Cour V
E-862/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,
Nigéria et Sierra Leone,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 février 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-862/2010
Vu
la demande d'asile déposée, le 17 décembre 2009, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision du 10 janvier 2010 (recte : 10 février 2010), par laquelle
l'ODM n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 11 février 2010 (posté le lendemain) formé contre cette
décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé,
que, toutefois, sa déclaration, selon laquelle la police nigériane
n'exigeait pas qu'il s'identifie au moyen d'un quelconque document lors
de contrôles dans sa ville natale, B._______, n'est pas plausible,
qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de sa ville natale jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, il n'est pas crédible que son voyage ait été entièrement
financé d'abord jusqu'au Sénégal par ses ravisseurs qui l'auraient
initialement enlevé avec un dessein d'enrichissement, puis jusqu'à
Vallorbe par des personnes avec lesquelles il aurait été mis en contact
ou qu'il aurait rencontrées par hasard, par seule compassion,
qu'en outre, ses déclarations sur la durée de son séjour en Libye sont
divergentes,
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que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse,
mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour
une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà
sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à
quitter le Nigéria, entre avril et juin 2008, à savoir l'enlèvement subi
entre avril et mai 2008 commandité par un inconnu qui avait pour
dessein de le contraindre à subir des actes d'ordre sexuel et la crainte
d'être la victime d'une récidive, ne satisfait à l'évidence pas aux
exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, l'infraction à laquelle il aurait été exposé et le danger de
récidive allégué en cas de retour au Nigéria ne peuvent pas être mis
en relation avec l'une des raisons énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi,
savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un
groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
que les motifs de protection avancés ne sont pas non plus pertinents
au vu du principe de la subsidiarité de la protection internationale,
qu'en effet, l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun motif de protection par
rapport au Sierra Leone, pays dont il serait également ressortissant,
qu'en outre, dès lors qu'il a déclaré, en substance, n'avoir entrepris
aucune démarche pour chercher une protection auprès des autorités
nigérianes, il n'a pas rendu vraisemblable que celles-ci n'étaient pas
en mesure de lui apporter une protection appropriée contre un délit de
droit commun, cas échéant, dans une autre localité hors de sa région
d'origine,
que le recours ne contient d'ailleurs aucune critique particulière à
l'encontre de l'argument de la décision attaquée relatif à l'existence
d'une protection nationale adéquate,
qu'en outre, le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont
amené à quitter le Nigéria ne satisfait à l'évidence pas non plus aux
exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu'en effet, au vu de son argument - imprécis - portant sur les
particularités des réalités africaines, il y a tout au plus lieu de ne pas
retenir son imprécision dans la datation de l'enlèvement comme signe
d'invraisemblance,
que ses arguments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause le
bien-fondé de l'appréciation de l'ODM sur l'invraisemblance manifeste
des motifs de protection avancés compte tenu des autres éléments
d'invraisemblance relevés et de leur prépondérance,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à
satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi vers le Nigéria s'avère donc licite (cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée,
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que l'instabilité prévalant dans certaines parties du Nigéria comme la
région pétrolifère du Delta du Niger n'est pas déterminante,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé
susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi étant licite, raisonnablement exigible et
possible par rapport au Nigéria, il n'y a pas lieu d'examiner si elle l'est
également par rapport au Sierra Léone,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté, et la décision de première instance
également confirmée sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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