B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-870/2012
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 13 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 9 décembre 2010 par le
recourant,
les procès-verbaux des auditions des 13 décembre 2010, 15 mars et
1er décembre 2011, aux termes desquels le recourant a déclaré, en
substance, qu'il était originaire de B._______, où il aurait vécu la majeure
partie de sa vie ; que ses parents seraient restés à C._______ ; qu'il
aurait exercé le métier d'enseignant dans une école primaire de 2004 à
juillet 2010 ; qu'il aurait entretenu depuis 2002 une relation homosexuelle
avec N. ; qu'en juin 2005, sa famille l'aurait obligé à épouser
coutumièrement une femme pour masquer son orientation sexuelle ; qu'il
aurait rompu toute relation avec sa famille ; qu'il aurait cependant tout
entrepris pour que son épouse et la famille de celle-ci ne se rende pas
compte de son orientation sexuelle ; que des rares relations sexuelles
qu'il aurait entretenues avec son épouse seraient nés deux enfants,
D._______ en 2006 et E._______ en 2008 ; que le recourant n'aurait
toutefois jamais cessé de fréquenter N. ; que jusqu'en été 2010, son
épouse ne se serait rendue compte de rien, malgré les nombreuses
disputes ; qu'en juillet 2010, les deux amants auraient été "surpris" par
des voisins de N., lesquels auraient lancé des pierres sur la maison de
celui-ci, sans toutefois les blesser ; qu'ils auraient été interpellés par le
commissariat de F._______, à B._______ et placés en détention, le (…)
ou (…) juillet 2010 au motif qu'en ayant eu une relation homosexuelle ils
portaient malheur ; qu'ils auraient réussi à s'évader le août suivant, grâce
à l'inattention du gardien ; que le recourant se serait caché à son lieu de
travail ; qu'il aurait obtenu le (…) août 2010 un passeport grâce à un
contact travaillant au Ministère des Affaires étrangères de son pays ; qu'il
serait retourné chez lui le (…) septembre suivant ; que, ce même jour,
son épouse, fâchée d'avoir été sans nouvelles de lui, aurait tenté de
l'empoisonner, ce qui l'aurait amené à la chasser ; que N. l'aurait rejoint
chez lui ; dans la nuit du (…) septembre 2010, des inconnus les auraient
violemment attaqués, probablement des membres de la famille de son
épouse ; que le recourant aurait réussi à s'échapper, alors que son
partenaire aurait été roué de coups, puis hospitalisé ; qu'après cet
événement, le recourant se serait procuré un visa Schengen avec l'aide
d'un passeur ; que son partenaire serait parti aux Etats-Unis ; qu'il aurait
quitté le Burkina Faso le 5 novembre 2010 après avoir vendu tous ses
biens et atteint la Suisse le lendemain où il aurait jeté son passeport,
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la décision du 13 janvier 2012, notifiée le 16 janvier suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant au motif
que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours, déposé le 15 février 2012, contre la décision précitée,
la décision incidente du 17 février 2012 du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal),
l'acte de régularisation du recours, déposé le 27 février 2012,
accompagné d'une lettre datée du 18 janvier 2012 émanant du frère du
recourant résidant au Burkina Faso, de la copie d'un extrait du journal
G._______ daté du (…) décembre 2010, et d'un "avis de recherche" du
commissariat central de police de la ville de C._______, et sollicitant
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du Tribunal du 29 février 2012, rejetant la demande
d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui impartissant un délai au
14 mars 2012 pour verser une avance de 600 francs en garantie des frais
présumés de procédure,
l'écrit du recourant daté du 2 mars 2012, mis à la poste le 7 mars suivant,
accompagné d'une attestation d'indigence,
le courrier du 16 mars 2012, par lequel le recourant a déposé un rapport
médical de (…) daté du 22 février 2012,
l'ordonnance du 22 mars 2012 du Tribunal,
la réponse du 26 mars 2012 de l'ODM,
les observations du 10 avril 2012 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
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connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la question de l'irrecevabilité du recours en raison du non-paiement
de l'avance de frais à l'échéance du délai le 14 mars 2012 peut demeurer
indécise,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejetait sa demande d'asile
et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision est entrée
en force sur ces points,
que, partant, seule la question de l'exécution du renvoi demeure
litigieuse,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1
1ère phr. LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi),
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qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.,
et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité
de réfugié au recourant et ce dernier n'ayant pas contesté la décision sur
ce point,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
risque réel, personnel et actuel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, bien qu'il revendique son homosexualité, il n'aurait jamais
connu d'autre partenaire que N., ni même en Suisse, et n'aurait jamais
fréquenté des lieux de rencontre d'homosexuels,
que, dans ces conditions, la question de la vraisemblance de l'orientation
sexuelle se pose,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de la trancher,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas rendu crédibles les faits
allégués à l'origine de son départ du Burkina Faso,
qu'en particulier, ses déclarations concernant son arrestation en juillet
2010, les faits concrets qui lui étaient reprochés, et son évasion sept
jours plus tard sont très vagues et manquent de détails significatifs
reflétant une expérience vécue,
qu'en outre, elles présentent des incohérences d'une audition à l'autre,
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qu'en effet, lors de son audition sommaire, le recourant a indiqué avoir
été placé en détention après que son ami N. a, le (…) juillet 2010, porté
plainte au commissariat de F._______ contre ses voisins qui avaient
endommagé le toit de sa maison quelques jours plus tôt (cf. procès-
verbal de l'audition du 13 décembre 2010, p. 5),
qu'en revanche, lors de ses auditions sur ses motifs d'asile, le recourant a
déclaré s'être rendu au commissariat de F._______ le (…) juillet 2010,
après avoir reçu un appel téléphonique du commissaire, et avoir été
placé en détention le même jour, en raison de plusieurs plaintes émanant
des voisins de N. (cf. p-v de l'audition du 15 mars 2011, Q. 38 à 40 et p-v
de l'audition du 1er décembre 2011, Q. 56),
que, pour étayer ses allégations, le recourant a produit, au stade du
recours, un "avis de recherche", établi huit jours après sa prétendue
évasion (suite à un "communiqué" daté de la veille) et émanant du
commissariat de police de C._______,
que, toutefois, ce document - qui émane d'un autre commissariat que
celui prétendument en charge de l'enquête de police judiciaire - ne
contient ni le numéro complet de l'affaire concernée, ni le nom du
commissaire nanti de l'enquête et n'indique pas les motifs de sa rédaction
(constatant simplement l'absence du recourant au domicile de ses
parents) ni les autorités burkinabè auxquelles il est censé s'adresser,
qu'en outre, le recourant n'a pas indiqué comment son ami H._______,
qui lui a envoyé ce document par courrier du 31 janvier 2012 de
C._______, était parvenu en possession de celui-ci, plus d'un an après sa
rédaction,
qu'ainsi, ce document ne saurait avoir de valeur probante, dans la
mesure où le Tribunal ne peut exclure qu'il s'agit d'un écrit de
complaisance,
que le recourant a également déposé la copie d'un extrait du journal
G._______, daté du (…) décembre 2010, contenant un article intitulé
"…", lequel, selon ses dires, le concernerait,
que, toutefois, le Tribunal ne peut exclure que ce moyen de preuve ait été
rédigé pour les besoins de la cause,
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qu'en effet, la publication d'un article contre le paiement d'une somme
d'argent à un journaliste est un fait encore relativement courant au sein
des médias burkinabè (cf. notamment International Research &
Exchanges Board (IREX), Media Sustainability Index 2010 : Burkina
Faso,
.pdf, pp 25 et 31, consulté le 14 novembre 2012 et Nicolas Lambret, Les
Médias burkinabè en 2009, Géostratégique no 25, octobre 2009),
que cet article a été écrit près d'un mois après l'arrivée en Suisse du
recourant, lorsque celui-ci cherchait justement des moyens pour prouver
ses motifs de protection,
qu'en outre, il contient plusieurs contradictions avec ses déclarations,
notamment concernant la demande en mariage du recourant (cf. p-v de
l'audition du 15 mars 2011, Q. 32), leur mariage civil (cf. p-v de l'audition
du 1er décembre 2011, Q. 79), la volonté de son épouse qu'il revienne
auprès de sa famille (cf. p-v de l'audition du 15 mars 2011, Q. 44 et p-v
de l'audition du 13 décembre 2010, p. 5) et sa démission du poste
d'enseignant (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2010, p. 5),
que ce moyen de preuve n'est donc pas probant et doit être écarté du
dossier,
que, par ailleurs, ses déclarations concernant son mariage coutumier et
ses deux enfants nés de cette relation – ceci malgré son orientation
sexuelle – ne sont que de simples affirmations et ne sont étayées par
aucun moyen de preuve, tels des actes de naissance,
qu'enfin, ses déclarations concernant l'agression à son domicile durant la
nuit du (…) septembre 2010 par des inconnus et les conditions de sa fuite
sont imprécises et peu circonstanciées,
qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits dont il se
prévaut,
que son recours ne contient aucun indice susceptible de modifier les
considérations qui précèdent,
qu'à cet égard, le rapport médical daté du 22 février 2012 selon lequel le
recourant présente une (…), associée à (…), ne comporte aucune
confirmation sur leur compatibilité avec l'origine traumatique prétendue de
ses douleurs dorsales,
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que s'agissant de la lettre manuscrite du frère du recourant, datée du
18 janvier 2012, le Tribunal ne saurait lui accorder de valeur probante,
dans la mesure où elle ne constitue qu'une déclaration écrite de celui-ci,
dont le contenu n'est en rien démontré,
qu'ainsi, la seule hostilité de la population burkinabè à l'égard des
homosexuels ne suffit pas en soi pour admettre que le recourant - à
supposer qu'il fasse partie de cette minorité - soit concrètement et
personnellement exposé à un traitement prohibé dans son pays d'origine,
qu'en outre, si les autorités étatiques font parfois effectivement preuve
d'une attitude discriminatoire en refusant d'apporter leur aide aux
minorités sexuelles, force est toutefois de constater que l'homosexualité
n'est pas, en tant que telle, incriminée sur le plan pénal et que rien ne
permet d'affirmer que les autorités burkinabè refusent systématiquement
d'intervenir en faveur de personnes appartenant à des minorités
sexuelles (cf. notamment UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, 2011
Country Reports on Human Rights Practices – Burkina Faso, mai 2012),
qu'au surplus, même à supposer qu'il ait effectivement l'orientation
sexuelle dont il se revendique, le recourant peut retourner s'installer au
Burkina Faso ailleurs que dans la ville de ses parents et l'endroit de son
précédent domicile, où son homosexualité - qu'il avait pratiquée
discrètement par le passé - n'est pas connue, dès lors qu'il n'a pas rendu
vraisemblable être recherché par les autorités,
que, dans ces conditions, il n'est donc pas établi que le renvoi du
recourant dans son pays d'origine soit de nature à l'exposer à un risque
concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.),
que le Burkina Faso ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
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d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition
légale,
que le Conseil fédéral a désigné, par décision du 6 mars 2009, le Burkina
Faso comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"),
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que, les douleurs dorsales dont il se plaint ne sont pas d'une nature telle
qu'elles le mettraient concrètement en danger en cas de retour au
Burkina Faso, le recourant n'ayant pas besoin, à l'heure actuelle, de soins
essentiels au sens de la jurisprudence précitée,
qu'en effet, conformément au rapport médical daté du 22 février 2012,
aucune indication chirurgicale ni traitement particulier n'ont été retenus,
qu'au surplus, le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une formation
et d'une expérience professionnelles qui devraient lui permettre de
retrouver un emploi,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait
apparaître, en l’espèce, aucune mise en danger concrète du recourant ,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, cette mesure est possible, le recourant étant en
possession d'une carte nationale d'identité et tenu de collaborer, le cas
échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que, s'il s'estime fondé à le faire, il pourra de plus solliciter auprès de
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour
faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93
LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que l'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance
judiciaire partielle du recourant par décision incidente du 29 février 2012,
il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :