Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E866/2011
A r r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Bruno Huber, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______,
et ses enfants,
B._______,
C._______,
D._______,
Somalie,
tous représentés par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 5 janvier 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 septembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Par
décision du 17 mai 2010, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a
accordé l'asile.
B.
Par acte du 4 août 2010, A._______ a demandé à l'ODM d'autoriser
l'entrée en Suisse, en vue d'un regroupement familial, de ses enfants,
B._______, C._______, D._______, de sa mère E._______ et des trois
enfants de sa sœur. A l'appui de sa requête, il a dit être détenteur de
l'autorité parentale sur ses enfants depuis son divorce, ajoutant avoir
hérité de la responsabilité de ceux de sa sœur au décès de celleci. A
l'appui de sa requête, il a produit six extraits de naissance, six copies de
cartes d'identité, la copie d'un extrait du passeport de sa mère, un
certificat de divorce du 20 avril 2009 et une déclaration de transfert de
l'autorité parentale.
C.
Le 29 septembre 2010, le recourant s'est vu octroyer une autorisation de
séjour (permis "B").
D.
Par lettres des 8 et 24 novembre 2010, le recourant a fait part à l'ODM de
sa préoccupation de voir sa requête traitée rapidement à cause de la
situation précaire de sa famille en Somalie dont il a dit craindre son
exposition à des représailles après sa fuite en Suisse et parce que
l'éducation de ses enfants rendait très soucieuse sa mère qui s'en
occupait seule.
E.
Par décision du 5 janvier 2011, l'ODM n'a pas autorisé les enfants du
recourant ainsi que la mère et les neveux de ce dernier à entrer en
Suisse ; il a aussi rejeté la demande de regroupement familial déposée
en leur faveur motifs pris que du moment que le recourant avait accepté
de divorcer de son épouse quand il était encore à F._______, la
communauté que luimême et son épouse formaient avec leurs enfants
n'existait plus à son départ. L'ODM n'a pas non plus estimé crédible la
préexistence d'une communauté familiale avec sa mère et ses neveux
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qu'il aurait recueillis au décès de leur mère qui était aussi sa sœur dès
lors qu'il n'en avait rien dit au moment de sa demande d'asile, en
septembre 2008, et qu'il n'était pas établi que ses neveux vivaient
actuellement hors de tout cadre familial.
F.
Dans son recours interjeté le 3 février 2011, A._______ oppose à l'ODM
que son divorce a certes mis fin à la communauté matrimoniale qu'il
formait avec son épouse mais pas à la communauté familiale qu'il formait
avec ses enfants dont il s'est occupé jusqu'à ce que sa sœur et sa mère
le relaient après son départ. En 2009, sa sœur serait décédée, un an
après son époux. Actuellement, sa mère, malade, ne peut plus s'occuper
seule de ses enfants ; ceuxci ont par conséquent dû être confiés à des
tiers. Par ailleurs, invité, lors de ses auditions, à répondre précisément
aux questions posées, il a dit combien d'enfants il avait effectivement
sans songer à parler de celui que son exépouse attendait encore et de
ceux de sa sœur. En outre il n'aurait appris la naissance de son troisième
enfant qu'après son audition au CERA le 8 octobre 2008. Enfin, il n'aurait
su l'intention de son épouse de divorcer qu'en avril 2009 quand l'un de
ses beauxfrères le lui avait fait savoir.
G.
Le 7 février 2011, le mandataire constitué par le recourant le 18 janvier
précédent, a fait savoir au Tribunal que son mandant réduisait ses
conclusions à ses seuls enfants, à l'exclusion de sa mère et de ses
neveux. Il a aussi estimé que du moment que son mandant était titulaire
d'une autorisation de séjour, ce n'était pas à l'aune de l'art. 51 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) que l'ODM devait examiner sa
requête du 4 août 2011 mais à celle de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), en particulier de son article 44. Le
recourant fait ainsi grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être
entendu pour s'être abstenu de vérifier s'il réalisait les conditions mises à
un regroupement familial par cette disposition, conditions qu'au
demeurant, il estime remplir. Il voit aussi dans le refus de l'ODM
d'autoriser le regroupement en Suisse de ses enfants une violation de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
H.
Le 7 mars 2011, le recourant a confirmé ses conclusions initiales qu'il a
toutefois fondées sur l'art. 51 al. 1 LAsi dont il estime réaliser les
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conditions. Il rappelle ainsi qu'avant de quitter son pays, il habitait avec
ses enfants dont il s'occupait, qu'au demeurant, il en a obtenu la garde
après son divorce. De même, il considère qu'aucune circonstance
particulière ne s'oppose à leur regroupement. Depuis qu'il en est parti, il
n'est ainsi pas retourné en Somalie. En outre, son comportement en
Suisse où il n'a de cesse de trouver un travail est exemplaire. Enfin, ses
enfants n'ont aucune possibilité de se rendre dans un pays tiers.
I.
Le 31 mars 2011, dans une détermination transmise au recourant pour
information, l'ODM a estimé que le recours ne contenait ni élément ni
moyen de preuve nouveau à même de l'amener à modifier son point de
vue. En conséquence, il a renvoyé le Tribunal à ses considérants qu'il a
intégralement maintenus.
J.
Le 1er septembre 2011, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'à la suite
de l'hospitalisation de sa mère en raisons de graves problèmes
médicaux, deux de ses enfants avait fait l'objet d'une décision judiciaire
ordonnant leur placement provisoire dans un refuge. Aussi, selon le
recourant, l'évolution de la situation justifiaitelle d'autoriser d'autant plus
ses trois enfants à le rejoindre en Suisse.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. En l'occurrence, au vu des pièces au dossier, il y a tout d'abord lieu
de déterminer si le recourant a uniquement demandé le regroupement de
ses enfants avec lui en Suisse ou si sa requête aurait également dû être
traitée sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
2.2. Selon l'art. 18 LAsi, toute manifestation de volonté par laquelle une
personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions
est considérée comme une demande d'asile. Une demande d'asile, en
tant que demande de protection dans son acceptation large au sens de
cet article, englobe aussi bien la demande d'asile selon l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi. Qui plus est, il incombe à
l'autorité de rechercher et prendre en compte tous les faits susceptibles
d'être déterminants et, une fois l'état de fait établi, d'examiner toutes les
hypothèses juridiques pouvant mener à une solution favorable au
justiciable (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.).
2.3. En l'occurrence, dans sa requête initiale du 4 août 2010, le recourant
a uniquement demandé à l'ODM d'autoriser ses enfants à entrer en
Suisse en vue d'un regroupement familial. Dans ses lettres de relance à
cet office, les 8 et 24 novembre 2010, pour obtenir une décision sur sa
requête du 4 août 2010, il s'est par contre dit très inquiet pour ses enfants
aussi bien à cause de la situation actuellement précaire de la Somalie
que des graves tensions ethniques auxquelles ce pays est toujours en
proie. Le 24 novembre 2010, il a encore dit redouter qu'on fasse subir à
ses enfants ce à quoi luimême avait échappé dans son pays après avoir
obtenu l'asile en Suisse, évoquant par là un risque de persécution
réfléchie. Il appert ainsi de ces deux lettres, adressées à l'ODM avant
qu'il ne statue sur la requête du 4 août 2010, que le recourant a
implicitement demandé aux autorités suisses, pour le compte de ses
enfants, une protection contre des risques de persécution en Somalie.
Cette demande de protection suffit, en vertu de l'art. 18 LAsi, à constituer
une demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2002 n°5
consid. 4a p. 41s.). En vertu de ce qui précède, il apparaît donc au
Tribunal que le recourant a non seulement déposé, pour le compte de
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ses enfants, une demande d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, mais
aussi une demande d'asile basée sur l'art. 3 LAsi.
2.4. Si le recourant a qualité de partie pour déposer personnellement une
demande de regroupement familial en faveur de ses enfants (cf. art. 6 PA
en relation avec l'art. 51 LAsi), le dépôt d'une demande d'asile basée sur
l'art. 3 LAsi est un droit strictement personnel, au sens de l'art. 19 al. 2 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), qui ne peut être
exercé que par le demandeur luimême. Toutefois, le dépôt d'une
demande d'asile est un droit strictement personnel relatif, pour lequel la
représentation volontaire est possible si le demandeur à la capacité de
discernement. A fortiori, une demande d'asile peut être valablement
déposée par le représentant de personnes qui, comme en l'espèce, sont
incapables de discernement en raison de leur jeune âge (cf. JICRA 1996
n°5 consid. 4cg p. 41ss). Dans ces conditions, le recourant, à qui une
autorité judiciaire somali aurait octroyé l'autorité parentale sur ses enfants
selon copie de la décision de cette autorité versée au dossier, était a
priori légitimé à agir comme représentant de ses enfants.
3.
3.1. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'une
demande d'asile, basée sur l'art. 3 LAsi et sur l'art. 51 LAsi, l'autorité doit
examiner en premier lieu si l'intéressé remplit les conditions d'octroi de
l'asile en vertu de l'art. 3 LAsi. En effet, l'art. 51 LAsi ne trouve application
que s'il a été concrètement déterminé que les ayants droit n'étaient pas
personnellement victimes de persécutions selon l'art. 3 LAsi (cf. JICRA
1998 n°19 consid. 4c/aa p. 173). Cela ressort expressément de l'art. 37
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311) qui précise que la qualité de réfugié n'est étendue au
conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire
conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté, en vertu de
l'art. 5 OA 1, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions
visées à l'art. 3 LAsi. Dans le présent cas, l'ODM aurait par conséquent
dû procéder à un examen de la qualité de réfugié des enfants du
recourant, et le cas échéant autoriser leur entrée en Suisse, avant de
prendre une décision rejetant la demande de regroupement familial.
3.2. Comme constaté cidessus (cf. consid. 2), les enfants du recourant
ont valablement déposé une demande d'asile en Suisse, par
l'intermédiaire de leur père, étant entendu qu'eu égard à la situation qui y
prévaut actuellement, on ne pouvait attendre d'eux qu'ils s'adressent en
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premier lieu aux organismes compétents en matière d'asile dans leur
pays de résidence. Dans un tel cas, il y a lieu d'entrer en matière sur la
demande d'asile (cf. JICRA 2002 n°5 consid. 4a p. 41s.), peu importe
qu'elle ait été déposée directement auprès de l'ODM et non pas auprès
d'une représentation suisse (cf. JICRA 1997 n°15 consid. 2b p. 129s.).
L'ODM a donc l'obligation d'examiner si une autorisation d'entrer en
Suisse doit être délivrée aux intéressés et si ceuxci remplissent les
conditions de l'octroi de l'asile. Préalablement et dans la mesure du
possible, l'ODM sera toutefois en droit d'exiger du recourant qu'il
établisse, via un test ADN éventuellement réalisable dans l'établissement
où sa mère serait actuellement soignée (cf. lettre du 1er septembre 2011
et son annexe), sa paternité sur son troisième enfant. En effet, l’existence
de cet enfant n'a été avancée qu’au moment du dépôt de la demande
d’entrée en Suisse du 4 août 2010, ce qui fait qu'il subsiste un sérieux
doute sur le rapport de parenté censé exister entre le recourant et cet
enfant. Or c'est là un fait essentiel, qui ne devrait pas être laissé incertain
par l’autorité dans le cadre de la maxime d’office et que ne sauraient
établir les seuls documents produits en cause surtout lorsque l'expérience
démontre que l'authenticité des documents d'état civil issus par certains
pays est douteuse (dans ce sens, ATF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005
consid. 5.2). Ce n'est qu'après avoir procédé à ces examens que l'office
pourra le cas échéant – se prononcer sur une demande de
regroupement familial fondée sur l'art. 51 al. 1 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, il apparaît, d'une part, que le recourant a
valablement déposé une demande d'asile en Suisse, au sens de l'art.
3 LAsi, pour ses enfants, en plus de sa demande de regroupement
familial, et d'autre part, que l'ODM aurait dû procéder à un examen de la
qualité de réfugié desdits enfants. Il s'ensuit que le recours doit être
admis et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
5.
Cela étant, le recourant, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de
séjour (permis B), peut aussi, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une
demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités
cantonales de police des étrangers compétentes. Le Tribunal s'abstient
toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de
police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43ss et 2006 n° 8 p. 92ss).
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63
al. 1 à 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par
conséquent sans objet.
7.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note
d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF), la somme de Fr. 1000. francs à titre de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 5 janvier 2011 est annulée et la cause est
renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 1000. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni JeanClaude Barras
Expédition :