Cour V
E-861/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
domicilié c/o ...
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 11 janvier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-861/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 20 novembre 2007,
la décision du 11 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 février 2008 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
qu'en particulier, ses déclarations sur les motifs pour lesquels il aurait
été menacé, le 4 novembre 2007, par des militaires ou, selon une
autre version, par des escadrons de la mort, sont inconsistantes, voire
divergentes,
qu'en effet, les autorités l'auraient menacé parce qu'elles étaient à la
recherche de son père en raison des activités exercées par celui-ci au
sein du Rassemblement des Républicains (ci-après : RDR),
qu'en revanche, interrogé, lors de l'audition du 11 décembre 2007, sur
les raisons pour lesquelles les autorités l'auraient menacé en
novembre 2007 (alors qu'elles l'auraient déjà menacé en 2002 parce
qu'elles soupçonnaient son père d'être un rebelle), le recourant a
expliqué qu'il l'avait été parce que son père était recherché pour avoir
« lancé des mots » à une personne proche du pouvoir pendant la
cérémonie de la « flamme de la paix », en juillet 2007, à Bouaké,
que le recourant a précisé avoir appris ce fait après son départ du
pays, par un ami contacté à propos de ses documents d'identité
(cf. pv. de l'audition du 11 décembre 2007 rép. 53),
que, lors de l'audition du 3 décembre 2007, l'intéressé avait déjà
mentionné avoir pris contact avec un ami à ce propos (cf. pv. de
l'audition du 3 décembre 2007 p. 4),
que lesdits documents ayant été reçus par l'ODM le lendemain de la
première audition (cf. pv. de l'audition du 11 décembre 2007 qu. 1), on
peut conclure des déclarations de l'intéressé, qu'au moment de celle-
ci, il avait déjà pris connaissance de l'incident précité entre son père et
une personne proche du pouvoir,
qu'il ne l'a pourtant pas évoqué, alors qu'il s'agit d'un fait essentiel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3 p. 11 ss),
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qu'en outre, ses déclarations à propos de la fonction de son père au
sein du RDR, des problèmes de celui-ci avec les autorités ivoiriennes
et des réunions qui auraient eu lieu chez lui, sont inconsistantes,
que le prétendu désintérêt du recourant pour la politique ne permet
pas d'expliquer l'imprécision de son récit,
qu'au demeurant, il n'a produit aucune pièce susceptible d'étayer ses
déclarations, en particulier s'agissant de la fonction de son père au
sein du RDR,
que, cela dit, l'appartenance du père du recourant au RDR ne suffirait
pas à admettre l'existence d'un risque de persécution réfléchie, dès
lors que ce parti est actuellement représenté au sein du gouvernement
par cinq ministres et est impliqué dans le processus de pacification et
de réconciliation nationale et qu'une loi d'amnistie a été promulguée,
le 12 avril 2007, concernant tout à la fois les anciens rebelles et les
membres des forces loyalistes (cf. ATAF D-4477/2006 du
28 janvier 2008 consid. 8.2 et United Kingdom Home Office, Country
of origin information report, Ivory Coast, 2 août 2007 ch. 3.6.9),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (cf. art. 109 al 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à des violences généralisées
(cf. ATAF D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 à propos de la
situation prévalant en Côte d'Ivoire),
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de
versement et l'original de la décision ODM)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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