B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-864/2014
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Thomas Wespi, William Waeber, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
tous représentés par (…), Swiss-Exile, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 janvier 2014 / N (…).
E-864/2014
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Faits :
A.
Le 23 juin 2011, B._______ (ci-après: la recourante), accompagnée de ses
filles, C._______ et B._______, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le (…) 2011, la
recourante a mis au monde son fils, E._______. Le 15 mai 2012, Tebede
Alain Didier (ci-après: le recourant) a déposé une demande d'asile au CEP
de Bâle.
B.
Entendus les 5 juillet 2011 et 12 novembre 2013 pour la recourante, les
1er juin 2012 et 12 novembre 2013 pour le recourant, ils ont indiqué être de
nationalité ivoirienne, d'ethnies Kroumen (lui) et Bété (elle), chrétiens, avoir
vécu à Abidjan jusqu'à leur fuite, et exercer le métier d'agent commercial,
le recourant exploitant des cybercafés et la recourante lui prêtant
assistance.
Le recourant, membre du Front populaire ivoirien (FPI), aurait aidé son
frère, F._______, responsable de la campagne électorale du parti à
G._______. A la mi-mars 2011, suite aux bombardements des rebelles à
H._______, les recourants auraient fui leur domicile pour se rendre dans
un autre quartier d'Abidjan. Une semaine plus tard, ils auraient rejoint la
mère du recourant, souffrante, à G._______, afin que ce dernier la
conduise à l'hôpital de I._______. La recourante et leurs enfants seraient
restés chez F._______, à G._______. A I._______, le résultat des élections
présidentielles aurait entrainé une offensive des forces rebelles de
Ouattara. Le recourant aurait reçu un téléphone de sa sœur, chez qui il
résidait pendant l'hospitalisation de sa mère, lui disant qu'elle s'était fait
violer par les rebelles et qu'il devait fuir ; il aurait également appris d'un ami
que les rebelles possédaient une liste de personnes à exécuter, parmi
lesquelles figuraient son frère et son beau-frère. Craignant que les rebelles
ne s'en prennent à la recourante et à leurs enfants, il les aurait enjointes
par téléphone de s'enfuir, ce qu'elles auraient fait en direction de
J._______, puis du Liberia et enfin de la Suisse, où elles seraient entrées
le 23 juin 2011 sous de fausses identités. La recourante n'aurait plus
obtenu de nouvelles de son époux jusqu'en juin 2012, moment où la Croix-
Rouge l'a informée qu'il se trouvait en Argovie.
A I._______, le recourant aurait quant à lui également fui les affrontements
en direction du Liberia, transportant dans sa voiture trois personnes
rencontrées sur le chemin. Sur la route, ils auraient été arrêtés, dépouillés,
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abusés sexuellement – l'un d'eux abattu – par les rebelles. Ils auraient
ensuite poursuivi à pied et finalement atteint un village au Liberia, où ils se
seraient séparés. Au village, un homme et son fils auraient prodigué des
soins et nourri le recourant, en échange de quoi, il aurait travaillé pour eux
pendant six mois. Un jour, le fils l'aurait présenté à un homme, nommé
"K._______", lequel l'aurait enrôlé de force comme (…) dans son camp de
rebelles combattant les forces pro-Ouattara à la frontière. Une nuit, cinq à
six mois plus tard, lui et son collègue seraient parvenus à s'enfuir du camp
avec une partie de l'argent en direction de L._______. Grâce à sa part du
butin, le recourant, accompagné d'une passeuse, aurait pris l'avion sous
une fausse identité et atterri en Suisse le 15 mai 2012.
Sur question de l'auditeur, le recourant a déclaré qu'à la même époque,
son frère avait fui au M._______ puis au N._______ avant de revenir à
G._______, où il avait été détenu par les rebelles deux à trois mois. Aux
dernières nouvelles, il vivrait au côté de sa mère à G._______. Quant à
son beau-frère, il serait toujours au M._______.
Ils ont également ajouté que les personnes de leur ethnie et les membres
du FPI seraient persécutés par les forces au pouvoir, que les chrétiens le
seraient également par les Dozos, de religion musulmane, et que les
recourants et leurs enfants seraient traumatisés en raison des événements
vécus.
Les recourants ont versé au dossier une attestation d'identité, un certificat
de nationalité et un extrait du registre d'état civil concernant la recourante,
des certificats de nationalité concernant C._______ et B._______, ainsi
que l'acte de naissance de E._______.
C.
Par décision du 20 janvier 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM n'a pas
reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile,
faute d'avoir invoqué des motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi
(RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Dans leur recours interjeté le 19 février 2014 (date du sceau postal), les
intéressés ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision attaquée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire jusqu'à la fin des prochaines élections. Enfin, ils ont requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif.
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Page 4
E.
Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués si
nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à toutes
les procédures pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en
vigueur, le 1er février 2014.
3.
A titre liminaire, il convient d'examiner le grief avancé par les intéressés
dans leur recours, reprochant à l'ODM d’avoir établi les faits de manière
incomplète et incorrecte.
3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
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l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.
3.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal estime
que l'ODM a instruit la cause à satisfaction. Les auditions des recourants
doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme
détaillées et complètes. En outre, les intéressés ont eu le temps
d'entreprendre des démarches en vue de se procurer des documents
d'identité et de faire parvenir tout moyen de preuve utile à l'instruction de
la cause.
Les recourants ne disent par ailleurs pas en quoi les faits constatés l'ont
été de manière incomplète et incorrecte. Il reproche à l'ODM d'avoir pris
les activités politiques du recourant "à la légère", ce qui semble être
davantage une critique de l'appréciation juridique faite par l'ODM, laquelle
relève de l'application du droit et sera traitée dans les considérations qui
suivent.
3.3 Partant, le grief de l'établissement incomplet et incorrect des faits
s'avère mal fondé et doit être rejeté .
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifique aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44
consid. 3.3; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.),
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss; Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 11 ss
nos 37 ss).
5.
5.1 En l'espèce, l'ODM considère que, même avérés, les faits allégués par
les recourants ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant
des craintes liées à l'affiliation du recourant au FPI, l'ODM estime qu'il n'a
nullement été démontré en quoi elle constituerait un risque concret et
objectif de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire, ce d'autant plus
que le frère du recourant, pourtant bien plus impliqué dans le parti, vit
désormais librement à G._______.
Pour le reste, l'autorité inférieure considère que les craintes alléguées de
persécution tirées de leurs appartenances ethnique et religieuse, ainsi que
de l'événement tragique vécu par le recourant lors de sa fuite, ne sont pas
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des persécutions personnelles, mais le résultat de la situation générale
prévalant en 2011 en Côte d'Ivoire.
5.2 Dans leur recours, les intéressés reviennent essentiellement sur le
danger qu'ils encourent en raison de l'implication du recourant dans les
affaires politiques de son frère et font valoir un élément nouveau: le frère
du recourant aurait été interrogé par la police, qui l'aurait sommé de lui
fournir les raisons à l'origine du séjour du recourant en Suisse, les
informations que ce dernier aurait livrées à la Croix-Rouge, ainsi que son
permis N. Le frère se serait dès lors enfui au N._______. Ils mentionnent
encore un rapport que l'"ambassade" aurait "jugé bon" d'envoyer aux
"services de sécurité" plutôt qu'aux "affaires étrangères et consulaires".
Enfin, ils défendent la vraisemblance de leur propos, faisant valoir leur
transparence et leur coopération avec les autorités.
5.3 Sur ce dernier grief, le Tribunal constate que l'ODM a considéré, dans
sa motivation concernant le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'asile, qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance
des faits allégués, dès lors qu'il estimait que ceux-ci n'étaient pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il ressort de la motivation de sa
décision ‒ en dehors des réserves émises quant au récit lié au camp dudit
chef "K._______" ‒ que l'ODM a admis la vraisem-blance des faits tels
qu'allégués par les recourants. Le Tribunal n'a pas de raison de les
remettre en cause et limitera son examen à la question de leur pertinence
au sens de l'art. 3 LAsi.
6.
6.1 Le Tribunal fait sienne la motivation de l'ODM, dans le sens où rien ne
permet plus d'affirmer que la seule appartenance du recourant au FPI et le
soutien logistique apporté à son frère dans le cadre de la campagne
présidentielle l'exposeraient à de sérieux préjudices en cas de retour au
pays. Le fait que son frère, nettement plus impliqué que lui et dont le nom
figurait sur la liste des personnes à abattre ‒ contrairement au
recourant ‒ puisse désormais vivre librement à G._______ parle en faveur
d'une absence de risques de persécutions.
6.2 Les déclarations des recourants, faites pour la première fois au stade
du recours, sur l'interrogatoire du frère du recourant, le sommant de révéler
les raisons du séjour du recourant en Suisse, ne changent rien à cette
appréciation, tant elles sont vagues et non étayées. A cet égard, la "preuve
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écrite" annoncée dans le recours ("preuve, annexe 3"), outre qu'elle ne
figure pas au dossier, ne bénéficierait d'aucune force probante.
6.3 Comme le relève en outre l'ODM, les actes de violence vécus par le
recourant, son enrôlement forcé, sa fuite, les pillages et les
bombardements se sont inscrits dans un contexte de crise dans laquelle la
Côte d'Ivoire a été précipitée suite aux résultats du second tour de l'élection
présidentielle qui s'est tenu le 28 novembre 2010. Cette période a
effectivement été marquée par des violations graves et massives des droits
de l’homme et du droit humanitaire international (Conseil des droits de
l'homme des Nations Unies, Rapport de la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, 1er juillet 2011,
A/HRC/17/48, par. 43 p. 6 et 13), sans qu'on puisse y déceler des mesures
de persécution ciblée à l'encontre des recourants, et plus spécifiquement
du recourant, qui risqueraient de se répéter à l'heure actuelle.
6.4 Il en est de même des motifs ethniques et religieux allégués. Outre que
les déclarations sur ce sujet sont, comme l'a indiqué l'ODM, restées
générales et évasives, les événements vécus n'apparaissent pas comme
étant la conséquence directe de leur appartenance ethnique ou religieuse,
faisant d'eux des cibles permanentes. Laurent Gbagbo est originaire de
l'Ouest du pays, d'ethnie bété et de religion chrétienne, à l'instar des
recourants. Dans le contexte de la crise postélectorale, les personnes
répondant à cette constellation ont pu être perçues comme des opposants,
les plaçant ainsi en proie aux attaques. Dans le même ordre d'idée, les
Dozos, originaires du Nord, comme le Président Ouattara, se sont engagés
à combattre à ses côtés, commettant des abus à l'encontre des
sympathisants – majoritairement chrétiens – de Laurent Ggagbo (sur leur
implication dans le conflit ivoirien voir, l'Opération des Nations Unies en
Côte d'Ivoire [ONUCI], Rapport sur les abus des droits de l'homme commis
par les Dozos en République de Côte d'Ivoire, juin 2013).
6.5 Or, la situation en Côte d'Ivoire s'est améliorée. Depuis l'arrestation de
Laurent Gbagbo, la situation de violences à caractère discriminatoire s'est
progressivement normalisée à Abidjan (Conseil de sécurité, Trente-
troisième rapport du Secrétaire général sur ONUCI, S/2013/761,
24 décembre 2013). Les personnes déplacées, en Côte d'Ivoire ou dans
les pays limitrophes, ont commencé à rentrer au pays, notamment en
raison de l'amélioration de la situation sécuritaire (HCR, Appel global 2014-
2015 du HCR – Côte d'Ivoire, 1er décembre 2013).
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Page 9
6.6 Dans ces conditions, rien ne permet de conclure que les recourants ont
une crainte fondée, en cas de retour dans leur pays, d'être exposés à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, on peut encore
souligner que la recourante a uniquement relevé, lors de son audition sur
ses données personnelles du 23 juin 2011, qu'elle avait quitté son pays
avec ses enfants car elle se sentait en danger (B6/9, ch. 15, p. 6) et, lors
de son audition sur les motifs d'asile du 12 novembre 2013, qu'elle avait
quitté son pays en raison de la guerre civile (B28/8, R50, p. 6).
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20]). Si ces conditions ne
sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l’art. 84 LEtr.
9.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
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Page 10
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
9.2.1 En l'espèce, les recourants soutiennent que leur renvoi violerait
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'art. 3 CEDH.
9.2.2 L'exécution du renvoi des recourants ne contrevient cependant pas
au principe de non-refoulement consacré à l'article précité (voir aussi art. 5
LAsi), ceux-ci n’ayant pas établi qu'en cas de renvoi dans leur pays ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays.
Il en résulte qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels
de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (arrêt de la CourEDH F.H.
contre Suède du 20 janvier 2009, 32621/06; Saadi contre Italie du
28 février 2008, 37201/06).
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Page 11
9.2.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de
droit qu'en cas de renvoi, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Il ne ressort pas non
plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi pourrait les exposer
à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture.
9.2.5 Partant, l'exécution du renvoi s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
9.3 L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
9.3.1 En l'occurrence, les recourants considèrent que leur renvoi est
inexigible en raison de l'instabilité du pays qui se trouve en période
préélectorale. Selon eux, la mauvaise santé du Président, la détention des
anciens militaires et politiciens ainsi que la stagnation du procès de
Gbagbo attiseraient cette instabilité. Enfin, ils demandent l'admission
provisoire "jusqu'au-delà des prochaines élections".
9.3.2 Comme indiqué ci-avant, la stabilité et la sécurité du pays n'ont fait
que se renforcer depuis la crise en 2011. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi peut, en
principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les
grandes villes, dont Abidjan, où les recourants ont habité avant leur départ
du pays (ATAF 2009/41 consid. 7.11, toujours d'actualité; dans le même
sens, voir arrêts du TAF E‒7105/2013 du 3 mars 2014; E‒6051/2013 du
27 novembre 2013 et jurisp. cit.).
9.3.3 Il n'existe aucun élément au dossier justifiant d'accorder une
admission provisoire aux recourants, cas échéant jusqu'au terme des
prochaines élections en 2015. La survenance d'une nouvelle crise relève
de l'hypothèse et ne suffit pas à constituer une entrave à l'exécution du
renvoi, seuls des faits avérés pouvant être retenus dans ce cadre. Au
demeurant, dans la perspective des élections de 2015, une série de
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Page 12
réformes a été mise en œuvre par le gouvernement ivoirien. Les différentes
instances des Nations Unies seront présentes et aideront à instaurer un
climat propice à la tenue d’élections pacifiques, transparentes et crédibles
(Conseil de sécurité, op. cit., p. 14 ss).
9.3.4 Au surplus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants. Ils sont jeunes, bénéficient d'une formation, d'une longue
expérience professionnelle et de la présence en Côte d'Ivoire, en France
ainsi qu'en Suisse d'un solide réseau familial, apte si nécessaire à les aider
financièrement.
9.3.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi vers la Côte d'Ivoire doit être
considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
9.4 Enfin, les recourants, contrairement à ce qu'ils semblent invoquer, sont
en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention des documents
de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et
s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et les recourants ayant établi leur indigence, la demande
d'assistance judiciaire doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc
renoncé à la perception des frais de procédure.
Les recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :