Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8608/2010/wan
Arrêt du 6 janvier 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 10 décembre 2010 / N (…).
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Fait :
A.
Le requérant, originaire de la République démocratique du Congo, a
déposé une première demande d’asile en Suisse le 25 juillet 2006, sur
laquelle l’ODM n’est pas entré en matière par décision du 10 novembre
2008. Par arrêt du 25 novembre 2008 (procédure E-7264/2008), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours
formé contre la décision précitée. La disparition du requérant a été
constatée le 16 décembre 2008.
B.
Le 15 novembre 2010, l’intéressé a déposé une deuxième demande
d’asile en Suisse. Entendu sommairement le 19 novembre 2010, puis sur
ses motifs d’asile le 30 novembre 2010, le requérant a déclaré avoir
séjourné illégalement en Suisse jusqu’à fin 2009 et avoir transité par la
France, avant de regagner Kinshasa en fin janvier 2010, muni d’un
passeport d’emprunt. En substance, il a invoqué être entré, le 14 février
2010, dans le mouvement B._______, lié à l'Union pour la démocratie et
le progrès social (UDPS). Il a déclaré que lors d'une réunion, des
hommes armés avaient fait irruption et l’avaient emmené, lui confisquant
sa carte de membre le l’UDPS. Il a ajouté qu’il avait réussi à s’enfuir
grâce à l’aide de jeunes du quartier. Il a dit s’être réfugié chez sa mère
dans la commune de C._______, puis chez son oncle dans la commune
de D._______. Il a précisé avoir aussi distribué des tracts et avoir
participé à des marches les (…) et (…) 2010. Convaincu d’être recherché
aux domiciles de sa mère et de son oncle – des hommes ayant demandé
si une personne en provenance d’Europe séjournait là, le 26 août 2010 –
il a quitté son pays d’origine par avion le 14 novembre 2010, muni d’un
passeport d’emprunt. Il a déposé une copie de son acte de naissance,
délivré le (…) à Kinshasa.
C.
Par décision du 10 décembre 2010, l’ODM n’est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que
le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est
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terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les
faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande
d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
D.
Par acte du 15 décembre 2010, l’intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée ; il a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur
sa demande d’asile. En substance, il a invoqué avoir rendu son retour au
Congo vraisemblable, de même que les faits allégués, qui constituaient
des éléments nouveaux par rapport à sa première procédure d’asile.
E.
Le Tribunal a accusé réception du recours par ordonnance du 21
décembre 2010 et a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
2.1. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.2. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine
ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.3. L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14
p. 102ss).
3.
3.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait
l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une
décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2. Il convient dès lors d’examiner si des faits déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits entre la clôture de cette première procédure,
le 25 novembre 2008, et le dépôt de la deuxième demande d’asile du
recourant.
Il ressort de l’audition sommaire du 3 août 2006, relative à sa première demande d’asile, que l’intéressé
avait déjà invoqué être un membre actif de l’UDPS et avoir été arrêté le (…), car il distribuait des tracts
pour ce parti. Il avait ajouté avoir été détenu jusqu’en (…) 2006 et que l’un des commandants lui avait
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sauvé la vie en le libérant. L’ODM n’était pas entré en matière sur la première demande d’asile de
l’intéressé en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (non-remise des documents de voyage ou des pièces
d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande). Dans le cadre de cette analyse,
l’office a également estimé, d’une part, que la qualité de réfugié n’était pas établie aux termes de l’audition
(art. 2 al. 3 let. b LAsi), car les motifs d’asile invoqués étaient invraisemblables et non pertinents (cf. art. 3
et 7 LAsi). D’autre part, l’ODM a considéré que l’audition n’avait pas fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). Le Tribunal a confirmé cette décision de
l’ODM par arrêt du 25 novembre 2008 en rejetant le recours de l'intéressé.
A l’appui de sa seconde demande d’asile, le recourant a déclaré être membre d’un mouvement lié à
l’UDPS, chargé de l’organisation des marches et qu'il a pu rejoindre en présentant sa carte de membre de
l’UDPS. Il a déclaré avoir distribué des tracts et avoir pris part à des marches. Il a ajouté avoir failli être
arrêté.
Dès lors, le Tribunal considère que les motifs invoqués par le recourant sont substantiellement identiques à
ceux allégués lors de sa première procédure d’asile. En effet, l’ODM a déjà considéré que ces motifs
étaient invraisemblables dans sa décision du 10 novembre 2008, ce qu’a confirmé le Tribunal dans son
arrêt du 25 novembre 2008. Ainsi, tant l’ODM que le Tribunal ont déjà examiné les motifs d’ordre politique
invoqués par l’intéressé dans la procédure précédente. Par ailleurs, l’intéressé n’a produit aucun
commencement de preuve tendant à établir, d’une part, son retour effectif à Kinshasa en fin janvier 2010
et, d’autre part, qu’il y serait recherché pour les motifs invoqués. De plus, le recours n’apporte aucun
élément concret qui justifierait de mettre en cause la décision prise par l’ODM. Pour le surplus, il est
renvoyé aux considérants détaillés de la décision entreprise.
En conclusion, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui
serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant au sens de la jurisprudence (cf. Arrêt du Tribunal
adminstratif fédéral [ATAF] 2009/53 consid. .2 p. 69 et réf. citées).
3.3. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise
par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et
le recours rejeté sur ce point.
4.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
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décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine l'exposerait à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et réf. citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 3 al.
3 LEtr. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est diplômé en électricité et a toujours
vécu à Kinshasa (hormis son séjour en Suisse), où il a sa sœur et son
oncle. Par ailleurs, il n'a invoqué aucun problème de santé particulier.
L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
7.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :