Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8696/2010
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Walter Lang, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 19 novembre 2010 / N (…).
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Faits :
Ressortissant irakien d'une province kurde du Nord de l'Irak,
A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 31 décembre
2008. Sur réquisition de l'ODM, le corps des gardes-frontière a précisé
que l'intéressé avait été interpellé le 27 décembre 2008 à Mendrisio .
Le 4 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure.
Non contestée, cette décision est entrée en force le 9 juillet 2009.
Le 10 août 2009, le requérant, sous l'identité A._______, a été arrêté à
Munich (Allemagne). Il a été repris en charge par les autorités suisses le
30 novembre 2009.
Le 11 avril 2010, le requérant a fait une tentative de suicide par
pendaison dans son centre d'hébergement.
Il a été hospitalisé pendant dix jours (12 avril au 21 avril 2010). A sa
sortie, il a refusé tout suivi psychologique.
Par acte du 16 juillet 2010, A._______ a sollicité auprès de l'ODM le
réexamen de la mesure d'exécution de son renvoi du territoire et l'octroi
d'une admission provisoire en Suisse.
Cette demande a été rejetée par décision du 19 novembre 2010.
Le 20 décembre 2010, il a déposé un recours contre cette décision, dont
il demande l'annulation. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il ne possède pas
les ressources mentales nécessaires pour retourner en Irak. Sa fragilité
psychologique l'exposerait à une réactivation de la scénarisation de ses
idées suicidaires. Il y aurait dès lors lieu de prononcer son admission
provisoire en Suisse.
Le 21 décembre 2010, le recourant a déposé les observations du
personnel d'encadrement de son centre d'hébergement sur sa situation
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personnelle. Ceux-ci font valoir qu'à la suite de sa tentative de suicide,
il se serait muré dans une attitude très sombre et déprimée, refusant les
contacts et broyant du noir. La direction du centre d'hébergement aurait
dès lors pris des mesures afin qu'il ne soit jamais logé seul dans une
chambre, de crainte qu'un isolement trop marqué aboutisse à une
nouvelle tentative de suicide. Actuellement, il participerait à la vie du
centre, se montrerait prévenant et s'exprimerait assez bien en français.
Sa fragilité serait néanmoins perceptible et son désarroi s'exprimerait lors
d'entretiens. Il passerait enfin de longs moments devant une fenêtre, se
sentant un "homme mort", vide de sentiments et d'émotions.
Le Tribunal administratif fédéral a octroyé le 4 février 2011 des mesures
provisionnelles tendant à permettre au recourant d'attendre en Suisse la
clôture de la présente procédure.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises l'ODM en matière d'asile.
1.2. Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la
loi (art. 48 ss PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1. En principe, les autorités administratives ne sont tenues de
réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une
pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146
consid. 3a). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales
de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas :
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur
s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté
- juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I 133 consid. 6,
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ATF 124 II 1 consid. 3a ; cf. également Piermarco Zen-Ruffinen,
Le réexamen et la révision des décisions administratives, in François
Bohnet, Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229
ss). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte
un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. Il ne s'agit dans ce cas non
pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation
aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits
qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus
précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une
décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions
auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en
affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des
éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le
principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que
la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne
soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de
reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis
son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de
recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de
réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont
la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit
dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la
décision entrée en force puisse être réexaminée.
3.
3.1. Le 4 juin 2009, l'ODM a relevé que le recourant était en "bonne
santé" et a prononcé l'exécution de son renvoi du territoire. La santé
psychologique du recourant s'est toutefois progressivement dégradée,
conduisant à une tentative de suicide le 11 avril 2010 et à son
hospitalisation. Le recourant remet dès lors en cause le caractère
raisonnablement exigible - voire licite - de l'exécution de son renvoi,
motifs pris de sa fragilité psychologique actuelle et de sa volonté de ne
rentrer sous aucun prétexte en Irak. Il y aurait dès lors lieu, compte tenu
de ces faits nouveaux, de prononcer une mesure de substitution à
l'exécution de son renvoi pour des motifs humanitaires.
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3.2. Le Tribunal fait dès lors sien le constat de l'ODM selon lequel la
situation médicale de l'intéressé s'est modifiée depuis le prononcé de
l'exécution de son renvoi de Suisse.
4.
Le litige se limite donc à la question de savoir si les conséquences liées à
la fragilité psychologique actuelle du recourant sont telles qu'elles sont
susceptibles d'entraîner une appréciation différente de celle effectuée en
procédure ordinaire, c'est-à-dire propre à entraîner son admission
provisoire en Suisse.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile. Aucune personne ne peut ensuite être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.1.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (Cour eur. DH) concernant le défaut de traitement médical
approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations
exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses",
que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut
emporter violation de l'article 3 CEDH (cf. arrêt Emre c/ Suisse, du 22 mai
2008, req. n° 42034/04, § 88). Les étrangers qui sont sous le coup d'une
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décision de renvoi ne peuvent dès lors ordinairement revendiquer le droit
de rester sur le territoire d'un État contractant afin de continuer à y
bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une
personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont
elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de
l'article 3 CEDH (arrêt Emre, § 91). Il faut au contraire des motifs sérieux
et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire
à l'art. 3 CEDH (arrêt N. c/ Royaume-Uni, du 27 mai 2008,
req. n° 26565/05, § 30). En d'autres termes, la Cour eur. DH exige un
seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui
permette de s'opposer à son extradition ou son expulsion (arrêt Emre,
§ 92; arrêt N. c/ Royaume-Uni, § 42 ainsi que § 32 ss ; arrêt du Tribunal
fédéral du 4 février 2010, 2D_67/2009, consid. 6.1).
5.1.2. Il s'ensuit que des antécédents de comportement suicidaire ou des
idées suicidaires ne peuvent motiver ordinairement une mesure de
substitution pour illicéité du renvoi d'un requérant d'asile débouté, en tout
cas aussi longtemps que l'ODM et les autorités cantonales compétentes
parviennent à réduire fortement le risque de suicide, immanent à cette
situation précaire, en mettant notamment en place des mesures
réglementaires propres à assurer leur protection (cf. JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1 ; arrêt Cour eur. DH, Adam Shafik Saied Al-Zawatia c. Suède,
du 22 juin 2010, req. n° 50068/08,§ 57).
Dans le cas présent, le recourant méconnaît le caractère strict de la
jurisprudence, dès lors que les faits qu'il invoque ne révèlent pas
l'existence d'un cas exceptionnel justifiant, sous l'angle de l'art. 3 CEDH,
de renoncer à l'exécution de son renvoi. Peu importe à cet égard qu'il
présente des antécédents de comportement suicidaire ou de seules idées
suicidaires (cf. arrêt Cour eur. DH, Adam Shafik Saied Al-Zawatia
précité). En l'absence de liens clairs et avérés avec des événements
traumatisants vécus dans son pays d'origine, les troubles de nature
suicidaires du recourant ne sauraient dès lors conduire à une admission
provisoire en Suisse pour illicéité de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 16 août 2002, 2A.304/2002, consid. 4.3 ; arrêt Cour eur. DH,
Adam Saied Al-Zawatia c. Suède, précité). Des mesures ont en outre été
prises pour garantir le droit à la vie du recourant, respectivement son droit
de forger librement sa propre volonté sur la manière et le moment où sa
vie doit prendre fin (cf. arrêt de la Cour eur. DH, Haas c. Suisse, du
20 janvier 2011, req. n° 31322/07, §51).
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5.2. L'exécution de la décision de renvoi n'est pas raisonnablement
exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi
aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005
n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA
2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée).
5.2.1. S'agissant plus particulièrement d'une personne qui allègue être en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus
recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Le droit aux soins :
pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in
Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s. ; ATF 9C_334/2010
consid. 7). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA
1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence
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de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de
santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver
application.
5.2.2. En l'espèce, le recourant a été autorisé à quitter le (date)
l'établissement psychiatrique qui l'a accueilli à la suite de sa tentative de
suicide en raison d'un état psychique "stable" et d'absence de risque
auto- et hétéro-agressif (cf. rapport médical du 31 mai 2010 du (…), p. 2).
Depuis lors, il a refusé un suivi psychiatrique régulier et n'a que très peu
évolué sur le plan clinique malgré une certaine stabilité. Un "raptus" de
vie resterait toutefois toujours possible en raison de la précarité de son
statut en Suisse et de son exposition à un contexte de vie "difficile et
anxiogène" (cf. courrier du 25 novembre 2010 de C._______). Il serait
actuellement sous traitement médical, à raison de deux doses
quotidiennes de Cipralex (10 mg) (cf. mémoire de recours, p. 3).
Selon le Compendium suisse des médicaments (voir
[11 février 2011]), le Cipralex est utilisé, y
compris pour prévenir les récidives, dans le traitement de maladies
psychiques s'exprimant par un abattement prolongé, un manque
d'énergie, de la tristesse, un sentiment d'infériorité, des troubles du
sommeil, un repli sur soi et une peur de l'échec. Il est administré en une
seule dose journalière, indépendamment des repas. La dose usuelle chez
l'adulte est de 10 mg par jour. En cas de troubles paniques, la dose
individuelle du patient peut être augmenté à un maximum de 20 mg une
fois par jour. La sécurité d'emploi des doses supérieures à 20 mg/jour
n'est pas documentée. La durée du traitement est très variable d'une
personne à l'autre, mais est normalement d'au moins 6 mois.
5.2.3. Le Tribunal observe dès lors qu'il n'est pas contesté par l'ODM que
le recourant nécessite la prise d'une médication régulière pour réguler
une symptomatologie anxio-dépressive et atténuer ses pulsions
suicidaires. L'autorité inférieure souligne cependant à juste titre que cette
symptomatologie n'est pas liée à une psychose ou à des événements
intervenus dans son pays d'origine, mais se rapporte essentiellement à
des facteurs bio-psycho-sociaux, en particulier réactive aux conditions
précaires de sa présence en Suisse (cf. courrier du 25 novembre 2010
précité). Cette symptomatologie a en outre donné lieu en Suisse à un
traitement approprié et efficace à dire de médecin et ne nécessite par
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suite aucun examen complémentaire ou structure médicale d'appui que le
recourant ne pourrait trouver dans son pays d'origine. Il n'en disconvient
d'ailleurs pas.
5.2.4. Que le recourant ait réagi fortement à la concrétisation de son
départ ne constitue en conséquence pas à proprement parler un fait
nouveau, puisqu'il résulte d'une situation dans laquelle il s'est
délibérément mis en ne respectant pas la décision de renvoi de l'ODM
(cf. arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2002, 2A.304/2002, consid. 4.3).
Les troubles de nature suicidaires sont d'ailleurs couramment observés
chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire
face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les
renvois ; cf. HARALD DRESSING/KLAUS FOERSTER, Psychiatrische
Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in
Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3).
Le recourant le reconnaît d'ailleurs, puisqu'il indique que les "simples
idées suicidaires exprimées ou non par des requérants d'asile sont légion
(…)" (cf. mémoire de recours, p. 4). La portée de l'effet "bénéfique" d'une
admission provisoire doit de surcroît être relativisée dans la mesure où
l'intéressé néglige le suivi thérapeutique destiné à l'aider et que l'ODM a
l'obligation de vérifier périodiquement si la personne concernée remplit
toujours les conditions de l'admission provisoire (cf. art. 84 LEtr). Toute
amélioration de sa symptomatologie anxio-dépressive signifierait dès lors
l'ouverture d'une nouvelle procédure d'exécution de son renvoi.
5.2.5. Selon la jurisprudence, la possibilité d'une sérieuse atteinte à la
santé est cependant susceptible à elle seule, indépendamment de sa
cause, de justifier une admission provisoire en Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2, JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). L'intérêt public à l'exécution
de la mesure de renvoi englobe en effet également la défense de la
crédibilité du système d'asile, parce qu'il n'est guère concevable, dans
une société civilisée appliquant un système démocratique trouvant son
expression dans l'État fondé sur le droit, qu'un requérant d'asile meure
durant ou à la suite de la phase d'exécution de sa mesure de renvoi
(cf. supra). Comme mentionné précédemment, il y a toutefois lieu de
veiller à ce que la gravité des troubles rencontrés par la personne
concernée justifie véritablement la différence de traitement qu'il sollicite
par rapport aux autres requérants d'asile déboutés qui font l'effort de
rentrer dans leur pays d'origine ou de s'établir dans un pays tiers malgré
leurs propres difficultés. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la
gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite,
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mais en rapport avec sa situation concrète et en fonction de l'appui offert
par les structures médicales disponibles dans son pays d'origine. Il se
pose dès lors la question de savoir si les garanties minimales pour suivre
médicalement le recourant sont disponibles dans le nord de l'Irak, région
pour laquelle l'exécution du renvoi de malades est admise avec une
grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8, ATAF 2008/4
consid. 6.6 ss).
5.2.6. A cet égard, l'ODM affirme, sans être contredit, que la prise
d'antidépresseurs peut y être assurée. Il est d'ailleurs notoire que le nord
de l'Irak n'est pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens
(cf. DANISH IMMIGRATION SERVICE, Security and Human Rights Issues in
Kurdistan Region of Iraq (KRI), and South/Central Iraq, juillet 2009,
ch. 16.1 Health care and medical treatment in Kurdistan Region of Iraq ;
UK BORDER OFFICE, Country of Origin information report, Kurdistan
regional government area of Iraq, 16 septembre 2009, ch. 24.17), même
si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison des
nombreuses années de privation. Or, dans le cas présent, le recourant
n'allègue - ni a fortiori n'établit - qu'il ne bénéficierait pas des mêmes
conditions prévues par les législations en matière sociale et sanitaire que
l'ensemble des citoyens kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un
accès non discriminatoire aux lieux de santé. Son traitement consiste de
plus actuellement seulement en la prise de médicaments, de sorte que
rien n'indique qu'il ne puisse pas se poursuivre en Irak. A cela s'ajoute
que le recourant pourra s'informer sur les conditions d'octroi d'une aide
au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux
prestations médicales ou sous la forme de médicaments. Certes, le
Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant
rencontrera à son retour, notamment à la suite des changements qui
surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Il juge
néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut
raisonnablement exiger du recourant qu'il les surmonte.
5.2.7. S'il est ainsi, en définitive, souhaitable que quiconque ait accès à
une gamme complète de traitements médicaux, dont des techniques
médicales de pointes et des médicaments de dernière génération
pouvant sauver la vie, il ne revient pas pour autant à la Suisse de pallier
aux disparités entre le système de soin helvétique et du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits ou illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire.
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5.2.8. En d'autres termes, compte tenu des possibilités de soins non
contestées disponibles en Irak, les griefs invoqués par le recourant ne
constituent pas, dans les présentes circonstances, un cas de réexamen,
c'est-à-dire propre à lui permettre d'obtenir une mesure de substitution à
son renvoi. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a rejeté la demande.
6.
Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que le
recours ne peut qu'être rejeté.
7.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu
de renoncer à percevoir des frais de procédure, de sorte que la requête
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La requête d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :