait pas justifié cette absence de manière convain-
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cante, l'autorité précitée a émis des doutes quant à l'authenticité des
pièces produites (cf. let. E ci-avant) et a relevé que leur contenu n'était
pas compatible avec ses allégations. Concernant l'attestation en ques-
tion, elle a constaté entre autres que l'en-tête paraissait être une pho-
tocopie et que le tampon apposé avait un caractère artisanal. Quant
au mandat d'arrêt, l'autorité intimée a retenu, après avoir relevé di-
verses incohérences de son contenu, qu'il devait s'agir d'un formulaire
vierge, soustrait ou transmis moyennant paiement et rempli ensuite
pour les besoins de la cause. Elle a relevé en particulier que ce man-
dat (...).
K.
Afin de satisfaire aux exigences posées par le droit d'être entendu, le
juge instructeur a, par ordonnance du 29 janvier 2008, invité le recou-
rant à déposer ses observations éventuelles sur le contenu de cette
réponse. Il lui a aussi donné la possibilité d'expliquer d'autres incohé-
rences, non relevées dans la réponse de l'ODM, entre le contenu de
l'attestation et ses allégations lors des auditions.
L.
Dans sa détermination du 18 février 2008, le recourant a en particulier
précisé qu'il se pouvait très bien que le secrétaire de l'UFR n'ait pas
eu de ses nouvelles au moment de la rédaction de l'attestation, soit
quelques jours après son évasion.
M.
Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les déci-
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sions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Pra-
xiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la
base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
inférieure.
2.
2.1 Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir fait aucune
mention des nouveaux moyens de preuves versés au dossier (cf. su-
pra let. E).
2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de re -
cours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'atta-
quer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF
126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 con-
sid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.).
2.3 Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle,
dans le sens qu'une violation du droit d'être entendu conduit en règle
générale à l'annulation de la décision entreprise, quelles que soient
les chances de succès du recours (ATF 124 V 180 ; ATF 116 V 182).
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Toutefois, la réparation d'un vice de procédure en instance de recours
n'est pas exclue lorsque celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit. Elle dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte
portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral du 25 août 2008 en la cause 1C_63/2008 et les arrêts
cités). En tout état de cause, il y a lieu de renoncer à une annulation
de la décision lorsque celle-ci devient une formalité inutile, prolon-
geant indûment la procédure (ATF 132 V 387).
2.4 En l'occurrence, bien que la décision querellée ne contienne au-
cun élément relatif aux nouveaux moyens de preuves en question, le
fait que l'ODM ne s'y soit pas prononcé sur la pertinence de ceux-ci ne
saurait être considéré comme une violation grave du droit d'être enten-
du. En outre, l'office précité s'est déterminé de manière circonstanciée
à ce sujet dans sa réponse du 17 janvier 2008, sur laquelle l'intéressé
a pu se prononcer par courrier du 18 février 2008. Partant, le vice de
procédure relevé, qui, au vu du dossier, n'est pas d'une importance
particulière, doit être considéré comme guéri.
2.5 Dès lors, ce grief de nature formelle doit être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.3 A titre liminaire, le Tribunal relève que les préjudices dont aurait
été victime le recourant durant la période allant de son retour de Gui-
née en 2001 jusqu'à fin de l'été 2004 - même s'ils avaient été vraisem-
blables (cf. à ce sujet p. 4 pt. 2 § 2 i. f. de la deuxième décision de
l'ODM) - ne seraient de toute façon pas pertinents sous l'angle de
l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ de Gui-
née en avril 2007 étant manifestement rompu. Du reste, l'intéressé a
aussi implicitement reconnu dans son recours du 18 décembre 2007
(cf. pt. 27 i. m.) que ceux-ci n'avaient pas été la cause de sa fuite.
3.4 Par ailleurs, il convient de souligner, à l'instar de l'ODM, que les
allégations du recourant comportent des invraisemblances impor-
tantes. Ces dernières ne sauraient s'expliquer de manière convain-
cante par l'état de stress dans lequel il se serait trouvé ou parce qu'il
était malaisé pour lui d'être interrogé étant donné qu'il venait de quitter
sa famille et sa patrie (cf. pt. 28 du mémoire de recours). En effet, la
narration faite des événements relatifs à ses motifs d'asile comporte
des dates précises (cf. procès-verbal [ci-après, pv] d'audition som-
maire p. 5 ad ch. 15 ; cf. aussi notamment les réponses aux questions
12, 20, 66 et 86 du pv d'audition du 9 mai 2007).
3.5 Plus particulièrement, le Tribunal constate que le recourant a don-
né des versions divergentes concernant les circonstances dans les-
quelles sa carte d'identité avait été confisquée en 2004 (cf. supra
let. B § 2 i. f.). En effet, il a tout d'abord affirmé qu'un mois après sa
libération en août 2004, il avait été convoqué par la police à la préfec-
ture de B._______, où ce document aurait été saisi (cf. p. 5 pt. 15 § 3
du pv de la première audition), pour affirmer ensuite que celui-ci avait
été confisqué après son arrestation à Conakry et qu'il n'avait pas pu le
récupérer lorsqu'il avait été relâché (cf. questions 29 à 32 du pv de la
deuxième audition).
3.6 Il en va de même à propos des préjudices que l'intéressé dit avoir
subis depuis décembre 2005 jusqu'au début de l'année 2007, ceux-ci
ayant pour origine l'engagement politique de l'intéressé en faveur de
l'UFR. Or, il a été fluctuant quant à l'époque à laquelle il aurait adhéré
à ce parti. Ainsi, il a tout d'abord affirmé qu'il en faisait partie depuis le
début de l'année 2004 (cf. pv de la première audition, p. 5 pt. 15 i. i.),
pour déclarer par la suite qu'il en était devenu membre à son arrivée à
B._______, qui avait eu lieu en 2001, avant de prétendre qu'il avait
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rejoint ce parti en 2003-2004 ou 2003 (cf. questions 8-10 et 61-63 du
pv de la seconde audition).
3.7 Quant aux nouveaux moyens de preuve que le recourant a pro-
duits au stade du premier recours (cf. supra let. E), ils sont dénués de
toute valeur probante. De manière générale, l'autorité de recours se
rallie aux constatations faites par l'ODM dans sa réponse (cf. supra
let. J).
3.7.1 Le Tribunal observe pour sa part que l'attestation de l'UFR est
une photocopie - technique qui ouvre la voie à des manipulations - sur
laquelle on a apposé une signature au stylo-bille et la date du 15 fé-
vrier 2007 à l'aide d'une machine à écrire. La lecture de ce document-
là, entaché de fautes d'orthographe, laisse en outre apparaître que les
élections communales ont eu lieu le 26 décembre 2005 (cf. supra
let. E § 2). Pareille indication ne cadre pas avec la déclaration faite par
l'intéressé qui a affirmé que les élections en question s'étaient tenues
huit jours plus tôt (cf. notamment p. 5 pt. 15 § 4 i. i. du pv de la pre-
mière audition). De surcroît, ce document mentionne que le recourant
aurait été chauffeur du secrétaire général des jeunes de l'UFR de
B._______ depuis 2004, alors qu'il a déclaré par ailleurs avoir exercé
cette fonction depuis 2002 (cf. à ce sujet les questions 25 et 64 du pv
de la seconde audition).
3.7.2 S'agissant du mandat d'arrêt, le Tribunal estime peu plausible
qu'il ait pu parvenir en mains de l'intéressé, dès lors que de tels docu-
ments, purement internes aux autorités judiciaires et policières, ne
sauraient être communiqués à la personne suspectée. Le contenu de
cette pièce accentue par ailleurs les doutes planant sur son authentici -
té. A titre d'exemple, l'acte en question mentionne que l'intéressé était
« susceptible de se rendre en Suisse ». Il est d'autant plus surprenant
que les autorités de poursuite pénale guinéennes aient pu savoir à
l'avance que l'intéressé avait l'intention de se rendre dans ce pays, et
ce plus d'un mois avant son départ, qui aurait eu le 20 avril 2007. En
outre, ce mandat d'arrêt mentionne qu'il serait inculpé « de pillage et
destruction d'objets mobiliers », infractions qui auraient été commises
à Conakry le 22 janvier 2007. Or, le recourant a déclaré qu'il vivait ca-
ché à cette époque et n'avait participé à des saccages de bâtiments
officiels que le 11 février 2007 (cf. questions 65-67 et 81-82 du pv de
la seconde audition).
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3.7.3 Pour ces motifs, le Tribunal considère que l'attestation, ainsi que
le mandat d'arrêt, sont des faux.
3.8 Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant
les autres griefs du recours ni les autres pièces produites. Dès lors, le
Tribunal renonce en particulier à se prononcer en détail sur le reste de
la motivation développée dans le recours, celle-ci n'étant pas de natu-
re à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle
différent.
3.9 Partant, le recours doit être rejeté concernant les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile et la
décision de l'ODM confirmée sur ces points.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la
loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi).
L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe
du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
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vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. tor-
ture]).
6.2
6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin-
cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.2.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la pro -
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut,
le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de trai tements
prohibés par l'art. 3 CEDH.
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6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement pro-
bable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à
l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Guinée.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de re-
foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.).
7.2 En l'occurrence, la Guinée, malgré les tensions politiques et so-
ciales qui l'agitent épisodiquement, ne se trouve pas actuellement en
proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence
généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des cir-
constances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les res-
sortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'in-
férer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est
dans la force de l'âge et apparemment en bonne santé au vu du dos-
sier (cf. la carte de membre d'un club sportif qu'il a produite ; pt. 23 du
mémoire de recours et p. 3 § 3 de la réplique du 18 février 2008). Il vit
depuis son enfance à B._______, où il aurait travaillé dans dif férents
domaines (cf. en particulier pv d'audition du 24 avril 2007, p. 2, ch. 8).
Par ailleurs, il a pu acquérir d'autres aptitudes professionnelles grâce
à son activité salariée en Suisse (cf. les informations figurant dans le
système d’information central sur la migration [SYMIC]). En outre, et
bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, vu l'invraisem-
blance de ses allégations relatives aux problèmes de proches (cf. ré-
plique susvisée, p. 3 et let. H i. f. supra ; cf. aussi consid. 3 supra), le
Tribunal est en droit d'admettre que le recourant pourra aussi bénéfi-
cier, si nécessaire, de l'appui de son réseau familial dans son pays
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d'origine (cf. à ce sujet en particulier p. 3 pt. 12 du pv d'audition som-
maire).
7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 Au vu du dossier, pareille mesure s'avère aussi possible (art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. La conclu-
sion subsidiaire tendant à l'admission provisoire doit dès lors être
écartée.
10.
En définitive, le recours est rejeté et la décision querellée intégrale-
ment confirmée.
11.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
rejetée. Dans la présente affaire, le recourant a non seulement allégué
des éléments qu'il savait être faux, mais a aussi utilisé des moyens de
preuve contenant des faits dont il connaissait pertinemment l'inexacti -
tude (cf. consid. 3.7 supra). Eu égard à cette situation, il s'avère que le
recours était dénué de chances de succès dès l'époque de son dépôt.
En outre, l'indigence de l'intéressé, qui dispose actuellement d'un em-
ploi, n'est plus établie. Partant, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1
PA ne sont pas remplies en l'occurrence.
12.
L'intéressé a fait usage de moyens de preuve faux (cf. ci-avant) afin de
tromper l'autorité. Il convient dès lors de mettre des frais de procédure
majorés à sa charge (art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art. 2 al. 1 et 2 et
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
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pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
13.
Comme constaté ci-dessus (cf. consid. 3.7 supra), les deux documents
produits par l'intéressé durant la procédure de recours précédente
sont des faux. En conséquence, le mandat d'arrêt du 12 mars 2007 et
l'attestation du 15 février 2007 sont confisqués en application de
l'art. 10 al. 4 LAsi.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le mandat d'arrêt du 12 mars 2007 et l'attestation du 15 février 2007
sont confisqués.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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