Cour V
E-868/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gabriela Freihofer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
République de Serbie,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 octobre 2006 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-868/2007
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 18 sep-
tembre 2006.
B.
B.a Entendu sur ses motifs d'asile le 21 septembre et le 19 octobre
2006, le requérant a déclaré qu'il était d'appartenance ethnique rom et
qu'il résidait avec sa femme et son fils majeur dans une localité située
au Nord-Est de la République de Serbie (ci-après Serbie), dans sa
propre maison. Il a expliqué qu'il avait quitté son pays essentiellement
à cause de problèmes qu'il avait connus avec des criminels serbes, et
issus de son origine rom, et le fait que son fils avait déserté de l'armée
serbe (cf. ci-après). Le requérant aurait subi depuis plusieurs années
des pressions et des menaces de la part de ces malfaiteurs, ceux-ci
se présentant au moins une fois par mois à son domicile pour lui extor -
quer de l'argent. Il se serait adressé dix à douze fois à la police, mais
ses plaintes n'auraient eu aucune suite. Les personnes qui le harce-
laient se seraient rendues une dernière fois à son domicile au début
du mois de septembre 2006. Elles l'auraient alors battu et lui auraient
imparti un délai jusqu'au 20 du même mois pour leur remettre une
somme de 5'000 Euros - montant qu'il ne pouvait réunir - faute de quoi
il serait battu et brûlé dans sa propre maison.
L'intéressé a ajouté qu'il avait aussi connu des problèmes à cause de
la désertion de son fils de l'armée serbe en 1993. Celui-ci se serait
d'abord caché chez un cousin, puis se serait enfui en Allemagne en
1996. Après le départ de son fils, la police l'aurait recherché au domi -
cile familial et aurait interrogé le requérant à son sujet. En mai ou juin
2004, son fils serait revenu en Serbie et aurait été arrêté deux ou trois
mois plus tard après une bagarre dans un débit de boissons ; vu qu'il
était recherché du fait de sa désertion, la police l'aurait détenu quel -
ques jours, tout en le maltraitant sérieusement. Après sa libération,
son fils se serait une nouvelle fois caché chez son cousin. Durant cette
période, le requérant aurait de nouveau été interrogé à plusieurs repri -
ses par les autorités à son sujet.
Le requérant a déclaré avoir quitté la Serbie le 17 septembre 2006, en
compagnie de son épouse.
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E-868/2007
L'intéressé a déposé une carte d'identité, valable jusqu'au 13 novem-
bre 2012 et a expliqué qu'il avait par contre laissé son ancien passe-
port à la maison, celui-ci étant échu depuis 1990 environ.
B.b L'épouse du requérant a également été entendue sur ses motifs
d'asile, aux mêmes dates que celui-ci. Elle a expliqué qu'elle avait quit -
té la Serbie pour les mêmes raisons que lui et a dans l'ensemble
confirmé les motifs d'asile qu'il avait exposés. Elle a précisé que les
problèmes qu'ils avaient connus avec les personnes qui les harce-
laient, les battaient et leur extorquaient de l'argent étaient liés à ce qui
était arrivé à son fils, après qu'il s'était battu dans une cafétéria. Elle a
encore ajouté que lors de leur dernière visite, une semaine avant leur
départ, ces malfaiteurs les avaient battus, elle et son mari, l'avaient
personnellement menacée avec un pistolet, mais pas son conjoint, et
qu'ils avaient aussi tenté de la violer. Interrogée au sujet de l'absence
de documents de légitimation, elle a déclaré qu'elle n'avait pas pris
son passeport avec elle, car il n'était plus valide et qu'elle avait oublié
sa carte d'identité à la maison.
C.
Par décision du 25 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des requérants, en raison du manque de pertinence, au sens de
l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), des
motifs d'asile allégués. Il a aussi prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement
exigible et possible.
Cet office a en particulier relevé que, pour autant que les préjudices
de la part de criminels serbes soient avérés, c'étaient des actes éma-
nant de personnes agissant à titre privé et qu'aucun élément ne per-
mettait d'admettre que les autorités en place aient provoqué ou toléré
de tels agissements. En outre, si les personnes d'origine rom étaient
parfois exposées à des brimades et à d'autres tracasseries en Serbie,
on ne pouvait considérer que les membres de cette communauté y
étaient victimes d'actes systématiques de violence ou de discrimina-
tions.
Lors de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, l'ODM a en par-
ticulier relevé diverses invraisemblances portant sur les préjudices
allégués émanant de malfaiteurs serbes.
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E-868/2007
D.
Par acte remis à la poste le 24 novembre 2006, les intéressés ont
recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(Commission) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annula-
tion et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et, subsidiaire-
ment, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère non
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont aussi sol-
licité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'as -
sistance judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, les recourants ont fait valoir, en substance, que
les problèmes rencontrés avant leur départ de Serbie étaient confor-
mes à la réalité et qu'en cas de retour dans cet Etat, ils seraient à nou -
veau victimes de préjudices en raison de leur appartenance à l'ethnie
rom. Ils ont aussi allégué que les membres de cette communauté
étaient victimes de mauvais traitements de la part de la police et
subissaient fréquemment des agressions de la part de particuliers,
sans que les autorités ne leur fournissent une réelle protection contre
de tels actes. En outre, les Roms faisaient l'objet de discriminations en
ce qui concerne l'accès à un emploi et à un logement.
E.
Par décision incidente du 1er décembre 2006, la Commission a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle et a fixé aux intéressés un
délai au 18 décembre 2006 pour verser une avance de frais d'un mon-
tant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours.
F.
Le 8 décembre 2006, la Commission a déclaré le recours irrecevable
pour défaut de paiement de l'avance de frais exigée dans le délai
imparti.
G.
Par acte du 13 décembre 2006 adressé à la Commission, les intéres-
sés ont demandé la révision du prononcé d'irrecevabilité du 8 dé-
cembre 2006. A l'appui de cette demande, ils ont fait valoir que c'était
à tort que leur recours avait été déclaré irrecevable, dans la mesure où
le délai de paiement n'arrivait à échéance que le 18 décembre 2006.
H.
En date du 24 janvier 2007, les intéressés ont versé au dossier deux
certificats médicaux, datés des 16 et 19 janvier 2007, établis par le
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Docteur D._______. Il ressortait en particulier de ces pièces que les
intéressés souffraient de troubles de la santé d'ordre psychique, le
recourant ayant pour sa part aussi à pâtir d'un syndrome lombaire
douloureux chronique. Le document concernant la recourante men-
tionnait également que l'affection psychique dont elle était atteinte
avait pour origine les agressions subies dans son pays d'origine et que
la poursuite de son traitement y était quasiment impossible, vu la
pénurie des médicaments nécessaires et leur prix fort élevé.
I.
Par arrêt du 30 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) - qui avait remplacé la Commission au 1er janvier 2007 - a admis
la demande de révision, a annulé le prononcé d'irrecevabilité du 8 dé-
cembre 2006 et a repris l'instruction de la procédure de recours.
J.
Le 7 février 2007, le Tribunal a estimé qu'au vu des nouveaux élé-
ments intervenus depuis le prononcé la décision incidente de la Com-
mission du 1er décembre 2006 (cf. let. E de l'état de fait), il ne se justi-
fiait pas de percevoir une avance de frais. Il a ajouté qu'il serait statué
sur la dispense des frais de procédure dans l'arrêt au fond.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 19 mars 2007. Il a relevé que la réalité des me-
naces et agressions dont les recourants affirmaient avoir été victimes
devaient être mises en doute et qu'on ne pouvait dès lors considérer
que l'affection psychique dont souffrait l'intéressée pouvait avoir pour
origine des préjudices qu'elle aurait subis dans son pays d'origine. Cet
office a aussi relevé que les troubles diagnostiqués dans les certificats
médicaux étaient relativement peu importants et soignés notamment
avec des médicaments courants et des séances de psychothérapie.
Or, une telle prise en charge médicale était réalisable en Serbie et
l'origine rom des requérants n'était pas de nature à empêcher un
accès aux soins.
L.
En date du 10 avril 2007, les recourants ont fait part de leurs obser-
vations au sujet de la réponse de l'ODM. Ils ont contesté que les
préjudices subis en Serbie n'étaient pas conformes à la réalité et que
le manque de documents officiels empêchait la majorité des Roms
d'accéder à des traitements médicaux, même de base. Ils ont ajouté
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E-868/2007
que l'obtention de documents tels qu'une carte d'identité s'avérait
relativement compliqué.
M.
Le 21 avril 2009 un extrait du fichier électronique Système Information
Schengen (SIS) a été versé au dossier. Il ressort de ce document que
le recourant a en particulier fait l'objet d'un contrôle d'identité en Hon-
grie, avant d'être refoulé par les autorités de ce pays. En annexe de
cet extrait se trouvait une copie de deux pages de son passeport,
établi le 25 novembre 2002 et valable pour une période de dix ans.
N.
En date du 23 août 2010, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai
au 14 septembre 2010 - prolongé par la suite d'une semaine - pour
faire remplir deux formulaires médicaux par leur médecin traitant.
O.
Le 16 septembre 2010, le médecin traitant qui avait déjà établi les
certificats médicaux produits précédemment (cf. let. H de l'état de fait)
a envoyé directement au Tribunal les formulaires susmentionnés, rem-
plis les 10 et 13 septembre 2010. En annexe de celui concernant la
recourante figurait un écrit, intitulé « rapport médical », aussi établi le
10 septembre 2010. Outre les affections déjà diagnostiquées chez les
intéressés en 2007, le formulaire concernant la recourante mentionnait
que celle-ci souffrait d'une polyarthropathie axiale et périphérique.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons-
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'au tres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Wald-
mann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007) prescrits par la loi par une représentante dont le
mandat a été valablement constitué (cf. la procuration en original du
24 novembre 2006 versée au dossier), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
Page 7
E-868/2007
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile présentés par les recourants ne
remplissent pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi.
3.2 Il convient en premier lieu de souligner que la seule appartenance
à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule,
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si les membres de cette com-
munauté sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait
considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de
graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans
ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5962/2006 du 23 mars
2010 consid. 4.2, et les autres arrêts qui y sont cités).
Par ailleurs, selon des informations convergentes émanant de sources
officielles, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent
en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises
à l'encontre des membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou
cautionnent de tels agissements (cf. voir à ce sujet UK HOME OFFICE,
Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12,
p. 3 à 5 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal D-5732/2006
du 7 septembre 2010, consid. 3.6 et D-7847/2006 du 18 août 2009
consid. 3.2.2, ainsi que les autres arrêts cités).
3.3
3.3.1 Le Tribunal constate aussi que les propos des intéressés se rap-
portant aux préjudices dont ils auraient eu à pâtir de la part de malfai -
teurs serbes, en particulier en raison de leur origine rom, comportent
de sérieuses invraisemblances. En premier lieu, il relève que le recou-
rant a tout d'abord laissé entendre que les problèmes avec ces crimi -
nels avaient commencé en octobre 2004 (cf. pt. 15 p. 4 i. f. du procès-
verbal [pv] de sa première audition), avant d'affirmer que ces per-
sonnes s'étaient rendues la première fois chez lui durant l'été 2001
(cf. question 19 de sa seconde audition). Il a aussi déclaré que leur
dernière visite avait eu lieu le 5 septembre 2006 et qu'ils l'avaient alors
battu et menacé en lui posant leurs pistolets sur la tempe (cf. pv de sa
première audition, ibid.). Il a par contre allégué qu'ils étaient venus
« environ deux semaines » avant son départ de Serbie, soit « peut-
être vers le 1er » septembre 2006, avant de se raviser et d'affirmer
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qu'ils étaient venus « une dizaine de jours » avant qu'il ne s'expatrie,
tout en ajoutant qu'il n'avait pas été menacé avec une arme, ces tour -
menteurs n'en ayant sorti aucune à cette occasion (cf. questions 28 s.
et 31 ss de sa deuxième audition). En outre, il n'est pas crédible que
l'intéressé, qui aurait travaillé comme manœuvre dans l'agriculture et
la construction, ait pu ainsi verser chaque mois des sommes impor-
tantes, au vu du niveau de vie prévalant en Serbie, pendant une aussi
longue période (cf. pv de sa première audition, ibid. et question 17 de
la deuxième audition). Enfin, si les recourants avaient été gravement
menacés, battus, rackettés et maltraités d'autres manières avec une
telle constance et régularité, ils n'auraient pas attendu aussi long-
temps avant de s'enfuir pour échapper à leurs tourmenteurs.
3.3.2
3.3.2.1 Quant aux documents médicaux concernant la recourante éta-
blis par le Docteur D._______ le 16 janvier 2007 et le 10 septembre
2010 (cf. let. H et O de l'état de fait) - lesquels mentionnent tous les
deux que la recourante souffre d'un « état anxio-dépressif (…) depuis
plusieurs années, suite aux agressions subies dans son pays d'ori -
gine » - ils ne sont pas de nature rendre vraisemblable la réalité des
préjudices dont les intéressés disent avoir pâti.
3.3.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal se doit de rappeler que la valeur
probante d'un document médical portant sur des faits déterminants
dépend avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations
entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des
liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de la
logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de
celle-ci. En outre, pour ce qui a trait aux rapports établis par le méde-
cin consulté par la partie, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en
règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le prati -
cien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du pa-
tient. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas
forcément la même valeur que celles mises en œuvre par un tribunal,
cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la
valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à
la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dis -
pose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rap-
port établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.).
Page 9
E-868/2007
3.3.2.3 En l'occurrence, le Tribunal émet des doutes quant à la rigueur
du diagnostic du praticien et des conclusions auxquelles il est arrivé
pour ce qui est de l'origine de l'affection psychique dont souffrirait la
recourante. Il ressort du formulaire rempli le 10 septembre 2010 que la
première consultation chez lui a eu lieu le 10 janvier 2007. Or, six jours
plus tard, il rédigeait déjà un certificat médical détaillé où il posait un
diagnostic définitif et formulait des conclusions péremptoires, sans
exprimer la moindre réserve, sur la cause exacte de cette affection. Au
vu du peu de temps qu'il avait à sa disposition, il aura dû se fonder
uniquement sur les propos de sa patiente se rapportant aux mauvais
traitements endurés - dont la réalité est fortement sujette à caution
(cf. consid. 3.3.1 ci-avant) - pour se forger une opinion. Il ne pouvait se
baser sur des connaissances professionnelles particulières pour s'as-
surer que les allégations de l'intéressée correspondaient véritablement
à la réalité. Médecin généraliste ne disposant pas de formation ou
d'expérience complémentaires spécifiques (p. ex. en psychiatrie et/ou
dans le domaine des soins particuliers à apporter aux personnes vic-
times de graves actes de violence), ce patricien n'est pas à même de
déterminer, surtout en moins d'une semaine, de manière un tant soit
peu exacte si l'origine des troubles psychiques dont souffrirait appa-
remment la recourante était bien celle avancée par celle-ci. Le fait que
le praticien a confirmé cette opinion trois ans plus tard dans un autre
acte médical (cf. let. O de l'état de fait) ne change rien à l'appréciation
du Tribunal, vu la valeur probante réduite de cet écrit (cf. s'agissant de
la fiabilité de l'analyse médicale opérée par ce praticien le con-
sid. 7.3.2.3 ci-après). Le Tribunal constate en particulier que le conte-
nu du premier certificat du 16 janvier 2007 a été intégralement repris
dans l'annexe du formulaire, sans que le praticien n'apportât ni ajout,
ni précision, ni correction ou réserve ayant trait au diagnostic, au ta-
bleau clinique, aux symptômes observés et aux conclusions retenues.
3.4 De même, s'agissant des visites opérées par les autorités serbes
au domicile des intéressés en rapport avec la désertion de leur fils,
elles ne sauraient, même conformes à la réalité, être considérées
comme des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile.
Ces mesures étatiques, dictées par des raisons relevant du droit pénal
militaire, ne sont pas dirigées contre les recourants pour l'un des mo-
tifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En outre, de telles visites, même répétées,
n'auraient pas une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux
préjudices au sens de la disposition légale précitée.
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3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ces mesures.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
Page 11
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin-
cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.3
6.3.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.3.2 Si l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou-
bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
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protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnelle-
ment - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.3.3 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus
haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à sa-
tisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de trai -
tements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. aussi, pour plus de détails con-
cernant l'absence de risques de cette nature en raison de leur origine
rom l'arrêt D-5732/2006 du 7 septembre 2010, consid. 3.6, et réf. cit.).
6.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement pro -
bable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contrai-
res à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de re-
foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstan-
ces de l'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irré-
médiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi
à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
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laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécu-
tion du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.).
S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la me-
sure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de des-
tination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable -
ment exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'inté-
ressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA
2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.).
7.2 Il est notoire que la Serbie - et particulièrement la province de
E._______, dont proviennent les recourants - ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet
Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
7.3 Il s'agit à présent d'examiner si, du fait de la situation personnelle
des recourants, on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impli -
querait une mise en danger concrète.
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7.3.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son
pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est
pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos
qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étran-
gers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse,
assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès
lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (écono-
miques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population res-
tée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi exposée à
son retour.
7.3.2 Il convient en premier lieu de déterminer si les problèmes de
santé des intéressés sont de nature à faire obstacle à l'exécution de
leur renvoi en Serbie.
7.3.2.1 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les mé-
dicaments et les traitements nécessaires sont, en général, disponibles
en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès
moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Toutefois, il
faut relever que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations
du système de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-mala -
die. S'agissant plus spécifiquement des soins psychiatriques, le Tribu-
nal relève que les institutions médicales publiques serbes se limitent
souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des traitements
psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les
médecins surchargés. Les personnes touchées par des affections psy-
chiques graves et qui requièrent une thérapie spécifique de longue du-
rée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une psychothérapie appro-
priée (United Nations Development Programme [UNDP], At Risk: The
Social Vulnerability of Roma, Refugees and Internally Displaced Per-
sons in Serbia, juin 2006). Quant aux discriminations dont les Roms
font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès
aux soins, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier
(cf. aussi pour une vue d'ensemble arrêt du Tribunal D-5962/2006 du
23 mars 2010 consid. 8.3.4 et 8.3.5, et réf. cit.).
7.3.2.2 En l'espèce, il ressort des documents médicaux récents ver-
sés au dossier (cf. let. O de l'état de fait) que les recourants souffrent
de divers maux, de nature psychique et somatique. Toutefois, le Tribu-
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nal émet de sérieuses réserves quant à la fiabilité et le sérieux des
informations qui y figurent (cf. aussi à ce sujet les consid. 3.3.2.2 et
3.3.2.3 ci-avant).
7.3.2.3 En particulier, le Tribunal peine à comprendre sur quelles
bases ce praticien s'est fondé pour affirmer que l'état de santé des
intéressés les rendait tous les deux inaptes à voyager (cf. pts. 6.1 des
nouveaux formulaires médicaux). S'agissant du recourant, le Tribunal
constate qu'au vu du traitement indiqué, le syndrome lombaire doulou-
reux chronique diagnostiqué en 2007 ne semble plus d'actualité à
l'heure actuelle, celui-ci ne souffrant plus que d'un état anxio-dépressif
(F 41.1). Or ledit traitement se résume à la prise journalière de 15 mg
de Seresta, soit la moitié de la dose minimale (30 mg) prévue pour les
états anxieux légers à moyens dans le Compendium Suisse des médi -
caments. Au vu du peu de gravité apparente de cette affection psy-
chique, il est difficile de comprendre pour quelle raison elle empêche-
rait l'intéressé de voyager. En outre, le Tribunal ne peut que constater
que l'intéressé, malgré sa prétendue incapacité à se déplacer, a pu se
rendre sans problèmes de sa propre initiative en Hongrie, pays limi-
trophe de la Serbie (cf. let. M de l'état de fait). S'agissant des affec-
tions dont souffrirait actuellement la recourante (état anxio-dépressif
majeur sans trouble psychotique, polyarthropathie axiale et périphé-
rique, précordialgies et céphalées), elles ne semblent pas, au vu du
traitement prescrit, non plus être d'une gravité telle qu'elle pourrait être
inapte à voyager pour cette raison. En ce concerne ses troubles psy-
chiques, lesquels, si l'on en croit les indications données par le méde-
cin traitant, seraient l'affection la plus sérieuse dont elle est atteinte, ils
seraient simplement soignés par la prise d'un médicaments anxioly-
tique en faible dose (Tranxilium 10mg) et des séances de psychothéra-
pie. En outre, aucun indice dans le dossier ne permet de penser que
l'intéressée ait jamais été hospitalisée pour l'une ou l'autre de ses
affections ou qu'elle ait dû, en raison de leur gravité particulière, faire
un jour appel à l'aide d'un spécialiste (p. ex. un psychiatre, un rhuma-
tologue ou un cardiologue ; cf. pt. 7 du formulaire du 10 septembre
2010).
Par ailleurs, le Tribunal constate que le médecin a mentionné dans
l'annexe du formulaire concernant la recourante qu'il n'était pas pos-
sible de poursuivre le traitement actuel en Serbie en raison du manque
de médicaments adéquats et de leur grande cherté. Or au vu des in-
formations figurant dans le Compendium Suisse sur les médicaments,
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ceux qu'il a prescrits à sa patiente sont des préparations courantes et
d'un prix modique.
7.3.2.4 En conclusion, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède
(cf. aussi le consid. 3.3.2.3 ci-avant) que les actes médicaux produits
dans le cadre de la présente procédure n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte et que les affections mentionnées ne sauraient, en l'état
actuel du dossier, être qualifiées de particulièrement sérieuses.
7.3.2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les maux
décrits plus haut ne constituent pas un obstacle à l'exécution du ren -
voi, dans la mesure où ils ne sont pas particulièrement importants. De
même, comme relevé précédemment (cf. consid. 7.3.2.1), la Serbie
dispose de structures médicales adéquates permettant le suivi que
requiert l'état des recourants. Il s'agit là d'affections courantes et les
traitements prescrits, essentiellement de nature médicamenteuse, ne
revêtent pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité
d'un suivi dans leur Etat d'origine, où les préparations utilisées - ou
des substituts - sont en particulier disponibles. Partant, leurs problè-
mes de santé ne peuvent pas, à eux seuls, constituer un empêche-
ment à l'exécution de leur renvoi.
7.3.2.6 S'agissant plus spécifiquement du financement des soins né-
cessaires, le Tribunal relève que les troubles de la santé des recou-
rants, dans la mesure ils sont avérés, ne requièrent pas, en l'état, un
traitement médicamenteux particulièrement onéreux, respectivement
un suivi médical très soutenu. De même, les intéressés, au vu du dos-
sier, devaient être enregistrés dans leur région d'origine avant leur dé-
part et disposent de documents officiels établissant leur identité
(cf. let. B.a § 4 et M de l'état de fait ; cf. aussi l'explication peu convain-
cante de la recourante selon laquelle elle aurait laissé son passeport
et sa carte d'identité à la maison, alors que leur départ n'avait rien de
précipité [cf. let. B.b i. f. de l'état de fait]). Après avoir effectué les dé-
marches administratives nécessaires, ils pourront, à court ou à moyen
terme, avoir accès à des prestations de l'assurance-maladie. Quant à
la charge financière restante, elle ne devant pas être insupportable
pour eux (cf. à ce sujet le consid. 7.3.3.2. ci-après). Enfin, si besoin
est, il leur sera également possible de demander à l'ODM une prise en
charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les pre-
miers temps de leur retour dans ce pays (art. 75 de l'ordonnance 2 du
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11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
période qui devrait être la plus critique.
7.3.2.7 Enfin, s'agissant des affections diagnostiquées, le Tribunal re-
lève encore que les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable
qu'en l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, leur état
de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une at -
teinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité
physique et psychique. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de
traitement adéquat, la progression de ces affections reprendrait. Si l'on
peut admettre la probabilité d'une certaine dégradation de l'état de
santé des intéressés, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'ab-
sence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et impor-
tante, en ce sens que des déficiences graves devraient être craintes à
brève échéance.
7.3.3
7.3.3.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la san té dé-
ficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigi -
bilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant
être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir comp-
te dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exé-
cution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b fine
p. 158).
7.3.3.2 Même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne se-
rait pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, au vu de l'âge assez
avancé des recourants, des maux dont ils souffrent et de la situation
socio-économique tendue en Serbie, leurs chances de trouver un em-
ploi qui leur permettrait de subvenir entièrement à leurs besoins
essentiels sont assez aléatoires. Toutefois, ils semblent ne pas être
complètement démunis (ils vivaient dans leur propre maison avant leur
départ) et pourront compter sur un soutien de la part des membres de
leur réseau familial résidant encore en Serbie. Leur fille, la mère du
recourant (qui est également propriétaire d'une maison, située juste à
côté de la sienne [cf. p. 5 et 8 du pv de l'audition cantonale du fils des
intéressés]) et un des frères de celui-ci (dont il a caché l'existence et
avec lequel il n'a pas perdu tout contact [cf. p. 6 s. du pv précité])
vivaient à l'époque de leur départ dans leur région d'origine et aucun
indice dans le dossier ne permet de considérer qu'ils n'y résideraient
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plus. En outre, même si le fils des intéressés ne devait pas se trouver
actuellement en Serbie (il devait quitter l'Allemagne au plus tard le
15 juillet 2009, après y avoir déposé sans succès une nouvelle
demande d'asile), ils pourront sans doute aussi compter sur un certain
soutien de sa part. Partant, un retour en Serbie - et en particulier dans
leur région d'origine, qu'ils connaissent bien pour y avoir vécu de très
nombreuses années et où ils disposent d'un réseau familial et social -
ne devrait pas leur causer des difficultés insurmontables.
7.3.4 Il résulte du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être con-
sidérée comme raisonnablement exigible.
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'occurrence, comme démontré ci-avant (cf. consid. 7.3.2.3),
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils n'étaient pas aptes
à voyager. Ils disposent de diverses pièces officielles établissant leur
identité (cf. consid. 7.3.2.6 ci-dessus) et sont en mesure d'entrepren-
dre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur
pays d'origine en vue d'obtenir les éventuels autres documents néces-
saires pour y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être également rejeté.
10.
Au vu des particularités de la présente affaire (cf. en particulier let. E
et J de l'état de fait), la demande d'assistance judiciaire doit être admi-
se (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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