Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E8618/2010
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Russie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 18 novembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Par arrêts du 16 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral a reconnu
la qualité de réfugié à la fille et aux deux fils de A._______.
Le 21 octobre 2009, l'ODM leur a accordé l'asile en Suisse.
A.
Le 28 juillet 2010, après être entrée irrégulièrement sur le territoire
suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
B.a Entendue les 3 août et 16 septembre 2010, la requérante a indiqué
parler le russe (langue des auditions) et moyennement le tchétchène,
(informations personnelles) et avoir deux fils, une fille et des petits
enfants en Suisse. Son époux serait décédé (…) des suites d'une
maladie.
Elle aurait vécu (…) à Grozny (Tchétchénie), puis aurait séjourné dans
divers endroits en Russie sans s'enregistrer officiellement, principalement
à B._______. Le 23 juillet 2010, elle aurait été emmenée par un passeur
à (…) depuis C._______ (Ukraine).
B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle n'avait jamais eu
personnellement un quelconque problème avec les autorités de son pays
d'origine. Au départ de ses enfants, des personnes inconnues l'auraient
cependant interrogée sur les raisons de leur départ et leur lieu de séjour.
Après l'enlèvement de (…), elle aurait décidé de partir avec son époux au
Daguestan. A la suite des problèmes de santé de son époux, ils seraient
toutefois rentrés en Tchétchénie en 2006 et ils auraient à nouveau été
interrogés par des tiers.
Au décès de son époux, elle aurait quitté leur maison, par peur de rester
toute seule, et aurait vécu au Daguestan chez D._______. Compte tenu
de l'accueil limité que pouvait lui offrir sa sœur, elle se serait ensuite
décidée de rejoindre ses enfants en Suisse. Elle souligne enfin qu'elle
souffre de différents problèmes médicaux et qu'elle a fait (description de
son problème médical) en Ukraine.
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B.c Elle a remis à l'ODM un passeport interne russe délivré (…) à
Grozny. Elle aurait en outre obtenu un passeport (…), qu'elle aurait oublié
en Ukraine.
C.
Le 5 octobre 2010, la requérante a produit un rapport médical dont il
ressort qu'elle souffre d'un diabète de type II, non insulinodépendant, et
d'une hypertension artérielle (HTA).
D.
Par décision du 18 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations
(ciaprès : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné son admission
provisoire en Suisse.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé qu'elle n'était nullement
personnellement inquiétée par les autorités russes et que ces dernières
avaient d'ailleurs autorisé son départ du pays. Au vu de l'absence d'un
réseau familial en Tchétchénie et de son état de santé, l'ODM a
cependant estimé que l'exécution de son renvoi n'était pour l'heure pas
raisonnablement exigible.
E.
Par mémoire remis à la poste le 16 décembre 2010, la requérante
demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée
et de lui accorder l'asile en Suisse.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021) prises par l'ODM en matière d'asile.
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1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de
bonnes raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3,
ATAF 2007/31 consid. 5.2 s. ; Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9
consid. 5a et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 ainsi que les références citées).
3.2. Dans le cas présent, l'ODM met en avant que la recourante a quitté
légalement son pays d'origine et a obtenu un passeport international le
(date). Ces éléments sont pertinents et suffisent à retenir que la
recourante n'a pas rendu vraisemblable être personnellement recherchée
par les autorités publiques russes. Il est en effet hautement improbable
que la Russie délivre un titre de voyage international à une personne
recherchée (cf. arrêt de la cour eur. DH du 3 mai 2011, K. Y. c. France,
req. n° 14875/09). Lors de sa première audition, la recourante a d'ailleurs
affirmé qu'elle n'avait encouru "aucun problème personnel quel qu'il soit"
en Russie (cf. p.v. d'audition du 3 août 2010, p. 6 rép. 15).
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3.3. En outre, tout citoyen doit assumer jusqu'à un certain point le risque
de poursuites pénales matériellement injustifiées qui seraient dirigées
contre lui ou auxquelles il devrait participer comme témoin, dans l'intérêt
public de la lutte contre la criminalité. D'un point de vue objectif, un
interrogatoire de police ne saurait dès lors être considéré comme
normalement susceptible de causer une atteinte significative à l'intégrité
psychique d'une personne. Il en va autrement lorsque les méthodes
utilisées vont audelà de celles que comporte inévitablement une forme
donnée de traitement ou de peine légitimes, en particulier lorsqu'elles
inspirent à la personne concernée des sentiments de peur, d'angoisse et
d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (cf. sur la notion de
pression psychique insupportable : JICRA 1996 n° 29 consid. 2h ; JICRA
1993 n° 10 consid. 5e). Selon la jurisprudence, de tels traitements
peuvent survenir en Tchétchénie en présence d'un membre de la famille
d'un combattant participant actuellement aux mouvements
insurrectionnels (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3).
En l'occurrence, si les membres de la famille de personnes recherchées
en Tchétchénie peuvent encore aujourd'hui être victimes de brimades et
de tracasseries de la part de tiers, voire de membres des autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels
comportements, qu'ils fassent de manière générale l'objet de sérieux
préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant
une pression psychique insupportable ou encore de traitements
inhumains ou dégradants depuis le 16 avril 2009, date de la fin du régime
d'opération antiterroriste (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.2). Ainsi, depuis
lors, les actions militaires ne sont plus, comme précédemment,
généralisées, mais ponctuelles et ciblés sur de seules objectifs précis
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.2). La situation de la recourante n'a en
outre rien à voir avec celle d'un membre de la famille d'un combattant
actif, puisqu'aucun de ses enfants n'a jamais pris les armes contre le
gouvernement local. Il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations
qu'elle aurait uniquement été interrogée à plusieurs reprises sur le lieu de
séjour de ses enfants, ce qui ne constitue pas encore une mesure de
persécution. Sa crise cardiaque serait en outre intervenue en Ukraine. On
ne saurait dès lors la suivre lorsqu'elle affirme qu'elle serait la
conséquence de pressions exercées sur elle par les autorités russes. En
ne présentant pas son passeport international, on ignore de surcroît
depuis combien de temps elle séjournait en Ukraine. En tout état de
cause, la recourante ne peut dès lors prétendre à la qualité de réfugié à
titre originaire.
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4.
La recourante demande ensuite que le Tribunal tienne compte des
raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial pour
d'autre proches parents d'un réfugié vivant en Suisse (cf. art. 51 al. 2
LAsi , art. 38 OA 1).
4.1. L'art. 51 al. 2 LAsi permet, à certaines conditions, le regroupement
familial avec une personne au bénéfice de l'asile pour de proches parents
(cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67 s.). Un tel regroupement ne doit
toutefois pas être admis de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas
un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la
qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des membres de sa famille.
Il faut dès lors en tout cas l'existence de facteurs de dépendance allant
audelà des sentiments d'attachement ordinaires. Il y a dès lors lieu de
prendre en considération d'autres proches parents, en particulier
lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide
d'une personne vivant en Suisse (cf. art. 38 OA 1). Il faut en d'autres
termes que la personne concernée dépende à ce point du réfugié installé
en Suisse qu'il se révèle indispensable qu'ils vivent en communauté
durable ; des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient par contre être assimilés à un handicap ou
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents.
4.2. Dans le cas présent, la recourante ne prétend pas que c'est ses
enfants qui, à distance, seraient intervenus ces dernières années dans
son existence au quotidien, en prenant et en dictant notamment les
décisions qui s'imposaient au fur et à mesure que la nécessité s'en faisait
sentir. Rien ne permet en outre de retenir que des circonstances
particulières requerraient impérativement sa venue en Suisse. Outre des
difficultés économiques courantes dans la situation de la recourante, elle
n'allègue en effet aucun élément permettant d'admettre un état de
dépendance particulier par rapport à l'un de ses enfants. Elle a d'ailleurs
vécu plusieurs années sans leur assistance et, si son époux est
apparemment récemment décédé, elle a néanmoins fait preuve de
suffisamment d'indépendance pour séjourner en différents lieux en
Russie ou en Ukraine et y mener, apparemment, une vie digne malgré
ses problèmes de santé typiques pour une personne de son âge.
Il résulte certes des pièces versées au dossier que les enfants et petits
enfants de la recourante lui apportent un soutien psychologique
important, ainsi que, sans doute, une aide bienvenue dans l'organisation
et les tâches de la vie courante. Ces éléments ne sont toutefois pas
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suffisants pour rendre vraisemblable que leur soutien serait
irremplaçable, ni même difficilement remplaçable. A son arrivée en
Suisse, elle a d'ailleurs seulement souhaité vivre auprès de ses enfants
en raison de ses problèmes de santé (cf. pièce A6/1), mais n'a
spontanément élevé aucun argument quant à une attribution cantonale
différente. Dans ces circonstances, quand bien même le soutien apporté
par ses enfants apparaît bienvenu dans la situation de la recourante, elle
ne peut prétendre de ce chef à l'octroi de l'asile accordé aux familles afin
de vivre à leurs côtés en Suisse. Il convient de préciser, toutefois, que le
fait de refuser de lui reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé ne
saurait l'empêcher d'entretenir des rapports avec ses enfants et ses
petitsenfants, puisqu'elle est au bénéfice actuellement d'une admission
provisoire en Suisse. L'examen d'un regroupement familial et des
éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit, pour le reste, à
l'examen des seules autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006
n° 8 consid. 3), auxquelles la recourante peut, le cas échéant, s'adresser.
4.3. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de ce cas
particulier, l'ODM n'a pas violé l'art. 51 LAsi en refusant d'accorder à la
recourante l'asile familial. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste
le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
6.
6.1. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être
tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était
actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission
provisoire en Suisse de la recourante.
7.
En l'espèce, il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de
frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu' à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :