Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8689/2010
Arrêt du 11 janvier 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 16 décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ le (…) dans la zone de transit
de l'aéroport de Genève,
l'autorisation d'entrer en Suisse accordée le (…),
la décision par laquelle l'ODM a rejeté la demande du requérant,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé par l'intéressé le (…) contre cette décision en tant
qu'elle considère l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
la décision du 8 juin 2010 rendue par le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) rejetant le recours,
le séjour du recourant chez une connaissance à Paris du (…) au (…),
la seconde demande d’asile déposée par l'intéressé en Suisse en date du
(…),
les procès-verbaux d'audition des (…),
la décision orale du (…) dont le recourant a obtenu un extrait et par
laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile en
application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du (…) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 22 décembre 2010,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
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de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14
p. 102ss),
qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire depuis la clôture de
la première procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées),
qu’au vu du dossier, de tels faits ne sauraient être retenus,
qu'en effet, le retour en Suisse du requérant dans le but de traiter son
diabète ne saurait être considéré comme un motif d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, le fait que l'intéressé souffre d'un diabète avait déjà été pris
en compte au cours de la première procédure d'asile,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en outre, l'exécution du renvoi a déjà été analysée par le Tribunal dans
le cadre du recours de la première procédure,
que le recourant n'apporte aucun élément dans son recours permettant
de penser que la situation en Gambie se serait modifiée,
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qu'il n'a de plus produit aucun élément permettant de penser que sa
maladie a évolué dans une mesure telle qu'elle permettrait une analyse
différente de celle faite alors,
qu'il n'y a donc pas lieu de considérer l'analyse faite dans le jugement du
8 juin 2010 comme obsolète,
qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s., et jurisp. cit.) et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
qu'au vu de ces éléments, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 1'200.–, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :