Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E8664/2010
A r r ê t d u 2 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, JeanPierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Ouzbékistan et Russie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 9 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendue audit centre le 13 novembre 2008 et plus particulièrement sur
ses motifs d'asile lors de l'audition du 2 avril 2009, elle a déclaré être de
nationalité ouzbek, d'ethnie (…) et (…) et (…) de profession.
Elle a indiqué que son père et son grandpère avait travaillé pour les
services de renseignements soviétiques (KGB). Après la mort de son
père, en (…), des agents du KGB auraient effectué des fouilles à
plusieurs reprises au domicile de sa mère avec qui elle vivait et les
auraient mises sur écoute. En raison de cette situation, en (…) ou (…), la
mère et le fils de l'intéressée se seraient réfugiés à (…). En 2001, ceuxci
ont déposé une demande d'asile en Suisse, où ils résident encore
actuellement. La mère de l'intéressée a reçu l'admission provisoire en
Suisse le (…). Le fils de l'intéressée a, quant à lui, reçu la nationalité
suisse le (…).
En Ouzbékistan, l'intéressée aurait vécu à (…). Elle y aurait subi
plusieurs agressions et cambriolages. Au printemps ou en automne 2005,
elle aurait été battue par des inconnus notamment pour avoir refusé de
céder (…). Elle aurait porté plainte, mais sans résultat.
Le 21 mars 2006, elle se serait rendue à Moscou où elle aurait trouvé du
travail comme (…) jusqu'au mois de septembre 2006. Lors de ce séjour
en Russie, elle aurait été agressée par un skinhead qui lui aurait cassé la
jambe. Elle aurait été hospitalisée pendant un mois, puis aurait été
contrainte de retourner en Ouzbékistan en novembre ou décembre 2006.
En juin 2008, à (...), l'intéressée aurait été agressée, alors qu'elle entrait
chez elle, par un individu armé d'un couteau qui lui aurait arraché son
sac. Elle se serait adressée à la police qui n'aurait pas retrouvé
l'agresseur.
Le 3 juillet 2008, elle se serait rendue à Moscou en avion. Elle s'y est fait
établir un passeport russe et a obtenu un visa Schengen délivré par le
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(…) à Moscou, valable du (…) au (…). Elle aurait alors réservé un voyage
pour la France et aurait quitté Moscou le 18 octobre 2008. Elle aurait
séjourné quelques jours à Paris chez une amie, avant d'entrer en Suisse
le 1er novembre 2008 pour rejoindre son fils et sa mère.
L'intéressée a remis aux autorités suisses un passeport ouzbek, établi le
(…), ainsi qu'un passeport russe établi le 16 septembre 2008. Elle a
également produit plusieurs autres documents, à savoir notamment deux
photographies d'elle suite à l'agression de 2005, son (…) du (…), son
diplôme de l'Université de (...) ainsi que deux certificats médicaux des
22 décembre 2005 et 14 octobre 2006.
C.
Par décision du 30 novembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les agressions et
cambriolages dont l'intéressée aurait été victime étaient l'œuvre de tiers
et que de tels agissements étaient poursuivis et sanctionnés par les
autorités compétentes de son pays de sorte que les motifs invoqués par
l'intéressée n'étaient pas pertinents. Il a également considéré que les
déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a enfin indiqué que l'exécution
du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que
la requérante ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où elle avait vécu
séparée de son fils de 1998 à 2008 alors qu'il était encore mineur et qu'il
était maintenant majeur et autonome.
D.
Par recours interjeté, le 17 décembre 2010, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et la restitution de l'effet suspensif.
Elle a rappelé les motifs qui l'avait poussée à quitter son pays et a précisé
qu'elle avait subi des discriminations en raison de son origine ethnique et
de son statut de femme seule. Elle a également indiqué qu'en Russie, les
ressortissants des autres anciens Etats de l'Union soviétique étaient
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discriminés et qu'il lui avait été impossible d'y trouver un travail stable lui
permettant de subvenir à ses besoins.
Enfin, elle a considéré que l'exécution de son renvoi était inexigible dans
la mesure où elle n'avait plus de famille ni aucun contact avec des
personnes ni en Ouzbékistan ni en Russie. Elle a estimé qu'elle se
retrouverait ainsi sans aucun soutien ni logement et qu'elle ne pourrait
retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Elle a également
indiqué souffrir d'un état dépressif.
A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical établi le
17 décembre 2010 par un "spécialiste FMH, endocrinologie, diabétologie
et médecine interne". Le médecin y relève que l'intéressée souffre d'un
état dépressif chronique et qu'elle prend entièrement en charge sa mère,
B._______, qui souffre d'une affection psychiatrique et nécessite des
soins au quotidien. Il indique que le renvoi de l'intéressée pourrait ainsi
porter atteinte à sa santé ainsi qu'à celle de sa mère.
E.
Par courrier du 21 avril 2011, la recourante a produit trois documents
médicaux la concernant et trois autres concernant sa mère, B._______.
Il ressort de la lettre du 1er avril 2011, établie par son médecin
généraliste, que l'intéressée présente un statut postfracture traumatique
de la jambe droite ayant nécessité un traitement par ostérosynthèse en
2006 et qu'une ablation du matériel d'ostéosynthèse serait envisagée
prochainement. Le médecin diagnostique également un état dépressif
sévère pour lequel un traitement médicamenteux existe et un important
calcul rénal pour lequel une prise en charge urologique sera
prochainement envisagée. Le médecin rappelle également que
l'intéressée prend soin de sa mère qui souffre d'affection psychiatrique et
de nombreuses pathologies somatiques.
Le rapport médical du 7 avril 2011, établi par le même médecin,
diagnostique un état dépressif possible. Le traitement consiste dans la
prise de médicament et une psychothérapie. Sans traitement, le médecin
pronostique un risque d'aggravation significative.
Dans l'attestation établie le 19 avril 2011, le psychiatre de l'intéressée
indique qu'il l'a reçue en consultation les 8, 11 et 14 avril 2011 et que
celleci présente un trouble dépressif majeur nécessitant un traitement
psychopharmacologique et psychothérapeutique.
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Les documents des 26 mai 2004, 8 novembre 2004 et 25 juillet 2007
concernent la mère de l'intéressée. Il ressort, en substance, de ces
pièces que B._______ souffre de troubles de l'adaptation avec
perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25).
F.
Par courrier du 6 mai 2011, la recourante, se référant aux rapports
médicaux déjà produits, a rappelé qu'elle était affaiblie par ses troubles
de santé et qu'un renvoi porterait atteinte à son intégrité psychique et
physique.
G.
Dans sa détermination du 11 mai 2011, l'ODM a maintenu ses
considérants et proposé le rejet du recours. Il a indiqué que les structures
médicales en Ouzbékistan étaient à même de prendre en charge le suivi
de personnes souffrant des affections relevées dans les certificats
médicaux produits par l'intéressée. Il a précisé que des médicaments
appropriés y étaient disponibles et que les coûts d'une prise en charge
médicalisée ne pouvaient pas non plus constituer un obstacle au retour,
dans la mesure où celuici pouvait être assorti d'une aide médicale. Il a
également relevé que la mère de la recourante pouvait compter sur le
soutien de son petitfils et que les affections psychiques dont celleci
souffrait étaient connues des services sociaux genevois qui étaient à
même, le cas échéant, de la prendre en charge.
H.
Dans sa réplique du 7 juin 2011, l'intéressée a fait valoir que le système
de santé en Ouzbékistan ne pouvait pas répondre aux besoins de la
population et que les services de santé ainsi que les médicaments
avaient un coût élevé. Elle a rappelé qu'en cas de renvoi dans son pays
elle serait confrontée à une situation extrêmement difficile notamment en
raison de son état de santé et de l'absence de réseau familial sur place.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressée n'a pas démontré à satisfaction de droit
que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient
sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause le bienfondé de la décision querellée.
3.2. D'entrée de cause, force est de constater que la recourante a déclaré
avoir quitté l'Ouzbékistan pour se rendre en Russie, où elle aurait
séjourné du 3 juillet au 18 octobre 2008. Elle aurait ensuite voyagé par la
Pologne, l'Allemagne et la Belgique avant de rejoindre la France où elle
serait restée quelques jours. Elle a indiqué être entrée en Suisse, le
1er novembre 2008 et avoir séjourné une semaine chez son fils et sa
mère dans le canton de (…). Elle n'a déposé une demande d'asile que le
9 novembre 2008, soit huit jours après son arrivée en Suisse. Or, si
l'intéressée se sentait réellement en danger, elle n'aurait pas manqué de
demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence à son
arrivée en France, et au moins aussitôt entrée en Suisse, ce qu'elle n'a
pas fait.
3.3. Cela précisé, la recourante a allégué notamment comme motif d'asile
que, par le passé, des membres du KGB avaient fouillé son domicile à
plusieurs occasions et qu'elle avait été agressée par des inconnus à de
nombreuses reprises.
3.3.1. Il y a lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes
qu'elle aurait rencontrés avec des agents du KGB après la mort de son
père en (…) et ceux relatifs aux agressions qu'elle aurait subies en 2005
à (...) et en 2006 à Moscou, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance,
ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En
effet, il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance
et le départ de la recourante d'Ouzbékistan, respectivement de Russie,
pour la Suisse en juillet 2008. S'étant produits plusieurs années avant le
départ de l'intéressée, ces événements remontant aux années nonante,
2005 et 2006 ne peuvent manifestement pas être à son origine.
3.3.2. Au demeurant, l'agression survenue à Moscou en 2006 se révèle
avoir été un acte crapuleux qui ne remplit aucune des conditions
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exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques. De plus, l'intéressée n'a en
rien établi que les agissements dont elle aurait été victime seraient
tolérés par les autorités russes, de sorte qu'elle n'aurait pas pu les
dénoncer et, partant obtenir protection auprès d'elles.
3.3.3. La recourante a encore indiqué n'avoir jamais rencontré de
problème avec les autorités de son pays, mais avoir été agressée par un
inconnu, à (...), en juin 2008 alors qu'elle entrait chez elle. Elle fait ainsi
valoir des persécutions émanant de tiers.
Or, selon la jurisprudence, on peut imputer à l'Etat le comportement de
tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque
dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la
capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour l'octroi de l'asile que si le ou les Etats d'origine n'accordent pas une
protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
(in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale,
principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre
d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du ou des pays
dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1
p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait
pas pu obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels
préjudices de la part de tiers, sachant que le type d'agression dont elle
aurait fait l'objet ne serait ni soutenu ni approuvé par ses Etats d'origine.
En outre, il est utile de rappeler qu'en cas de persécutions non étatiques,
la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigée d'elle qu'elle fasse
appel à ces systèmes de protection internes (JICRA 2006 n° 18
p. 180ss).
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Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme
la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de
garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout
moment (JICRA précitée et 1996 n° 28 p. 272).
En l'occurrence, la recourante s'est adressée à la police ouzbèque pour
lui faire part de l'agression dont elle aurait fait l'objet en 2008. Selon ses
propres dires, celleci n'aurait pas retrouvé son agresseur (cf. pv
d'audition du 13 novembre 2008, p. 6). Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa
protection à la recourante.
Si toutefois l'intéressée estimait que la police se désintéressait totalement
de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait d'engager
d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et
obtenir une protection adéquate, ce d'autant qu'elle est (...) et doit en
conséquence être habituée à ce genre de procédure. En d'autres termes,
il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités ouzbèques
dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection internationale
revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale,
lorsque comme en l'espèce, celleci existe, s'avère efficace et peut être
requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile
qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une
protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
En conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir démontré qu'elle s'était
réellement employée à chercher une protection dans l'un de ses pays
d'origine et que les autorités de ces pays ne seraient pas en mesure de la
lui apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas
pertinents, si tant est que ceuxci aient été rendus vraisemblables.
3.4. Cela étant, le Tribunal constate, cependant, qu'indépendamment de
la question de la pertinence de ses motifs, l'intéressée n'a pas établi la
crédibilité des événements qu'elle a rapportés et sur lesquels elle fonde
sa demande d'asile.
Il y a lieu de souligner que les craintes alléguées ne constituent que de
simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement
de preuve pertinent.
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Certes, la recourante a produit divers documents. Toutefois, ceuxci ne
démontrent pas la véracité de ses allégations quant aux persécutions
qu'elle aurait personnellement subies ou qu'elle craint de subir en cas de
retour dans l'un de ses pays d'origine. De plus, ces pièces concernent
des événements qui ont été considérés comme non pertinents par le
Tribunal en raison de l'absence de lien de connexité entre ceuxci et le
départ de l'intéressée d'Ouzbékistan, respectivement de Russie
(cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2). En effet, aucune de ces pièces ne concerne
directement l'agression de juin 2008 qui serait à l'origine de la fuite de
l'intéressée.
3.5. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision de l'ODM.
3.6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.3. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'intéressée, qui a la nationalité
ouzbèque, détient aussi un passeport russe et a donc également cette
nationalité. C'est dès lors aussi bien vers l'Ouzbékistan que vers la
Russie que son renvoi peut avoir lieu.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
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Page 11
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
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n'a pas démontré qu’en cas de retour en Ouzbékistan ou en Russie, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 8 CEDH, qui
consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, et l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent
application dans le présent cas d’espèce.
6.3.1.1 Dans son recours, l'intéressée a implicitement invoqué le droit au
respect de sa vie familiale en faisant valoir que son fils majeur et sa
mère, qui vivent en Suisse depuis 2001, seraient les seuls membres de
sa famille directe qui lui resteraient. Il s'agit dès lors de déterminer si la
recourante peut s'opposer à une éventuelle séparation d'avec son fils et
sa mère, en vertu de l'art. 8 CEDH.
6.3.1.2 Cette norme vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun. Cette disposition ne saurait être invoquée pour
protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que
l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance
particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, visàvis de la
personne établie en Suisse. Tel est le cas lorsque celuici a besoin d'une
attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de
prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs visàvis de
leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut
en effet généralement présumer qu'à partir de dixhuit ans un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental –
ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de
ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/de, ATF 115 Ib 1 consid. 2bc ;
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p.
63s.). La condition de la relation de dépendance posée par la
jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes
conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c
p. 5). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne
également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et
notamment d'enfants adultes visàvis de leurs parents, à l'existence de
facteurs de dépendance allant audelà des sentiments d'attachement
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Page 13
ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische
Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; Jens Meyer
Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e
éd., 2006, no 18b ad art. 8 CEDH). Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne
peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et
sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1).
6.3.1.3 En l'espèce, s'agissant de la relation familiale que l'intéressée
entretient avec son fils, ces conditions ne sont manifestement pas
remplies. Tout d'abord, l'intéressée et son fils, âgé de (…) ans, ne
forment pas une famille au sens étroit, comme définie cidessus. De plus,
la recourante n'a pas allégué se trouver dans un rapport de dépendance
particulier envers celuici. Cela dit, la recourante ne souffre pas d'un
handicap ou d'une maladie grave nécessitant une assistance permanente
dans sa vie quotidienne. Par ailleurs, il y a lieu de relever, qu'avant son
arrivée en Suisse, l'intéressée ne vivait plus avec son fils depuis 1998 ou
1999, soit depuis près de dix ans. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu
d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini
par la jurisprudence précitée et ce malgré la rigueur sur le plan humain
que peut représenter une séparation d'une mère avec un fils majeur.
6.3.1.4 S'agissant de sa relation avec sa mère, force est de constater que
la recourante est majeure et apte à mener une existence autonome. Elle
a cependant fait valoir qu'il existait entre elle et sa mère, aujourd'hui âgée
de (…) ans, un rapport de dépendance étroit qui nécessitait
impérativement sa présence auprès d'elle. Elle a indiqué en effet que
l'équilibre physique et psychique de sa mère était précaire, qu'elle était
âgée et atteinte dans sa santé (cf. rapports médicaux concernant
B._______) et que le soutien qu'elle lui apportait était absolument
primordial pour éviter une dégradation de l'état de santé de celleci. En
l'état du dossier, le Tribunal considère que l'existence d'un rapport de
dépendance au sens de la jurisprudence défini cidessus
(cf. consid. 6.3.1.2) n'est toutefois pas établie, même si les relations entre
l'intéressée et sa mère paraissent étroites et de nature à accroître leur
sentiment d'attachement réciproque et à rendre une éventuelle séparation
plus difficile. Certes, il ressort des documents médicaux produits que la
mère de la recourante souffre de troubles notamment au plan psychique.
Néanmoins, rien n'indique que ces affections nécessitent impérativement
une prise en charge absolue et permanente de la part de sa fille. A ce
sujet, il y a lieu de relever que la mère et la fille ont vécu séparées
pendant près de dix ans avant l'arrivée en Suisse de A._______. Dès
E8664/2010
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lors, il ne s'agit pas ici de maintenir une unité familiale préexistante. De
plus, la mère de l'intéressée souffrait déjà de troubles de l'adaptation
avant l'arrivée de sa fille en Suisse, ce qui ne l'a pas empêchée de vivre
de manière autonome. Enfin, il est constant que la mère de l'intéressée
pourra compter en Suisse sur la présence et le soutien de son petitfils
majeur qui a maintenant la nationalité suisse. Le cas échéant, elle pourra
également être prise en charge par les services sociaux genevois qui
sont au courant des affections psychiques dont elle souffre.
6.3.1.5 Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, surtout sous
l'angle affectif, une séparation de la recourante d'avec sa mère et son fils,
l'intéressée ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi.
6.3.2. Cela dit, si l’interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Ouzbékistan,
respectivement en Russie, exposerait l'intéressée à un risque concret et
sérieux de traitements de cette nature.
6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
E8664/2010
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7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Ouzbékistan, respectivement en Russie, est en soi
constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En
effet, ces pays ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous leurs ressortissants, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de
la recourante, l'exécution de son renvoi est également raisonnablement
exigible.
7.3.1. En l'espèce, A._______ fait valoir des problèmes d'ordre médical
qui, selon elle, s'opposent à l'exécution de son renvoi.
7.3.2. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
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médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (GOTTFRIED ZÜRCHE, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.3.3. En l'occurrence, la recourante est suivie médicalement en raison
de problèmes de santé tant psychiques (état dépressif sévère),
nécessitant un traitement médicamenteux et psychothérapeutique, que
physiques (calcul rénal et problèmes orthopédiques), pour lesquels une
prise en charge urologique et une ablation du matériel d'ostéosynthèse
étaient "envisagées".
Si ces affections sont certes sérieuses, en particulier en ce qui concerne
les troubles psychiques, il n'apparaît cependant pas qu'elles soient d'une
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gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de
la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'elles soient
à ce point intenses qu'elles nécessitent un traitement particulièrement
lourd et pointu, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en
Ouzbékistan, en particulier à (...), ou en Russie, ou qu'elles puissent
occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ces
pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi thérapeutique dont
bénéficie la recourante est de nature ambulatoire, limité à des traitements
médicamenteux et à une psychothérapie. Il est à relever, à ce sujet, qu'un
retour lui permettra de suivre sa thérapie dans sa propre langue. Cela
étant, les médicaments nécessaires à l'intéressée pourront lui être fournis
dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa
réadaptation.
S'agissant en particulier de l'Ouzbékistan, selon les informations à
disposition du Tribunal (cf. notamment World Health Organization
(WHO) – AIMS Report on Mental Health System in Uzbekistan, 2007,
.
pdf, site consulté le 18 juillet 2011), ce pays dispose de structures
hospitalières et médicales dans le domaine des troubles psychiques à
même de prendre en charge les personnes souffrant de ce genre de
problèmes, y compris celles atteintes de troubles d'une certaine gravité.
De plus, les patients souffrant de problèmes psychiques ont en principe
un accès gratuit (ou du moins pris en charge à hauteur de 80%) aux
médicaments essentiels et bénéficie également gratuitement de soins et
de traitement en hôpital psychiatrique. Il peut être relevé en particulier
que la ville de Tachkent dispose de plusieurs services hospitaliers,
notamment un dispensaire spécialisé dans les maladies psychiques, à
même de prodiguer des soins adaptés aux personnes souffrant de tels
troubles (cf.
ticle&id=810:20110326060139&catid=648:201105131347
43&Itemid=56, site consulté le 27 juillet 2011).
S'agissant des problèmes physiques, le rapport médical est imprécis
dans la mesure où il indique uniquement qu'une prise en charge sera
envisagée. Il peut ainsi être parti du principe que ces problèmes ne sont
pas graves et que, si nécessaire, l'intéressée pouvait prendre ses
dispositions pour effectuer les actes médicaux envisagés avant son
départ de Suisse. En outre, l'intéressée a déjà été suivie en Ouzbékistan
pour ses problèmes orthopédiques et les calculs rénaux peuvent y être
traités (cf. à ce sujet Medizinisches WebPortal Usbekistan, février 2009,
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, site consulté le 22 juillet
2011).
A cela s'ajoute que la Russie dispose également des structures
médicales à même de prendre en charge les troubles dont souffre la
recourante (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D
630/2011 du 27 mai 2011).
Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît pas que les troubles dont souffre la
recourante soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en
danger à brève échéance, en cas de retour dans l'un ou l'autre de ses
pays.
Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint une péjoration de
l'état de santé de sa patiente en cas d'interruption du traitement et de
retour en Ouzbékistan, respectivement en Russie. Quand bien même le
Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer
une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de
l'intéressée, il considère qu'il appartiendra à ses thérapeutes de prendre
les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et
aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières
que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, une
péjoration éventuelle de l'état psychique est une réaction qui peut être
couramment observée chez une personne dont la demande de protection
a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait d'une manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif
que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de
générer une aggravation dépressive.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes de santé
de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point
de devoir renoncer à l'exécution de son renvoi. Ce d'autant moins que,
comme indiqué plus haut, l'Ouzbékistan, et en particulier la ville de (…),
ainsi que la Russie disposent de structures médicales susceptibles de
prendre en charge les problèmes de santé évoqués.
Cela dit, le Tribunal relève encore que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir
à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent
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à un standard élevé non accessible dans les pays d'origine ou les pays
tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. Le Tribunal constate que celleci est encore
jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une excellente formation
professionnelle, ainsi que d'expériences pratiques notamment en qualité
de (...). En outre, la recourante ayant vécu la plus grande partie de sa vie
à (...), elle y dispose assurément d’un réseau social, dont notamment
des amies d'enfance et en particulier une certaine C._______ chez qui
elle a d'ailleurs vécu avant son départ (cf. pv d'audition du 2 avril 2009
p. 5s.) , sur lequel elle pourra compter à son retour. Au demeurant,
l'intéressée, qui a la nationalité russe, pourra également s'installer en
Russie. En effet, l'obligation d'obtenir l'accord des autorités de police
russes avant de prendre résidence en un lieu donné a maintenant disparu
et elle pourra donc s'établir en tout point de la Russie, y compris à
Moscou où elle a déjà vécu et travaillé. De plus, son récit dénote que
l'intéressée est une femme d'une grande autonomie qui saura trouver les
moyens nécessaires à sa réinstallation en Ouzbékistan, voire en Russie.
Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'elle pourra mener une
existence conforme à la dignité humaine lors de son retour, malgré les
difficultés qu'elle pourra rencontrer dans un premier temps. Enfin, en cas
de besoin, la recourante pourra présenter à l'ODM une demande d'aide
au retour au sens des art. 93 LAsi et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312). Une telle aide devrait lui permettre de faire face dans un
premier temps aux difficultés inhérentes à son retour.
7.5. Au surplus, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, condition
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) auxquelles,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus,
en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
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7.6. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession d'un passeport ouzbek et d'un
passeport russe valables lui permettant de regagner un de ces pays.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2. Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). La
demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
(dispositif : page suivante)
E8664/2010
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :