B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-859/2015
Ar r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Maître Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 12 janvier 2015 /
(…).
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Vu
la demande d'asile en Suisse déposée le 23 mars 2012 par A._______ au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe,
l'audition sommaire du 2 avril 2012, durant laquelle il a notamment été
interrogé sur ses données personnelles et a déclaré être né le (…),
l'examen préjudiciel par l'autorité intimée, à l'issue de cette audition, de la
question de l'âge du prénommé, dont il est ressorti que sa minorité était
vraisemblable,
l'audition principale sur ses motifs d'asile, le 17 décembre 2014,
la décision du 12 janvier 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 11 février 2015, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle ordonne l'exécution de
son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire,
les demandes de délai afin de produire différents moyens de preuve et
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 26 février 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle et imparti un délai au recourant afin de produire les moyens de
preuve annoncés,
le courrier du recourant du 27 mars 2015, accompagné de sept annexes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision a acquis force
de chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que la question de la minorité d'un requérant est un élément fondamental
pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter les
modalités de l'exécution du renvoi (cf. aussi ci-après),
qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle
n'a pas été contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de
subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques
(cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal,
arrêts D-4503/2014 du 15 septembre 2014, E-2595/2014 du 30 mai 2014,
D-1765/2014 du 20 mai 2014, E-2010/2014 du 1er mai 2014, E-1471/2014
du 7 avril 2014 et E-1487/2014 du 1er avril 2014),
que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en
particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le
demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son
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retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la
famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié,
qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12ss ;
cf. aussi JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98ss),
qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a
ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011,
prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non-
accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre
de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa
protection dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet
d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et
la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une
modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d'information
MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable au présent cas d'espèce, dès
lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des
procédures fondées sur le règlement Dublin, pour toutes les catégories
d'étrangers mineurs non accompagnés concernés par un renvoi
(cf. Message précité, FF 2009 8059),
qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré avoir
toujours vécu à Kaboul, avec ses parents, jusqu'à son départ d'Afghanistan
le (…) 2012,
que, dans sa décision du 12 janvier 2015, le SEM a considéré, sur la seule
base des déclarations du recourant, que l'exécution du renvoi de ce dernier
était raisonnablement exigible, dès lors qu'il est jeune et atteindra l'âge de
la majorité d'ici peu, en bonne santé, et dispose d'un important réseau
familial à Kaboul,
qu'en l'espèce, le SEM n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction,
comme le commandent les dispositions légales rappelées ci-avant de même
que la jurisprudence constante du Tribunal, permettant de s'assurer que le
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recourant, en tant que mineur non accompagné, pourrait être effectivement
pris en charge de manière adéquate, à son retour dans son pays, par un
membre de sa famille ou par une institution spécialisée,
que des investigations complémentaires s'imposaient d'autant plus que le
recourant est arrivé en Suisse il y a trois ans, et que sa situation familiale en
Afghanistan est susceptible de s'être modifiée depuis lors,
qu'à cet égard, l'intéressé fait précisément valoir, tant dans son recours que
dans son écrit du 27 mars 2015, avec différents documents à l'appui, que
plus aucun membre de sa famille ne vit à Kaboul,
qu'au surplus, le Tribunal relève que l'existence d'un réseau social est
également déterminant dans l'analyse de l'exécution du renvoi vers la
capitale afghane pour les requérants majeurs (ATAF 2011/9 consid. 9.9.2),
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les conditions
fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni même les
règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi
de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en
l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de
l'intéressé en Afghanistan est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait
s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait
reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou
en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est
pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a lieu d'admettre que
le requérant d'asile impliqué est vraisemblablement mineur,
que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée doivent en
conséquence être annulés, la cause étant renvoyée au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui
concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a LAsi),
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qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur
la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet
effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de
1'000 francs à titre d'indemnité, à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 12 janvier 2015
(exécution du renvoi) sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera un montant de 1'000 francs au recourant à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn