Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-865/2011
Arrêt du 8 février 2011
Composition François Badoud (président du collège),
avec l'approbation de Daniele Cattaneo ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 décembre 2010,
la décision du 24 janvier 2011, notifiée le 28 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Norvège,
le recours interjeté, le 3 février 2011, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 7 février 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la Norvège,
l'Etat compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et
de renvoi,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
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laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 17 décembre 2004 entre
la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de
Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de
l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de
déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile
introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (Accord Islande/Norvège,
RS 0.362.32), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
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reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait été enregistré en Norvège, le 13 novembre 2009,
l'intéressé reconnaissant d'ailleurs y avoir déposé le même jour une
demande d'asile,
que, le 7 janvier 2011, l'ODM a présenté aux autorités norvégiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin,
que, le 20 janvier suivant, les autorités norvégiennes ont expressément
accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de l'art. 16
§ 1 let. e dudit règlement,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Norvège, ni que cet
Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, pour s'opposer à son transfert en Norvège, le recourant fait valoir
dans son acte de recours qu'il y connaîtrait à nouveau des conditions de
vie difficiles,
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que ces allégations ne correspondent cependant pas aux déclarations
faites en cours de procédure, selon lesquelles il disposait en Norvège
d'un logement en collocation et occupait un emploi,
qu'il lui incombera, si nécessaire, de solliciter le soutien des autorités
norvégiennes compétentes,
qu'en outre, le recourant n'a fait valoir aucune indice selon laquelle la
Norvège, qui est partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
que le recourant a également affirmé qu'il avait des problèmes de santé
mais ne les a pas spécifiés, mentionnant uniquement un "état dépressif",
que rien n'empêche cependant l'intéressé de recevoir un éventuel
traitement médical en Norvège, cet Etat s'étant engagé à ce que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18
du 6.2.2003),
qu'il incombera, là aussi au recourant d'entamer les démarches
nécessaires auprès des autorités norvégiennes compétentes,
qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008,
publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans
leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
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que, cela dit, il sera du devoir de l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités norvégiennes, avant le transfert du
recourant, des problèmes médicaux qu'il pourrait connaître,
que, sous cet aspect, le transfert du recourant en Norvège se révèle
également licite,
que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs
humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant d'y renoncer,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Norvège demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010
consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a
prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Norvège en application de l'art.
44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en Norvège doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête de dispense du versement d'une avance de frais est ainsi
sans objet,
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
également sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du
versement d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :