Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8635/2007
Arrêt du 2 février 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du
28 novembre 2007 / N_______.
E-8635/2007
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Faits :
A.
Le 1er novembre 2007, après avoir franchi irrégulièrement la frontière,
l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Entendu les 15 et 21 novembre 2007, l'intéressé a déclaré être
d'ethnie albanaise et de confession musulmane.
Il aurait quitté son pays le 13 ou le 14 septembre 2007, à bord d'une voiture, puis d'un autobus, transitant
par B._______, C._______, D._______ et E._______.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, qu'il
avait adhéré aux Forces armées de la République du Kosovo (FARK), en
1997, acquérant une formation d'officier en F._______. En 1998, il serait
retourné au Kosovo en qualité d'officier des FARK. Il aurait participé à la
guerre de 1999, à G._______. Après la fin de la guerre, il serait resté à
G._______. Le 16 septembre 2000, il a été blessé par balle et hospitalisé
pendant six mois à H._______. Ensuite, il aurait vécu dans l'appartement
de sa mère, avant de prendre la décision de venir en Suisse. Il se serait
vu contraint de quitter son pays, car il aurait fait l'objet de menaces de
mort et il craindrait pour sa vie, respectivement pour celle de sa famille,
s'il persistait à séjourner au Kosovo. Selon lui, ces menaces trouveraient
leur origine dans plusieurs événements, tous liés à son engagement au
sein des FARK. Ainsi, en septembre 1998, il aurait observé un membre
de l'Armée de Libération du Kosovo (UCK), un dénommé S. H.,
abandonnant sur le champ de bataille un soldat blessé. Cette personne
aurait alors cherché à nuire à l'intéressé, notamment en propageant des
rumeurs sur son compte, puis en lui envoyant de faux mendiants, afin de
lui faire peur, la dernière fois, le 4 décembre 2006. L'intéressé attribue
également à cette personne des téléphones anonymes qu'il aurait reçus,
ainsi que des menaces de mort. Enfin, certains de ses anciens collègues
auraient été tués dans des circonstances particulières, en 2001, ou 2002,
et en 2007, et l'intéressé craindrait d'être à son tour la victime d'un
assassinat. A nouveau, il attribue ces meurtres à cet ancien membre de
l'UCK, S. H.. Par ailleurs, en avril 1999, il aurait été témoin du meurtre
d'un ancien policier par des membres de l'UCK. Il aurait certes dénoncé
certains des actes dont il aurait été la victime à la police, mais sans
succès tangible. A son avis, ceci s'expliquerait par le fait que la police
collaborerait avec le dénommé S. H..
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Avant l'audition précitée, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM divers documents relatifs à son engagement
militaire et à ses problèmes de santé.
C.
Par décision du 28 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral ou ODM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que l'intéressé est demeuré vague sur les problèmes qu'il aurait
rencontrés à partir de son hospitalisation, en 2000, tenant sur ce point des propos inconsistants et
dépourvus de tout détails précis, voire contradictoires. Par ailleurs, même s'il était avéré que l'intéressé
avait été victime de menaces de mort, aucun élément concret n'indiquait qu'il n'aurait pas pu obtenir la
protection nécessaire de la part des autorités de son pays d'origine. Il a en outre retenu contre l'intéressé
l'absence de production de documents d'identité et de voyage susceptibles d'étayer ses déclarations quant
aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays.
D.
Par courrier du 4 décembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé de la saisie
à la frontière suisse de divers documents établis à son nom, à savoir, une
carte intitulée « Korpusi i Kosovës », une carte intitulée « Information &
Referral Service », une carte d'identité délivrée par la United Nations
Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), une carte de l'UCK
ainsi qu'une attestation de l'UCK.
E.
Le 20 décembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée de l'ODM.
S'agissant du reproche selon lequel il n'aurait produit aucun document d'identité susceptible d'étayer ses
déclarations relatives à son départ du pays, il fait valoir qu'en date du 4 décembre 2007, il était informé de
la saisie à la douane de documents à son nom. Il estime ainsi que son cas n'a pas fait l'objet d'une
instruction suffisante. S'agissant du caractère lacunaire et non circonstancié des propos tenus en audition,
l'intéressé réitère le fait qu'étant sous médication depuis de nombreuses années, ses capacités
intellectuelles s'en sont trouvées affaiblies, en particulier sa mémoire. Cela étant, il redit avoir été la victime
d'actes de vengeance de par son statut d'officier des FARK et ne pas pouvoir compter sur les services de
police et de justice au Kosovo. Aussi, pour ces motifs, il estime remplir les conditions de reconnaissance de
la qualité de réfugié. Dans le cas contraire, il considère que son état de santé constitue également un
obstacle à son renvoi, dès lors qu'il nécessite une prise en charge par des spécialistes.
En annexe à son mémoire de recours, il a joint divers documents relatifs à la situation de l'UCK au Kosovo,
la copie de la demande adressée par le Centre Social Protestant (CSP) à son médecin, l'invitant à rédiger
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un certificat médical aussi complet que possible, une attestation d'assistance ainsi qu'une note de frais et
d'honoraires.
F.
Le 11 janvier 2008, la juge instructeure a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle déposée le 20 décembre 2007 et a imparti au recourant
un délai au 28 janvier 2008 pour s'acquitter d'une avance des frais de
procédure présumés.
G.
Par courrier du 11 février 2008, l'intéressé a produit trois certificats
médicaux. Le premier, rédigé par le docteur J. W. et daté du
18 décembre 2007, retient comme diagnostic une paralysie flasque du
membre inférieur gauche sur atteinte des racines L1-L2-L3, très
probablement, avec une plaie torpide et végétante du talon gauche liée à
une mauvaise adaptation d'un appareil orthopédique primitif dans un
contexte d'insensibilité cutanée de la jambe et du pied. Le traitement à
court, moyen et long terme consiste en des soins locaux, effectués par le
patient lui-même au niveau de la plaie évoluant de manière fluctuante.
Enfin, le traitement le plus raisonnable dans cette situation consisterait en
une amputation de cuisse et en un appareillage du membre inférieur
gauche au moyen d'une prothèse incorporant un genou permettant la
marche sans canne. Le second, rédigé par la doctoresse C. F.,
spécialiste en neurologie FMH, et daté du 10 janvier 2008, retient
notamment qu'en ce qui concerne le pronostic à long terme, l'état définitif
séquellaire est atteint. Le troisième, rédigé par le docteur J.P. C.,
médecine générale et sportive, retient comme diagnostic une atteinte
traumatique pluriradiculaire de L2 à L5 du côté gauche. Le traitement
prescrit consiste en la prise d'un antalgique. Une éventuelle
physiothérapie de maintien peut être adéquate et des contrôles
radiologiques peuvent également être instaurés.
H.
Par courrier du 7 janvier 2010, l'intéressé a produit de nouveaux
documents et demandé à être auditionné une nouvelle fois sur ses motifs
d'asile. Ainsi, il a produit la copie d'une décision rendue par (…), datée du
(…), et selon laquelle un frère de l'intéressé s'est vu octroyer le bénéfice
de la protection subsidiaire. Par ailleurs, il a remis la copie d'un article tiré
d'internet, relatif au témoignage d'un dénommé N. B.. Quant à son état de
santé, selon un rapport médical établi le 7 décembre 2009 par le docteur
R. M., psychiatre-psychothérapeute FMH, le patient présente un état de
stress post-traumatique F43.1 ainsi qu'un épisode dépressif sévère sans
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symptômes psychotiques F32.2. Selon un rapport médical établi le 29 juin
2009 par le docteur S. B., FMH chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil moteur, l'intéressé pourrait bénéficier d'un grand appareil du
genou, nécessitant des adaptations ad hoc, pour autant que le médecin
de la caisse maladie et le service des migrations donnent leur aval pour
son financement, la construction de tels appareils coûtant plusieurs
milliers de francs. Enfin, selon un courrier daté du 5 octobre 2009, et
établi par l'assureur de l'intéressé, une prise en charge d'une orthèse du
membre inférieur gauche a été acceptée.
Par courrier du 21 janvier 2010, l'intéressé a fait parvenir un rapport médical établi par le docteur J.-L. Z.,
ainsi que les échanges de courriers auxquels il est fait référence dans ce document.
I.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le
rejet par avis du 14 octobre 2010, considérant que l'intéressé a bénéficié,
depuis trois ans, de toutes les mesures que les infrastructures suisses
étaient en mesure de lui apporter. Aussi, cet office propose le rejet du
recours.
L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu par courrier du 4 novembre 2010, en annexe duquel il a
produit deux certificats médicaux, l'un établi par le docteur J.-L. Z. et l'autre par le docteur R. M..
J.
Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 37 LTAF),
le recours est recevable.
2.
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2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3. Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables
lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes
convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de
vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se
réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a
vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de
manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les
déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des
événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile
lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas
lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
3.
3.1. Dans un premier temps, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir instruit
de manière hâtive son dossier, dès lors que cet office lui a opposé dans
un considérant de la décision rendue le 28 novembre 2007, la non-
production d'un document d'identité, respectivement d'un document de
voyage à même de prouver qu'il a quitté le Kosovo à la date et dans les
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circonstances alléguées, compromettant ainsi d'emblée la crédibilité de
l'ensemble de ses déclarations. Or, quelques jours plus tard, ce même
office l'informait de la saisie de plusieurs documents à son nom. Ainsi, si
on peut considérer que, contrairement à l'affirmation de l'ODM, l'intéressé
a collaboré à l'établissement de son identité après avoir déposé sa
demande d'asile, il n'en demeure pas moins que les pièces fournies,
même si les documents interceptés et transmis à l'ODM peuvent
effectivement établir l'identité de l'intéressé, notamment en ce qui
concerne la carte d'identité émise par la « United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo », n'auraient pas entraîné une
modification de la décision de rejet de sa demande d'asile. En effet, le
rejet de la requête a essentiellement été motivée par l'absence de détails
précis et circonstanciés dans les déclarations de l'intéressé quant aux
prétendus préjudices qu'il aurait rencontrés à Pristina, suite à son
hospitalisation en 2000. Or, les documents saisis concernent son
engagement militaire et sa capacité d'électeur, mais n'apportent aucun
nouvel élément à la cause. En effet, l'autorité de première instance n'a
pas mis en doute ses propos relatifs à son engagement militaire. A
relever, par ailleurs, que l'intéressé avait déjà fourni, en première
instance, plusieurs documents devant prouver son engagement militaire.
Aussi, le reproche formulé par l'intéressé à l'encontre de l'ODM, quant à
une instruction lacunaire de son dossier, ne saurait entraîner dans le cas
d'espèce une annulation de la décision attaquée.
3.2. L'intéressé prétend ne pas avoir pu présenter correctement
l'ensemble de ses motifs d'asile et s'appuie, sur ce point, sur la remarque
formulée par le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) à l'issue de
l'audition tenue le 21 novembre 2007 qui précisait que l'intéressé semblait
perturbé et qu'il préconisait une audition complémentaire. Or, après un
examen des pièces de la cause, il sied de relever que si le ROE a
observé certaines difficultés dans la manière de répondre du recourant
lors de l'audition fédérale, il appert que ces mêmes difficultés sont
également apparues lors des entretiens que le mandataire a eus avec
son client. De plus, selon le représentant de l'intéressé, ces difficultés
semblent plutôt résulter, selon ses propres termes, de la personnalité
assez difficile, tortueuse et révoltée de son client. Nonobstant ces faits, le
Tribunal observe que, sur la base des questions posées lors de l'audition
du 21 novembre 2007 et des réponses données, il n'existe pas d'indices
concrets qui étaieraient la thèse d'une incapacité de l'intéressé à exposer
ses motifs d'asile et ce, malgré les problèmes dont il est affecté. En effet,
a l'examen du procès-verbal de l'audition tenue le 21 novembre 2007, il
doit être constaté que celui-ci ne reflète pas une éventuelle inadéquation
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entre les réponses de l'intéressé et les questions posées. Certes, à
l'issue de l'audition l'intéressé a demandé à pouvoir signer le procès-
verbal sans en attendre la relecture vu qu'il souhaitait abréger la
procédure en raison des douleurs qu'il endurait, mais ce fait ne saurait, à
lui seul et compte tenu de ce qui précède, invalider les déclaration faites.
Le Tribunal observe, de plus, que dans son mémoire de recours,
l'intéressé n'a avancé aucun fait inédit qui justifierait une nouvelle
audition. Il s'est limité à affirmer que les déclarations consignées au
procès-verbal de son audition ne reflétaient que brièvement sa situation
réelle sans fournir de nouvelles précisions utiles. Compte tenu de tous
ces éléments, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné en la cause
pour qu'il puisse statuer à son sujet et on ne saurait considérer que
l'intéressé ait été empêché d'exposer les motifs à la base de sa demande
d'asile.
3.3. Pour ce qui à trait aux motifs présentés à l'appui de sa demande en
protection, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a pas réussi à
rendre vraisemblable, du moins pas dans l'ampleur présentée, les
menaces auxquelles il prétend avoir été confronté après la guerre. En
effet, non seulement le recourant n'a fourni aucun document susceptible
d'étayer ses affirmations, mais encore il doit être constaté que les propos
de l'intéressé relatifs aux prétendues menaces sont très embrouillés et
tirés d'événements banals relatés en tant que complots à son encontre,
alors que les déclarations faites, lors de la même audition, par rapport à
sa famille, son engagement militaire, sa bonne situation financière, son
séjour en I._______ et la situation générale au Kosovo se caractérisent
par de nombreux détails très précis. De plus, pour une personne se
prétendant menacée de mort, il est singulier qu'elle reste encore sept ans
dans son pays d'origine, dans une région où tout le monde se connaît, se
marie et mette, de surcroît, cinq enfants au monde (un serait décédé à
l'hôpital à l'âge de 2 ans) en risquant ainsi d'exposer sa famille à la
vindicte de ses persécuteurs. Certes, il n'est pas contesté que le Kosovo
a été confronté à des troubles après la guerre de 1999. Il n'en demeure
pas moins qu'il a su rapidement, avec l'aide de la communauté
internationale, mettre en place des institutions, ayant pour objectif
d'assurer la protection de ses citoyens et éviter, ou à tout le moins
contenir, tout débordement quasi inévitable dans la période qui suit une
guerre. Dans ce contexte, certains anciens membres de l'UCK ont été
arrêtés au cours de l'année 2002, au grand mécontentement d'une partie
de la population albanaise, accusant les forces internationales de se
substituer aux Serbes. C'est également dans ce contexte que J._______,
notamment cité par l'intéressé lors du dépôt de sa demande d'asile
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comme étant l'une des personnes qui l'auraient menacé, a été traduit
devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et acquitté
pour les charges pesant contre lui. Aussi, le Tribunal ne saurait-il suivre
l'intéressé lorsqu'il invoque une situation de non droit, qui régnerait dans
son pays (cf. procès-verbal d'audition du 15 novembre 2007 page 10
point 15 in fine) et n'a de ce fait pas réussi à rendre vraisemblable, si
vraiment il devait être menacé de règlement de compte, qu'il lui aurait été
impossible de s'adresser aux autorités en place de manière à faire cesser
la situation de pression qu'il invoque. Certes, il a produit, en annexe au
courrier du 7 janvier 2010, la copie d'une décision rendue par les
autorités (…) et accordant une protection subsidiaire à l'un de ses frères,
(…). Toutefois, l'intéressé ne saurait tirer aucun avantage pour lui-même
de cette décision. En effet, même si elle concerne son frère, elle
n'apporte cependant aucun élément nouveau dans la présente procédure
qui serait en rapport avec les déclarations faites par l'intéressé (son frère
aurait été membre de la Ligue démocratique du Kosovo [LDK]).
3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le
Tribunal n'a pas la compétence d'examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les
conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire ») (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art.
83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
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mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]
ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
Torture, RS 0.105]).
5.2.1. En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour au Kosovo, pays réputé par
ailleurs sûr, l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art.
5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à
ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les
références citées).
5.2.2. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers le Kosovo est
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3. L'exécution de la décision de renvoi peut ensuite ne pas être
raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p.
215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n°
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11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998
n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/
HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
5.3.1. En l'occurrence, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214 ss).
5.3.2. Il est de plus certain qu'en regagnant son pays d'origine, le
recourant va devoir s'adapter, respectivement se réadapter à un type
d'existence différent de ce qu'il a connu ces dernières années en Suisse,
et qu'il devra faire face à des difficultés, mais il n'apporte toutefois pas
une justification suffisamment probante pour établir qu'il serait exposé à
des problèmes sensiblement plus graves que ceux pouvant être
rencontrés par ses compatriotes restés au Kosovo et se trouvant dans
une situation semblable. Le recourant regagnera d'ailleurs un milieu
socioculturel connu, puisqu'il y a vécu jusqu'à l'âge (…), avant de venir en
Suisse, et avec lequel il a sans doute continué à entretenir des liens. Le
recourant provient pour le surplus d'un centre urbain, Pristina, où il devrait
retrouver son épouse et ses quatre enfants. Par ailleurs, il dispose dans
cette ville d'un appartement, propriété de sa mère, et dans lequel il vivait
jusqu'à son départ pour la Suisse. Enfin, ainsi qu'il l'a également reconnu,
de par son statut d'invalide de guerre, il peut prétendre au versement
d'une pension.
5.3.3. S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ?
Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007,
p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
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même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette
disposition peut trouver application.
5.3.4. En l'espèce, l'intéressé est atteint dans sa santé physique et
psychique. S'agissant de son état de santé physique, le Tribunal constate
que l'intéressé, suite à une balle reçue au dos pendant la guerre, ne peut
plus bouger sa jambe et son pied gauche. Il se déplace à l'aide de
cannes et d'une attelle lui tenant la jambe en extension. Or, il doit être
relevé que l'intéressé a bénéficié tant dans son pays d'origine qu'en
Suisse de soins adaptés à sa situation. Toutefois, ainsi que le constate le
docteur J.-L. Z., dans son courrier du 18 janvier 2010, le pronostic à
moyen et long terme devrait être un statu quo, un pronostic qui avait
également déjà été posé par les médecins au Kosovo, à savoir qu'il n'y
avait plus d'espoir de récupérer un état fonctionnel meilleur du membre
inférieur gauche (cf. rapport médical du Dr. C. F. du 10 janvier 2008). Le
confort de déplacement pouvait être légèrement amélioré avec une
orthèse plus moderne que l'intéressé a reçu dernièrement et qui
nécessitait en octobre 2010 encore quelques retouches (cf. certificat
médical du 29 octobre 2010 du médecin généraliste, Dr. Z. J.). Force est
ainsi de constater, sur la base des divers certificats médicaux produits
par le recourant, qu'il n'y a pas à attendre une récupération fonctionnelle
significative de cette atteinte du côté gauche, ni par des manoeuvres
chirurgicales, ni par des manoeuvres physiothérapeutiques (cf. rapport du
Dr. C. F. du 10 janvier 2008) et que l'intéressé devra vivre avec cet
handicap. Si on se réfère aux conclusions de la spécialiste en neurologie
(cf. attestation du Dr. C.F. du 10 janvier 2008), l'intéressé ne doit pas
s'attendre à une aggravation de son cas, même si avec l'âge il peut se
rajouter des problèmes dégénératifs dus à l'arthrose. Aussi, en cas de
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, il ne se trouverait pas dans
une situation de mise en danger concrète de sa vie, en ce qu'il y serait
confronté à une dégradation très rapide de son état de santé physique.
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S'agissant de son état de santé psychique, l'intéressé présente, selon le rapport du psychiatre-
psychothérapeute Dr. R. M., un état de stress post-traumatique F43.1 et un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques F32.2. L'intéressé semble vivre avec une peur en permanence d'être tué par ses
rivaux et de devenir paraplégique et de se retrouver en chaise roulante. Il bénéficie d'une prise en charge
psychothérapeutique, depuis juin 2009, ainsi que d'un traitement médicamenteux consistant en des
antidépresseurs, anxiolytiques ainsi que des somnifères.
Sa crainte d'être tué trouverait son origine dans les menaces de mort qu'il aurait reçues de personnes suite
à l'ouverture d'une procédure judiciaire au Kosovo. Force est cependant de relever, comme développé
dans les considérants figurant sous le chiffre 3.2 ci-dessus, que les propos de l'intéressé relatifs aux
prétendues menaces reçues n'ont pas été considérés comme vraisemblables, du moins pas dans l'ampleur
présentée.
Cela étant, de nombreux documents au dossier attestent de l'engagement sans répit de l'intéressé depuis
l'année 2000 à trouver des possibilités de se soigner, que ce soit dans son pays, en Allemagne ou en
Suisse. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions des certificats médicaux, tendant à prôner une
impossibilité de son retour au pays, doivent être appréciées avec une certaine circonspection, ce d'autant
plus en considération du fait que l'intéressé a vécu sept ans dans son pays d'origine et qu'il y a fondé une
grande famille, alors qu'il était déjà confronté aux mêmes difficultés et que le résultat des soins en Suisse
reste très réservé, vu que selon le certificat médical du 1er novembre 2010 du psychiatre Dr. R. M., aucune
évolution favorable n'a pu être remarquée depuis une année et demie malgré les mesures thérapeutiques
entreprises. En outre, il convient de relever que sa situation médicale (physique et psychique) fait
aujourd'hui l'objet d'un diagnostique très clair qui lui permettra d'être suivi par des spécialistes dans son
pays d'origine, comme il l'a déjà été avant son départ. A cet effet, il sied de préciser qu'il existe au Kosovo
des possibilités de traitement approprié des pathologies présentées par le recourant (cf. OIM, Retourner en
Kosovo, Irrico II, mise à jour du 1er décembre 2009, p. 4 ss; OSCE, Podujevë/Podujevo, septembre 2009,
ad ch. 5 ; Shqipe Shehu-Brovina/SOPHIE DURIEUX-PAILLARD/ARIEL EYTAN, Du Kosovo à la Suisse :
perceptions de la santé mentale et implications pratiques pour les soignants, in Rev. méd. suisse, 2005,
vol. 1, n ° 33, p. 2167 ss), le cas échéant avec une médication de substitution, et que le recourant ne fait
état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui
l'empêcherait de bénéficier d'un tel traitement dans sa patrie. Il convient de préciser que sur la base des
documents produits par l'intéressé, il ressort que ce dernier a déjà eu des contacts avec un
neuropsychiatre (Dr. G.R. S. en 2000 en tant que médecin rattaché à l'armée) et un médecin spécialisé en
psychiatrie (Dr. I. L. en 2004 de la Clinique universitaire de Pristina) dans son pays d'origine. En
conséquence, l'exécution de son renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de son
état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que le recourant pourra solliciter de l'office fédéral une aide au retour
pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
(OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations
médicales ou sous la forme de médicaments. Ainsi, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés
que le recourant rencontrera à son retour, notamment à la suite des changements qui surviendront dans le
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soutien personnel et l'accès au traitement, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente
affaire, on peut exiger de lui qu'il les surmonte.
5.3.5. Partant, après une pesée des intérêts en présence, il ne ressort du
dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo impliquerait pour
lui une mise en danger concrète.
5.4. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
5.5. Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.- en date du 25 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Expédition :
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4.
Destinataires :
– mandataire du recourant (recommandé)
– ODM, Asile et retour, Procédure à la centrale et retour, avec le
dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
– canton (en copie)