B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-87/2017
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant,
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 5 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 juin 2015,
les auditions de l’intéressée, les 25 juin 2015 et 22 novembre 2016,
la naissance de l’enfant de la recourante, le (…), et du compagnon de celle-
ci, C._______, qui fait l’objet d’une procédure séparée (E-843/2017),
la décision du 5 décembre 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de
Suisse et celui de son enfant, et les a mises au bénéfice d’une admission
provisoire, cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible,
le recours du 5 janvier 2017 formé par les recourantes contre cette
décision, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 3 de la décision du
5 décembre 2016, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, ainsi qu’au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 17 janvier 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’assistance judiciaire
totale et nommé Gabriela Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse,
en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure,
la réponse du SEM du 31 janvier 2017,
la réplique du 22 février 2017,
la duplique du 6 mars 2017,
la lettre du 14 septembre 2017, par laquelle la mandataire des recourantes
a requis du Tribunal de s’abstenir de lui impartir des délais entre le
18 septembre et le 9 octobre 2017, en raison de son absence,
le rejet de cette demande, le 29 septembre 2017, et le rappel des
obligations liées à un mandat d’office,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante, d’ethnie tigrinya, a déclaré avoir vécu toute
sa vie dans le village de D._______,
qu’elle aurait arrêté sa scolarité au milieu de la 8ème année après avoir raté
une première fois les examens,
qu’elle aurait également aidé ses parents aux champs, en surveillant le
troupeau ou en faisant le ménage,
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qu’elle aurait connu son compagnon, C._______, quatre ans auparavant
mais n’aurait jamais vécu avec lui au village,
que sa famille vivait dans la pauvreté, raison pour laquelle elle avait
toujours souhaité partir à l’étranger,
que son départ était cependant intervenu plus vite que prévu, son
compagnon ayant soudain décidé de partir et lui aurait demandé de
l’accompagner,
qu’elle n’aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son
pays ni n’aurait eu de contact avec des membres de l’armée,
que dans sa décision du 5 décembre 2016, le SEM a constaté que l’identité
de A._______ n’était pas établie, que ses motifs d’asile n’étaient pas
pertinents, car elle aurait quitté son pays pour suivre son ami et qu’elle
n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités ni eu d’activité
politique, et que, finalement, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte
fondée de persécution en raison de son seul départ illégal du pays,
que, dans son recours du 5 janvier 2017, la recourante a d’abord fait grief
d’une violation de son droit d’être entendue, car le SEM n’aurait pas pris
en compte, et par conséquent investigué plus avant, le risque de
persécution réfléchie encouru en raison de sa relation avec C._______, et
car elle aurait rencontré des problèmes avec la traductrice, attestés par le
représentant d’une œuvre d’entraide présent lors de l’audition,
qu’elle a également reproché au SEM de s’être écarté sans raison de la
jurisprudence ancrée à l’ATAF 2010/54 et de ne pas l’avoir entendue sur
sa nouvelle pratique,
que le SEM aurait dû tenir compte du risque de persécution réfléchie que
pouvait subir la recourante à cause de son compagnon et qu’il ne pouvait
pas conclure qu’elle n’avait pas enfreint la « Proclamation on National
Service » car elle serait en âge de servir,
que la recourante aurait à tout le moins dû obtenir la qualité de réfugié en
raison de son départ illégal du pays et qu’elle ne pourrait être contrainte de
signer une lettre dans laquelle elle reconnaîtrait avoir commis un délit et se
dire prête à accepter toute sanction qui serait prononcée à son encontre,
que, finalement, l’exécution du renvoi de la recourante serait illicite,
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que, dans sa réponse du 31 janvier 2017, le SEM a soutenu que les griefs
relatifs à son changement de pratique devaient être rejetés, que la
recourante ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution
réfléchie en lien avec son compagnon, la qualité de réfugié de celui-ci
ayant été niée et sa demande d’asile rejetée, et que la recourante n’avait
jamais exercé d’activité politiques ni rencontré de problèmes avec les
autorités érythréennes ou de tierces personnes,
que, dans sa réplique du 22 février 2017, la recourante a repris les griefs
sur lesquels le SEM ne s’était pas prononcé dans sa réponse, soulignant
le fait qu’il était prématuré de constater que le compagnon de la recourante
n’avait pas la qualité de réfugié, un recours étant pendant,
que, dans sa duplique du 6 mars 2017, le SEM a notamment souligné que
le principe de l’unité de la famille avait été respecté, toutes les personnes
en cause ayant été mises au bénéfice d’une admission provisoire,
qu’en l’espèce, le Tribunal ne saurait conclure que la recourante n’aurait
pas été en mesure de comprendre les questions posées lors de son
audition du 22 novembre 2016 ni d’y répondre, ce qu’elle a d’ailleurs
confirmé en signant les deux procès-verbaux d’audition,
qu’elle a clairement indiqué qu’elle n’avait rencontré aucun problème avec
les autorités érythréennes ni n’avait été en contact avec les autorités
militaires, allégations qui correspondaient au surplus à celles tenues lors
de son audition du 25 juin 2015 sur ses données personnelles,
qu’elle a souligné ne pas avoir habité avec son compagnon lorsqu’elle
vivait en Erythrée,
qu’invitée à compléter ses éventuels motifs, elle a répondu avoir tout dit,
que, finalement, comme le souligne le SEM, la qualité de réfugié de son
compagnon a été niée et sa demande d’asile rejetée, décision confirmée
par arrêt de ce jour,
qu’ainsi, le SEM n’avait pas à investiguer plus avant le risque pour la
recourante de subir une persécution réfléchie,
que les autorités statuant en fonction de la situation au moment où elles
prennent leur décision (notamment ATAF 2009/29 consid. 5.1), le SEM
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n’avait pas à entendre la recourante sur un éventuel changement de
pratique,
que, partant, le grief de violation du droit d’être entendu de la recourante
doit être rejeté,
que, pour le reste, on ne saurait admettre que la recourante était exposée
à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses
opinions politiques au moment de quitter son pays, d’autant plus qu’elle a
admis être partie pour suivre son compagnon,
que comme déjà dit plus haut, elle ne peut invoquer une crainte fondée de
persécution réfléchie en raison de son compagnon,
que le fait qu’elle ait quitté illégalement le pays ne suffit plus pour lui
reconnaître la qualité de réfugié,
que le Tribunal a en effet modifié sa jurisprudence relative au départ illégal
d’Erythrée,
que selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux
des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
que, comme déjà relevé, la recourante n’a pas personnellement rencontré
de problèmes avec les autorités de son pays ni reçu de convocation de
l’armée,
que n’ayant jamais été convoquée au service militaire ni été en contact
concret avec les autorités militaires, elle ne risque pas d’être considérée
comme réfractaire ni comme ayant déserté,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé,
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notamment par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) relève de l’examen de l’illicéité (sur ce point, arrêt précité,
consid. 5.1),
que la recourante étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à
sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et
inexigibilité) figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, pour la même raison, il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences
de son refus de signer une lettre de repentance,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que le recours déposé par C._______, respectivement compagnon et père
des recourantes, est rejeté par arrêt du même jour,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, néanmoins, l’assistance judiciaire ayant été accordée par décision
incidente du 17 janvier 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure,
que, pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à
11 FITAF),
qu’elle a fourni une note d’honoraires, datée du 4 janvier 2017, pour un
montant de 1509 francs, représentant 7 heures et demi de travail à
194 francs et 54 francs de frais,
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qu’elle a été informée, par décision incidente du 17 janvier 2017, que le
tarif horaire appliqué pour les mandataires professionnels n’exerçant pas
la profession d’avocat se situait entre 100 et 150 francs et que seuls les
frais indispensables étaient indemnisés,
qu’il convient dès lors, ex aequo et bono, en tenant notamment compte de
la réplique du 22 février 2017, de fixer l’indemnité de la mandataire à
1'000 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1000 francs est allouée à Gabriella Tau, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough