Cour V
E-8654/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Syrie,
représenté par Caritas (...), Service Juridique,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre
2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8654/2007
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 1er décembre 2006 et a déposé une
demande d'asile trois jours plus tard au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...), avant d'être transféré à celui de (...).
B.
Entendu sommairement le 21 décembre 2006, puis sur ses motifs
d'asile le 26 janvier 2007, le requérant a déclaré être originaire de
Syrie, d'ethnie kurde et de religion musulmane sunnite. Il serait né et
aurait toujours vécu avec ses parents, ses deux soeurs et ses quatre
frères dans le village de B._______, près de C._______ (nord-est de
la Syrie), où il aurait exercé la profession de couturier jusqu'à son
départ le 2 novembre 2006.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être devenu
membre du parti Yekiti en début 2004 et avoir participé à une
manifestation kurde en mi-mars 2004 à C._______, durant laquelle il
aurait porté le drapeau kurde. Suite à une rafale, son frère aurait été
blessé par balle et transporté à l'hôpital civil. Le requérant aurait été
arrêté par les forces de l'ordre et détenu durant deux jours à
C._______, avant d'être transféré avec d'autres prisonniers à
D._______, où il aurait été interrogé et torturé durant treize jours.
Après ces quinze jours de détention, il aurait été relâché et aurait
repris une vie normale. Il n'aurait plus organisé de réunions à son
domicile, mais aurait été nommé responsable d'une cellule du parti,
constituée de dix personnes. On lui aurait amené les journaux du parti
à son atelier de couture et il aurait été chargé de les distribuer aux
membres de sa cellule, voire à d'autres intéressés. Le 2 novembre
2006, à 11 heures, il aurait reçu les journaux qu'il aurait dû distribuer
personnellement à chaque membre. Une heure plus tard, il aurait reçu
un appel téléphonique de sa soeur qui lui aurait demandé de rejoindre
leur mère malade à l'hôpital. Il se serait alors immédiatement rendu au
centre hospitalier et aurait laissé les journaux dans un tiroir de son
atelier. Un assistant militaire syrien serait venu en son absence dans
son atelier pour se faire prendre des mesures et l'un de ses apprentis,
en sortant le mètre qui se trouvait dans le tiroir contenant les journaux,
aurait fait tomber des feuilles de l'un d'eux par terre. Le militaire l'aurait
vu et aurait alerté les forces de l'ordre, qui auraient aussi découvert un
drapeau kurde dans son atelier. Son autre apprenti aurait été emmené.
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Par la suite, l'intéressé aurait appris de son père qu'il aurait été libéré
le 15 ou le 20 novembre, après avoir été interrogé et torturé. Craignant
pour sa sécurité, le requérant aurait contacté son père, qui l'aurait
conduit en taxi de C._______ à Damas le 16 novembre 2006. Un
passeur lui aurait conseillé de se rendre en Suisse. Il aurait réussi à
quitter la Syrie le 1er décembre 2006 par avion à destination de (...),
muni d'un passeport d'emprunt à son nom et en usant de corruption
envers les contrôleurs.
Le requérant n'aurait jamais disposé de passeport authentique, mais a
déposé sa carte d'identité, une copie d'un certificat de fin de service
militaire qui est daté du 5 décembre 2003, ainsi que des
photographies d'une manifestation à laquelle il aurait pris part en
Suisse.
C.
Par décision du 29 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois,
estimant l'exécution de cette mesure inexigible, elle a été remplacée
par une admission provisoire.
Dit office a considéré que les allégations du requérant concernant ses
activités en faveur du parti Yekiti étaient invraisemblables, car
inconstantes, voire contradictoires, et contraires à toute logique.
L'ODM a estimé que le motif lié à sa détention de 2004 n'était pas
pertinent, en l'absence de lien de causalité temporel entre la
persécution de mars 2004 et sa fuite du pays en fin 2006. Dit office a
considéré que les activités du requérant en Suisse n'étaient pas
pertinentes, car insuffisantes à fonder la crainte d'une persécution très
probable dans un proche avenir, puisqu'aucun élément ne permettait
de considérer que les autorités syriennes en aient connaissance. Au
vu de l'appartenance du requérant à l'ethnie kurde, de son domicile à
C._______, de son départ en 2006 et d'autres éléments du dossier,
l'ODM a considéré que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 20 décembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'asile et le principe du
renvoi, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a joint une requête d'assistance
judiciaire partielle et a sollicité l'octroi de dépens.
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Le recourant a invoqué le fait que la première audition se soit déroulée
en langue arabe et qu'il ne se sentait pas à l'aise avec les personnes
de cette origine, au vu de son engagement pour la défense du peuple
kurde; il a déclaré craindre que ses propos n'aient pas été
correctement traduits par l'interprète. Il a reproché à l'ODM de s'être
focalisé sur des contradictions qui n'en étaient pas et a maintenu que
son récit était vraisemblable. Il s'est référé aux remarques de la
représentante de l'oeuvre d'entraide, dont il a joint le rapport succinct
du 30 janvier 2007, qui a relevé que son récit était particulièrement
substantiel et précis en tous points et que rien ne permettait de le
mettre en doute. Il a cité plusieurs organisations internationales qui
dénoncent la répression par l'Etat syrien des opposants politiques et
des défenseurs des droits de l'homme. Il a estimé que l'exécution de
son renvoi, en plus d'avoir été considérée comme inexigible, devait
être considérée illicite. Il a joint à son recours plusieurs photographies
de manifestations auxquelles il a participé en Suisse, ainsi qu'une
attestation du parti Yekiti du 1er mars 2007.
E.
Par décision incidente du 8 janvier 2008, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Dans son préavis du 11 janvier suivant, l'ODM a conclu au rejet du
recours et a considéré que même si le recourant avait participé à des
manifestations en Suisse, celles-ci ne revêtaient pas un important
degré de notoriété, et que l'intéressé n'avait pas démontré que les
autorités syriennes aient eu connaissance de ses activités.
G.
Par courrier du 16 janvier 2008, le recourant a déposé deux
documents émanant du parti Yekiti en Suisse, soit une attestation du
27 décembre 2007, selon laquelle il a dû fuir son pays pour des
raisons politiques, et une attestation du 9 janvier 2008 de son
engagement au sein du parti Yekiti Suisse, dont il est membre. Il a
également fait savoir qu'il apparaissait dans un clip vidéo disponible
sur internet, tourné lors d'une manifestation à (...) le 13 août 2007, où
il apparaît distribuant des tracts aux passants.
H.
Invité à formuler ses observations suite au préavis de l'ODM, par
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ordonnance du juge instructeur du 14 février 2008, le recourant a, par
courrier du 27 février suivant, déclaré être impliqué de façon visible
dans ses activités politiques en Suisse et qu'il était responsable de la
section (...). Vu cette charge, il a affirmé organiser la manifestation de
son parti prévue le 12 mars 2008 devant (...) à (...). Estimant ses
craintes de persécution objectivement fondées en cas de retour en
Syrie, en raison de ses activités politiques en Suisse, le recourant a
réitéré ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Il a également demandé l'octroi de l'asile, au vu du risque
encouru de nouvelles persécutions à cause de ses opinions politiques.
Il a déposé des photocopies de quatre cartes d'invitation à des
réunions à (...).
I.
Par courrier du 21 avril 2008, le recourant a allégué travailler depuis
2007 avec le cinéaste (...) de renommée internationale, E._______,
sur un film retraçant son parcours militant et personnel en Syrie. Ce
serait le cinéaste qui l'aurait approché et le film devrait être diffusé en
2009 dans divers festivals internationaux notamment. Le recourant a
déposé une lettre du cinéaste du 15 avril 2008 adressée au Tribunal,
dans laquelle il a exposé l'avancement de son projet et le financement
obtenu.
J.
Le 10 septembre 2008, le recourant a déposé des attestations de ses
deux apprentis ayant oeuvré dans son atelier de couture en Syrie et
présents lors de l'incident ayant conduit l'intéressé à fuir, ainsi qu'une
photographie les montrant tous les trois dans son magasin.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La
procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA, dans
sa teneur en vigueur lors du dépôt du recours), le recours est
recevable. L'intéressé a invoqué l'établissement inexact de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
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raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ;
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
Le Tribunal relève en premier lieu, à l'instar de l'ODM, que l'incident
survenu en mars 2004 (l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné
durant une quinzaine de jours suite à une manifestation) n'est pas en
lien de causalité temporel avec la fuite du recourant de son pays en fin
2006, vu que plus de deux ans et demi se sont écoulés entre ces
événements, sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles puissent expliquer ce départ différé (cf. JICRA 1996
n° 25 p. 247 ss). Partant, les allégués relatifs à son arrestation de
mars 2004 ne seront pas examinés pour eux-mêmes.
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a conclu à l'invraisemblance des faits
allégués par le recourant.
4.1.1 L'ODM s'est basé, tout d'abord, sur des contradictions
observées entre ses diverses déclarations s'agissant de son
engagement comme membre ou simple sympathisant du parti Yekiti,
de l'incident à l'origine de la découverte des journaux par le militaire
ainsi que du ou des drapeaux kurdes, de la date de libération de son
apprenti et des modalités de sa fuite.
4.1.2 Certes, le Tribunal relève ci-après (considérant 4.2) quelques
invraisemblances dans les déclarations du recourant, mais celles-ci ne
portent pas sur des éléments essentiels, puisqu'il s'agit surtout
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d'événements qui se seraient déroulés en l'absence de l'intéressé. De
plus, après une pondération des éléments en présence, le Tribunal
considère que ceux qui sont vraisemblables l'emportent sur ceux qui
ne le sont pas.
4.2 Le Tribunal estime certes, à l'instar de l'ODM, que certains faits
allégués peuvent apparaître invraisemblables.
4.2.1 Il est contraire à la logique et imprudent que le recourant ait
dissimulé les journaux dans un tiroir qu'utilisaient aussi ses apprentis
et que lui-même devait ouvrir lorsqu'il avait besoin du mètre ou de ses
ciseaux personnels, et ce à la vue de la clientèle, constituée
régulièrement de militaires et de policiers. Le recourant est resté
vague quant à savoir s'il distribuait les journaux uniquement aux
membres de sa cellule (une dizaine de personnes), ou s'il les
distribuait également aux personnes de confiance qui venaient dans
son atelier. L'intéressé a affirmé que les forces de l'ordre avaient
trouvé tantôt le drapeau qu'il avait utilisé pour la manifestation en mars
2004, tantôt qu'ils avaient trouvé deux drapeaux qu'il avait cousus
pour son frère. Quant à l'apprenti qu'ils auraient enlevé, il aurait été
libéré tantôt le 15, tantôt le 20 novembre 2006.
4.2.2 Le recourant a déclaré avoir quitté C._______ pour Damas
tantôt le 10 novembre, tantôt le 16 novembre 2006. Par ailleurs, il est
invraisemblable que le recourant ait voyagé avec un passeport
d'emprunt à son nom et avec sa photographie, alors qu'il aurait été
activement recherché. Il est aussi invraisemblable qu'il ait présenté ce
passeport d'emprunt aux douaniers à l'aéroport et que ceux-ci l'aient
laissé passer sans visa et se soient contentés d'apposer un tampon
sur ce document (pv de son audition cantonale p. 9).
4.3 Toutefois, de l'avis du Tribunal, les divergences relevées ne sont
pas déterminantes et l'argumentation présentée dans le recours sur
ces points est convaincante (allégués n° 16 et 17, p. 5 à 7 du recours).
Le fait que le recourant se soit contredit sur les dates de libération de
son apprenti et de son départ pour Damas peut s'expliquer par le fait
qu'il ait été entendu pour la première fois un mois après ces
événements et plus de deux mois après ceux-ci, s'agissant de sa
seconde audition. De plus, le Tribunal considère que ces éléments ne
sont pas essentiels. Le recourant a su décrire de manière claire et
convaincante les revues distribuées et leur contenu et a fait preuve de
connaissances approfondies des buts et du programme du parti Yekiti
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(cf. pv de son audition cantonale p. 5 et 6). Il a pu nommer le militaire
qui a découvert les journaux dans son atelier. Le fait que le recourant
ait caché ces journaux dans le tiroir sous son plan de travail peut
s'expliquer par un moyen facile et discret de glisser une revue dans le
sac d'un client. En outre, il a su situer précisément les différents
endroits où il s'était caché avant son départ du pays. Par ailleurs, il
n'est pas exclu, bien que le recourant semble ignorer ce qu'est un
visa, que son passeport d'emprunt en ait été pourvu. Les attestations
fournies, émanant des représentants du parti Yekiti en Suisse,
démontrent qu'il s'est mis rapidement en contact avec les
responsables en Suisse, ce qui constitue également un indice de la
préexistence de liens avec ce parti (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.1.2).
Par ailleurs, le recourant a démontré par les photographies déposées,
ainsi que par le lien internet donné, qu'il a participé activement,
quelques mois après son arrivée en Suisse déjà, à des manifestations
du parti Yekiti. De plus, le film annoncé et dans lequel devrait
apparaître l'intéressé a bel et bien reçu une importante subvention,
ainsi qu'indiqué, et est en pré-production, ce qui accentue encore
l'engagement du recourant pour la cause kurde.
4.3.1 Partant, le Tribunal juge que les déclarations du recourant ont
été constantes et suffisamment claires et précises sur les points
essentiels de son récit.
4.3.2 L'ODM a considéré que les déclarations du recourant
concernant les circonstances de la perquisition dans son atelier
étaient contraire à la logique et à l'expérience générale. Il convient de
relever que le parti Yekiti est illégal et que ses activités sont fortement
réprimées, notamment la distribution de revues et de livres en langue
kurde est totalement prohibée et susceptible de conduire à des
arrestations (Alexandra Geiser, Syrien, Update: Aktuelle
Entwicklungen, rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; cf. également
Alexandra Geiser, Syrien, PKK- und PYD Aktivitäten, rapport de
l'OSAR, Berne, 12 novembre 2008, p. 6). En l'occurrence, le Tribunal
estime que le recourant a rendu vraisemblable la perquisition de son
atelier.
4.4 Au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressé est jugé
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
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5.
5.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé remplit les conditions
de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En
cas de retour en Syrie, le recourant craint d'être persécuté par les
autorités en raison de son appartenance et de ses activités pour le
parti Yekiti.
5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une
crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir
si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà
été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé
de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement
objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et
des connaissances que l'on a des préjudices observés dans des cas
comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).
5.3 Il convient de rappeler (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus) que le parti
Yekiti est - comme toute organisation politique d'opposition - illégal et
que ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible,
préventivement étouffées avant qu'elles aient lieu; la publication ou la
distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement
prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations. Pour
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accomplir leurs missions, les services de renseignement syriens - qui,
conformément aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis
1963, sont autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir
rendre compte en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau
de plusieurs centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner
leurs proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force;
ces informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens
activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de
prison. Pour mener à chef leurs missions, ces services de
renseignement ne se fondent sur aucun modèle ou schéma particulier,
les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur quotidien, y
compris sur les membres de la famille d'activistes passés ou
présumés (Alexandra Geiser, rapports de l'OSAR des 20 août et
12 novembre 2008 précités).
5.4 En l'occurrence, le recourant était connu des autorités syriennes
pour avoir été arrêté et emprisonné en mars 2004. Le fait qu'un
militaire ait découvert des journaux du parti Yekiti dans son atelier et
que les forces de l'ordre aient arrêté son apprenti démontre les
soupçons qui pèsent sur le recourant. Son départ illégal du pays est
de nature à constituer pour les autorités syriennes un facteur
aggravant. Il s'agit là d'un motif supplémentaire d'arrestation à son
retour au pays. Les autorités pourraient ainsi tenter d'obtenir, au
besoin par la contrainte, des renseignements sur son séjour à
l'étranger et sur les contacts qu'il a pu y développer.
6.
Par conséquent, l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de
persécution de la part du gouvernement syrien en raison de ses
activités politiques. Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce
(art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi), la qualité
de réfugié doit lui être reconnue, et l'asile lui être accordé (art. 2 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision du 29 novembre 2007
annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité
de réfugié du recourant et lui octroie l'asile.
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8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par
décision incidente du 8 janvier 2008 (art. 65 al. 1 PA) et vu l'issue de la
procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
8.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder
des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). En l'occurrence et en l'absence de note de frais et
honoraires du mandataire, le Tribunal estime équitable d'allouer une
indemnité due à ce titre d'un montant de Fr. 800.- (TVA comprise),
compte tenu du tarif horaire retenu de Fr. 150.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 29 novembre 2007 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à
lui accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 800.-.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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