Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8620/2010
Arrêt du 4 avril 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par le CSP, Centre Social Protestant,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
15 octobre 2010,
la décision du 9 décembre 2010, par laquelle l’ODM, constatant que le
Kosovo, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al.
1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours du 16 décembre 2010, par lequel l'intéressé a conclu à l'entrée
en matière et au non-renvoi de Suisse et a requis l’assistance judiciaire
partielle,
l'ordonnance du 21 décembre 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue
de la procédure et a réservé sa décision sur la requête d'assistance
judiciaire partielle,
la réponse de l'ODM, datée du 28 janvier 2011, et le réplique du
recourant, du 16 février suivant,
le rapport médical daté du 1er mars 2011, produit le 23 mars suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
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sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé, originaire de (...) [commune de (…)], a exposé qu'en
1998, il avait été extrait d'un groupe de réfugiés par les militaires serbes,
et emmené à (...), où on l'aurait maltraité,
qu'il aurait été enrôlé de force dans l'armée serbe et n'aurait pu faire
autrement que de participer aux exactions commises par les troupes,
qu'après deux mois, profitant de la confusion, l'intéressé aurait réussi à
déserter et se cacher dans les montagnes de la Drenica, avant de
regagner son village,
qu'en trois occasions, soit en 2001, en 2005 et en 2008, des inconnus
masqués, que l'intéressé suppose être des membres du (…), seraient
venus demander celui-ci à son domicile,
que le recourant n'aurait lui-même jamais vu ces gens, soit en raison de
son absence, soit parce que ses proches répondaient à sa place,
qu'après chacun de ces épisodes, l'intéressé serait allé passer un certain
temps à (...), chez sa sœur ou chez un oncle,
qu'il aurait considéré comme inutile de se plaindre auprès des autorités,
lesquelles n'auraient pas été, selon lui, en mesure de le protéger,
qu'en raison de la pression qu'il subissait, il aurait finalement quitté le
Kosovo avec l'aide d'un passeur, après trois mois de séjour chez sa
sœur,
que selon certificat du 10 juillet 2010, le recourant suit en traitement
médicamenteux depuis 2003, en raison d'un stress post-traumatique et
d'un syndrome anxio-dépressif,
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qu'interrogé à ce sujet, l'intéressé a expliqué qu'il voyait épisodiquement
son médecin en cas de besoin, à des intervalles irréguliers, et cessait son
traitement lorsqu'il se sentait mieux,
que le diagnostic a été confirmé par le rapport médical du 1er mars 2011,
lequel relevait que le traitement médicamenteux suivi avait permis une
"légère amélioration" de l'état du recourant,
que le même rapport insistait sur la nécessité d'une prise en charge
adaptée et régulière, faute de laquelle pourrait apparaître un danger de
décompensation,
que dans son acte de recours, l'intéressé a fait valoir qu'il était exposé à
un risque de vengeance privée, contre lequel il ne pourrait obtenir la
protection de la police, notoirement inefficace,
qu'en outre, son état de santé, mal élucidé par l'ODM, contre-indiquerait
un retour au Kosovo, et expliquerait les imprécisions de ses déclarations,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution au sens de cette disposition correspond à
celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints,
émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du
renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n°
20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p.
109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril suivant, le Conseil
fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions,
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qu’en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large, le récit du recourant apparaissant à cet
égard dénué de pertinence, même abstraction faite de son degré de
vraisemblance,
qu'en effet, des inconnus seraient venus trois fois le demander chez lui,
en dix ans, sans jamais insister pour le voir, ce qui ne peut guère être
qualifié de harcèlement ni de pression psychique insupportable,
que rien ne permet d'admettre que ces personnes entendaient s'en
prendre au recourant, qu'il ne leur aurait pas été difficile de découvrir et
d'agresser, si tel avait été leur intention,
que l'intéressé ne les ayant lui-même jamais vues, le fait qu'elles auraient
été masquées ne peut ressortir que du témoignage indirect de ses
proches,
qu'il s'agit donc en l'occurrence d'ouï-dire sans valeur probante,
qu'enfin, les affirmations du recourant ne sont pas suffisamment
crédibles, dans la mesure où il n'a pu indiquer avec la précision adéquate
la date de ces visites, ce que ne peut seul justifier son état de santé,
dénué de gravité (cf. ci-dessous),
qu'il est d'ailleurs peu vraisemblable que l'intéressé, s'il avait été
soupçonné de collaboration avec l'armée serbe, n'ait pas été la cible de
représailles actives de la part des militants indépendantistes,
qu'a contrario, il n'est guère crédible que ceux-ci se soient contentés,
durant dix ans, de passer occasionnellement chez lui, sans autres
initiatives,
qu’en conclusion, le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de
persécution de manière crédible, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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que pour les mêmes raisons, il ne ressort du dossier aucun indice d’un
risque, pour sa personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement
prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice sérieux de persécution, au sens
de l’art. 34 al. 1LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, ainsi que déjà dit plus haut, le Kosovo ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, les problèmes de santé psychiques allégués par l'intéressé,
qui trouvent leur origine dans les événements de 1998 (cf. audition du
12 novembre 2010, question 112) sont soignés par médicaments depuis
2003, lui-même ayant expliqué qu'il réglait son propre traitement selon les
besoins et pouvait en assumer les coûts (idem, questions 92-100),
que le rapport médical produit le 23 mars 2011 n'est pas suffisamment
précis pour que soit admise l'existence d'un risque sérieux pour la santé
de l'intéressé en cas de retour,
qu'il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider le recourant à
surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'il pourrait
connaître à l'idée de retourner dans son pays,
que selon les informations à disposition du TAF, les médicaments
prescrits à l'intéressé, dont le Cipralex, peuvent être obtenus au Kosovo,
en tous les cas sous leur forme générique, dans les grandes pharmacies
privées, même si leur gratuité n'est pas assurée,
qu'enfin, le recourant aura la possibilité, en cas de besoin, de présenter à
l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 75 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier
destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires
dans son pays d'origine,
qu'aucune instruction supplémentaire n'est donc nécessaire sur l'état du
recourant, celui-ci n'étant manifestement pas d'une gravité conduisant à
exclure l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.), et l'intéressé ayant lui-même déposé un rapport médical
complet,
qu’au demeurant, le recourant dispose d’un important réseau familial et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, comme il
l'avait déjà fait auparavant,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d’emblée
vouées à l’échec, et où le recourant n'est pas en mesure d'assumer les
frais de la procédure, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :