Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8595/2010/wan
{T 0/2}
Arrêt du 6 janvier 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._________, né le (….), son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Russie,
tous représentés par Elisa - Asile,
Assistance juridique bénévole aux requérants d'asile,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en-matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 novembre 2011 / (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le
22 septembre 2010, pour eux-mêmes et leurs deux enfants,
les investigations de l'ODM, le 23 septembre 2010, dans le système
européen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que les
requérants avaient déjà déposé des demandes d'asile en Pologne le
13 septembre 2010,
la possibilité donnée aux intéressés durant leurs auditions respectives de
se déterminer sur la compétence éventuelle de la Pologne pour traiter
leurs demandes d'asile du 22 septembre 2010, ainsi que sur un possible
transfert dans cet Etat,
les deux requêtes de reprise en charge présentées le 12 octobre 2010
par l'ODM aux autorités polonaises, basées sur l'art. 16 § 1 pt. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II),
les réponses du 14 octobre 2010 des autorités polonaises acceptant ces
requêtes, également en application de l'art. 16 § 1 pt. c du règlement
Dublin II,
la décision du 26 novembre 2010, notifiée le 9 décembre 2010, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile du 22 septembre 2010, a prononcé le transfert de Suisse des
intéressés et de leurs enfants vers la Pologne - pays compétent pour
traiter ces demandes selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - tout en constatant aussi l'absence
d'effet suspensif d'un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 15 décembre 2010, contre la décision précitée,
concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'ODM d'appliquer
la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II et
d'entrer en matière sur ces demandes d'asile, tout en sollicitant aussi
l'octroi de l'effet suspensif au recours, de l'assistance judiciaire partielle et
de dépens,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 16 décembre
2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi des
intéressés, à titre de mesure provisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de
recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi,
des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit
recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer
le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s.),
que, tout d'abord, le Tribunal relève qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux
recourants un délai pour produire une traduction détaillée de quatre
moyens de preuve rédigés dans une langue étrangère (deux documents
officiels tchétchènes et deux certificats médicaux) annexés au mémoire
de recours, lesquels ont déjà été produits durant la procédure de
première instance ; que les résumés sommaires de ces pièces figurant au
dossier (cf. p. 3 § 5 et 8 du mémoire de recours et p. 7 pt. 15 in fine du
procès-verbal [pv] de l'audition de l'intéressé) ainsi que d'autres indices
ressortant de celui-ci (cf. notamment pour l'état de santé de la recourante
et de ses enfants p. 5 pt. 15 § 1 in medio et 3 s. du pv de sa propre
audition sommaire) permettent de se faire une idée suffisamment précise
du contenu de ces moyens de preuve pour que le Tribunal puisse se
prononcer à leur sujet et statuer sur la présente affaire en connaissance
de cause,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être
confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des
motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement,
respectivement en qualité de réfugié ou de requérant d'asile, un membre
de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au
demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur
est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des
Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que les intéressés avaient auparavant
déposé des demandes d'asile en Pologne le 13 septembre 2010,
que, le 12 octobre 2010, l'ODM a présenté aux autorités polonaises des
requêtes tendant au transfert des recourants dans cet Etat, que celles-ci
ont acceptées le 14 octobre 2010,
que la compétence de la Pologne pour mener les procédures d'asile
introduites par les intéressés en Suisse le 22 septembre 2010 est dès
lors effectivement donnée, ce qui n'a du reste pas été contesté par les
recourants, lesquels ont demandé que les autorités suisses fassent
application de la clause de souveraineté,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse
usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette
demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2
du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne / Graz 2010 (ci-après
FILZWIESER / SPRUNG), K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier
l'argumentation ci-dessous relative aux obligations de la Suisse fondées
sur le droit international),
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qu'entendus sur la compétence de la Pologne et sur un éventuel transfert
dans cet Etat, les recourants ont invoqué lors de leurs auditions
sommaires que les autorités de cet Etat avaient déjà clairement laissé
entendre qu'elles ne voulaient pas d'eux ; qu'ils ont aussi déclaré que
beaucoup de compatriotes y vivaient, dont certains collaboraient avec
leur gouvernement, et qu'ils courraient de ce fait un sérieux danger si l'on
venait à découvrir que l'intéressé appartenait à la famille d'un ancien haut
dignitaire de Tchétchénie ; qu'outre les dangers encourus pour cette
raison en Pologne, les autorités tchétchènes risquaient aussi d'intervenir
pour qu'on les refoule en Russie,
que dans leur mémoire de recours, les intéressés, outre les menaces
émanant des membres de la communauté tchétchène en Pologne, ont
aussi fait valoir qu'il n'était pas garanti que leurs demandes d'asile soient
examinées de manière adéquate, du fait notamment de leur origine ;
qu'ils ont aussi allégué que les conditions d'accueil en Pologne étaient
insuffisantes, en particulier pour les personnes d'origine tchétchène, et
qu'ils risquaient d'être placés en détention, auquel cas l'accès aux soins
que nécessitait leur état, à l'assistance et à l'éducation pour leurs enfants
ne seraient pas assurés ; qu'ils ont aussi ajouté qu'il existait des risques
réels qu'on les renvoie en Russie, via l'Ukraine,
que la Pologne est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient aux
recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettent d'admettre que, dans leur cas, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas ce droit,
que rien ne laisse supposer que la Pologne faillirait à ses obligations
internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en
renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
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que les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'ils n'auraient pas accès
dans cet Etat à une procédure d'asile équitable et que les autorités
polonaises - qui ont accepté leur transfert en application de l'art. 16 § 1
pt. c du règlement Dublin II et ont ainsi établi que les demandes d'asile
déposées en Pologne sont toujours pendantes - n'examineraient pas
avec tout le soin nécessaire leurs motifs d'asile ainsi que l'existence
éventuelle d'un obstacle légal à l'exécution de leur renvoi de Pologne
(cf. à ce sujet le par. précédent),
qu'en particulier, il leur est vain de se référer à l'article de "Forum
réfugiés" intitulé "La France ne doit pas recommencer à renvoyer les
demandeurs tchétchènes en Pologne", se référant à la situation en 2008
et aux termes duquel, en substance, des requérants d'asile de cette
origine seraient susceptibles d'être refoulés par la Pologne en Ukraine en
raison d'un accord de réadmission entre ces deux pays,
qu'en effet, même à supposer qu'un risque réel de cette nature eut existé
en 2008 et qu'il perdure encore plus de deux ans plus tard - ce que les
intéressés n'ont nullement démontré en l'état - leur situation n'est en rien
comparable à celle visée par l'article précité, dès lors que, selon leurs
déclarations, ils sont entrés en Pologne par la frontière biélorusse (et non
ukrainienne),
que les recourants n'ont pas établi, ni même rendu vraisemblable (cf. en
particulier p. 4 du mémoire de recours et certains des moyens de preuve
[quatre écrits tirés de l'Internet et deux documents officiels tchétchènes]
qui y sont annexés) qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victimes en Pologne -
de la part de personnes d'origine tchétchène ou de tout autre particulier
ou membre d'un organe étatique polonais - de traitements contraires aux
dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en particulier, le Tribunal relève que même à supposer qu'ils soient
mis en détention - ce qui parait du reste très peu probable au vu de leur
profil personnel (famille avec enfants en bas âge) et de l'état actuel de
leurs procédures d'asile en Pologne (cf. ci-avant) - une telle mesure ne
constituerait pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. à ce
sujet notamment arrêt E-2404/2010 du 26 mai 2010, et jurisp. cit),
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qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas démontré qu'il existe une
pratique systématique des autorités polonaises de placement des
requérants d'asile en détention consécutivement à leur reprise en charge
en vertu de l'art. 16 § 1 pt. c du règlement Dublin II,
qu'ils n'ont pas non plus démontré qu'il y a des motifs sérieux et avérés
de croire qu'en Pologne les conditions de détention de requérants d'asile
tombent systématiquement dans le champ de l'art. 3 CEDH,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de
recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption
équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et
inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires,
ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être
suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’Accord d’association à Dublin ; qu'en outre, le Tribunal fait sienne la
position de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH),
laquelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle
générale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la
partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la
base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. FILZWIESER / SPRUNG,
p. 152 s.), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence,
qu'en conséquence, le transfert des recourants en Pologne s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et
jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situation
des recourants permettant d'admettre une mise en danger grave et très
sérieuse de leur vie en cas de transfert en Pologne,
que selon les informations à la disposition du Tribunal, les requérants
d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités
polonaises et bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins
médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA
GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to
Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3
Access to health care of foreigners, p. 33 s.),
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des recourants,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée
en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une
seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a, en particulier, pas lieu - une fois admis que la clause de
souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas - de
procéder à un véritable examen d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (ou du transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette
mesure qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations
de non-entrée en matière,
qu'il n'y a en outre pas non plus place pour un examen séparé d'une
éventuelle renonciation à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour
impossibilité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; qu'en effet, cette mesure est
par définition exécutable, l'Etat responsable de l'examen de telles
demandes d'asile, après avoir donné son accord, étant tenu d'admettre
(ou de réadmettre) les étrangers concernés sur son territoire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur la cause par le présent arrêt, la demande
d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
PA),
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qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :