B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-859/2017
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant,
C._______, né le (…),
Moldavie,
représentés par Me Anne-Laure Diverchy, avocate,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 6 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 mars 2016, par A._______ et
B._______, pour eux-mêmes et leur enfant mineur,
la décision du 20 mai 2016, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître
la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-3317/2016 du 2 août 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 26 mai
précédent contre cette décision, retenant notamment que les déclarations
des intéressés relatives à leurs prétendus problèmes en Moldavie n'étaient
pas crédibles,
la demande déposée par A._______ et B._______, le 25 octobre 2016,
auprès du SEM, accompagnée de plusieurs rapports médicaux, tendant à
la reconsidération de la décision du 20 mai 2016, sur la question de
l'exécution du renvoi,
la décision du 6 janvier 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté cette demande, relevant notamment que les problèmes
médicaux invoqués, concernant B._______ et son enfant, auraient pu être
invoqués plus tôt et n’étaient pas graves au point de constituer un obstacle
à l’exécution de leur renvoi,
le recours du 8 février 2017 et les demandes d’octroi de l’effet suspensif et
d’assistance judiciaire partielle jointes à celui-ci,
la décision incidente du 24 février 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du renvoi des recourants, a renoncé à percevoir une avance de
frais et a indiqué qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire
partielle ultérieurement,
cette même décision incidente, par laquelle le Tribunal a imparti aux
intéressés un délai au 13 mars 2017 pour produire un rapport médical
détaillé relatif à l’état de santé de l’enfant C._______, celui-ci ayant été
convoqué pour des examens médicaux le 13 février précédent,
les deux rapports, datés du 2 mars 2017, établis par les médecins de
l’enfant, produits le 10 mars 2017 à la demande du Tribunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la
loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines
conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
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moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être
invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne
réapprécie ce qui l'a déjà été,
que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée
par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du
motif de réexamen,
qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a reproché aux
recourants de ne pas avoir évoqué leurs problèmes médicaux dans le
cadre de la procédure ordinaire qui s’est close par l’arrêt du Tribunal du
2 août 2016,
qu’il ressort effectivement des rapports médicaux produits à l’appui de la
demande de réexamen du 25 octobre 2016 que l’enfant C._______ fait
l’objet d’un suivi, depuis mai 2016,
que les médecins ont alors relevé que l’enfant souffrait d’un état de stress
post-traumatique avec d’importants troubles du sommeil,
que suite à des douleurs abdominales persistantes avec des nausées et
un manque d’appétit, l’enfant a, entre les mois de juillet et octobre 2016,
fait l’objet d’une série d’examens médicaux complémentaires,
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que sa situation médicale, telle que présentée dans le cadre de la demande
de réexamen, n’était donc pas encore connue au terme de la procédure
ordinaire,
que s’agissant de la recourante, il ressort du dossier qu’elle a bénéficié
d’un suivi en raison de ses troubles psychiques, à partir d’août 2016
seulement,
que, dans ces circonstances, le SEM n’ayant en définitive pas
formellement contesté que les conditions d’entrée en matière sur la
demande de réexamen des intéressés étaient réalisées et l’ayant
examinée au fond, la question de la recevabilité de celle-ci sous l’angle de
l’art. 111b al. 1 LAsi peut être laissée indécise,
que, cela dit, dans leur demande de reconsidération, B._______ et son
enfant ont exposé qu'ils souffraient désormais de problèmes de santé qui
nécessitaient un suivi médical "lourd et prolongé",
que ce suivi leur serait indispensable "afin de retrouver une sérénité et la
santé avant de quitter le territoire suisse", de sorte qu’il y aurait lieu de leur
délivrer une "autorisation de séjour provisoire",
qu'en réalité, ils demandent à ce que soit constaté le caractère inexigible
de l'exécution de leur renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et
87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21),
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que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités),
qu’en l’occurrence, selon le rapport médical du 3 octobre 2016, la
recourante souffre d’un syndrome de stress post-traumatique (ICD-10 :
F43.1), de "trouble de la personnalité sans précision" (ICD-10 : F60.9) et
de "trouble délirant" (ICD-10 : F22.0),
que sont constatés chez elle une baisse de son élan vital, des troubles du
sommeil, une thymie basse ainsi que des hallucinations auditives,
que les médecins prescrivent, outre un suivi psychiatrique "fréquent", un
traitement sous forme d’antidépresseur (escitalopram), d’anxiolytique
(temesta) et d’antipsychotique (quétiapine),
que, depuis le 10 août 2016, le parcours de la recourante est marqué par
plusieurs hospitalisations, d’une durée de quelques jours à plusieurs
semaines, en raison d’un risque suicidaire et d’hétéro-agressivité envers
son enfant (cf. avis de sortie des D._______ du 10 octobre 2016),
qu’au vu du dossier, la recourante ne connaissait toutefois apparemment
pas de difficultés d’ordre psychique avant son départ de Moldavie,
que si tel avait été le cas, elle n’aurait certainement pas manqué de le faire
savoir en procédure ordinaire, au cours de laquelle elle a été entendue sur
sa situation médicale, ce qui n’a toutefois pas été le cas,
qu’elle a d’ailleurs clairement exposé dans son recours avoir rencontré des
problèmes médicaux "postérieurement à la décision du SEM du
20 mai 2016 et à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 août 2016"
(cf. p. 4 du mémoire de recours),
que les rapports produits, fort succincts, n’apportent aucune explication
relative à l’origine de ses troubles,
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que cela dit, sa première hospitalisation étant survenue quelques jours
seulement après l’arrêt du Tribunal du 2 août 2016, soit le 10 août suivant,
il ne saurait être ignoré que la détérioration de son état est liée, au moins
partiellement, à l’annonce de son renvoi de Suisse,
que le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que l’intéressée peut
ressentir à l’idée de regagner la Moldavie,
qu’il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
que le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique
de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un
renvoi dans son pays d'origine,
qu’il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de la
préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier
le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi,
que s’agissant des idéations suicidaires mentionnés dans les rapports
précités, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont
couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un
renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt
du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.),
que cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du
renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger
présentant des formes concrètes devant être prises en considération,
que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans
le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient remédier au risque
de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2),
que dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressée pourrait solliciter
du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux
(cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relativement au financement [OA 2, RS 142.312]),
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qu’en tout état de cause, elle pourra toujours accéder aux soins dont elle
pourrait avoir besoin dans son pays d’origine,
que, comme le relève à juste titre le SEM dans sa décision, la Moldavie
dispose d’une structure médicale de base suffisante, en particulier dans la
capitale Chisinau, ville située non loin du lieu de provenance des
recourants, pour obtenir les soins que son état de santé psychique requiert
(cf. notamment l’arrêt du TAF E-7557/2016 du 27 mars 2017 consid. 8.3.3
qui renvoie à l’arrêt rendu en la cause E-4349/2016 du 12 mars 2009
consid. 5.3.4),
que la situation de l’enfant C._______ ne fait pas non plus obstacle à
l’exécution du renvoi des intéressés de Suisse,
qu’à teneur des derniers rapports médicaux produits, l’enfant souffre
principalement d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble anxieux,
de malaises d’origines indéterminés, de dyspnée à l’effort et de céphalées
chroniques (cf. rapports des 2 mars 2017),
que, sur le plan psychique, il présente un "trouble du comportement
anxieux survenu dans un contexte de difficultés d’intégration scolaire,
symptômes résiduels d’un état de stress post-traumatique en lien avec un
contexte familial très complexe avec des éléments de violence subie de la
part du père biologique mais aussi du père adoptif",
que, sur le plan physique, les médecins relèvent, pour l’essentiel, que si la
cause de la dyspnée constatée n’a toujours pas pu être clairement
identifiée, les fonctions pulmonaires semblent être rassurantes, tout
comme d’ailleurs les résultats de l’échocardiographie,
que si le suivi médical s’est avéré précieux pour l’enfant et doit assurément
être poursuivi, le tableau clinique ne permet pas de retenir qu’il est atteint
d’affections graves au point de s’opposer à l’exécution de son renvoi, les
médecins relevant en conclusion que "certains examens normaux pour
l'instant n'excluent pas une prédisposition à certaines pathologies dont une
prise en charge précoce ne peut qu'être bénéfique",
qu'une fois encore, la Moldavie n'est pas dépourvue de structures
médicales pouvant faire face à d'éventuelles maladies dont pourrait être
atteint l'enfant,
que, s’agissant des éléments de fait rapportés dans la demande de
reconsidération, tendant parfois à attribuer l'origine des problèmes des
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intéressés à leur vécu en Moldavie, il convient de rappeler que les
motifs d'asile de ceux-ci ont été considérés comme manifestement
invraisemblables,
qu'on peut en outre s'interroger sur la réalité de certains faits nouvellement
allégués, en relation avec le comportement d'A._______, décrit tantôt
comme exemplaire (cf. demande de réexamen du 25 octobre 2016, p. 4),
tantôt comme problématique (cf. rapport médical du 2 mars 2017 du
psychiatre-psychothérapeute),
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre
en cause la décision du SEM du 20 mai 2016 doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au
recours doit toutefois être admise, les conclusions du recours ne paraissant
pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des intéressés pouvant être
considérée comme établie (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé
à la perception de frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen