B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8745/2010, E-8747/2010
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo / Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 18 novembre
2010 / N (…) et N (…).
E-8745/2010, E-8747/2010
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Faits :
A.
A.a Le 5 janvier 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile en
Suisse. Ils ont déclaré être originaires du Kosovo et avoir vécu dans le
hameau de E._______, près du village de F._______, situé dans la
municipalité de G._______ (district de Kosovska Mitrovica). Ils ont dit être
d'ethnie rom, de religion orthodoxe et parler le rom et le serbo-croate
(langue des auditions). En substance, A._______ a invoqué avoir été
enlevé à deux reprises par des membres de l'UCK (Armée de libération
du Kosovo) en 2008 pour effectuer des travaux dans un de leurs camps
situé dans le sud de la Serbie. Il a affirmé que les Serbes l'avaient ensuite
pris pour cible avec sa famille. Les requérants ont déclaré avoir été
régulièrement brutalisés et que leur maison, sise à E._______, avait été
incendiée. Aux fins de légitimation, ils ont produit leur certificat de
naissance serbes et A._______ a déposé sa carte d'identité serbe.
A.b Par décisions du 11 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
jugée possible, licite et raisonnablement exigible par rapport au Kosovo.
A.c Le 15 juillet 2010, les intéressés ont recouru contre ces décisions, en
tant qu'elles portaient sur l'exécution du renvoi, estimant que l'ODM aurait
dû procéder à une enquête sur place par l'intermédiaire de la
représentation suisse au Kosovo.
A.d Par arrêt du 14 septembre 2010 (réf. E-5151/2010 et E-5153/2010),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours,
a annulé les décisions entreprises, en tant qu'elles portaient sur
l'exécution du renvoi, au motif qu'aucune enquête individuelle n'avait été
effectuée par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Kosovo. La
cause a été renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
B.
B.a Le 29 septembre 2010, l'ODM a adressé une demande de
renseignements à l'Ambassade de Suisse à Pristina.
B.b Il ressort de l'enquête, datée du 14 octobre 2010, que les intéressés
ont produit de faux certificats de naissance. Un membre de la famille des
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intéressés a affirmé qu'ils avaient acheté une maison à I._______, en
Serbie, où ils vivaient depuis plusieurs années. Une autres personne a
déclaré que les recourants se déplaçaient en Serbie en fonction du travail
que trouvait A._______, séjournant tantôt à I._______, tantôt dans
d'autres villes de Serbie. L'une des personnes interrogées a déclaré que
les recourants revenaient parfois séjourner temporairement à F._______,
où une maison délabrée leur appartenait. Elle a affirmé que la mère de
A._______ vivait à I._______, de même que sa sœur et la famille de
celle-ci, alors que son frère était en Allemagne. Quant aux parents de
B._______, cette personne a affirmé qu'ils résidaient à H._______, dans
le sud de la Serbie. La personne interrogée a déclaré qu'à sa
connaissance, les recourants n'avaient rencontré de problèmes d'ordre
sécuritaire ni au Kosovo ni en Serbie. D'autres habitants de F._______
ont corroboré ces affirmations.
B.c Exerçant leur droit d'être entendu par courrier du 15 novembre 2010
adressé à l'ODM, les recourants ont déclaré n'avoir aucun lien avec
I._______ et n'y avoir séjourné que durant une quinzaine de jours après
leur fuite du Kosovo. Ils ont réaffirmé avoir passé l'essentiel de leur
existence au nord du Kosovo, près de F._______, dans le hameau de
E._______. Ils ont admis que leurs mères respectives vivaient à
H._______, mais ont nié avoir travaillé en Serbie. Enfin, alléguant la
violation de leur droit d'être entendu, ils ont requis une copie caviardée du
rapport d'ambassade.
C.
Par décisions du 18 novembre 2010, statuant uniquement sur l'exécution
du renvoi des intéressés, l'ODM a estimé, à titre préliminaire, que leur
droit d'être entendu n'avait pas été violé, étant donné que l'essentiel du
contenu du rapport d'ambassade leur avait été communiqué. Ensuite,
l'office a considéré que l'exécution du renvoi des recourants était licite,
tant au Kosovo qu'en Serbie, vu l'absence de problèmes d'ordre
sécuritaire rencontrés au Kosovo et en Serbie. L'ODM a estimé que cette
mesure était également raisonnablement exigible par rapport au nord du
Kosovo, où les recourants avaient un réseau familial. Par ailleurs l'office a
considéré qu'ils disposaient d'une alternative de domicile en Serbie, où ils
avaient une maison à I._______ et de la famille dans cette ville et à
H._______. Enfin, l'ODM a jugé l'exécution du renvoi possible.
D.
Par actes du 22 décembre 2010, les intéressés ont recouru contre les
décisions précitées et ont conclu à leur annulation, au prononcé d'une
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 4
admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution
du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont demandé
l'assistance judiciaire totale et la jonction de leurs causes.
En substance, ils ont rappelé les persécutions alléguées à l'appui de leur
demande d'asile pour fonder le caractère illicite de l'exécution du renvoi.
A ce sujet, ils ont communiqué le lien internet d'une interview de
A._______ au Kosovo, ce qui démontrerait qu'ils y ont effectivement vécu
avant leur venue en Suisse. Par ailleurs, invoquant l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, ils ont fait valoir leur appartenance à la minorité
ethnique rom, se référant à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2007/10),
et ont produit plusieurs documents relatifs au retour de Roms au Kosovo.
Ils ont rappelé que leur logement à E._______ avait été détruit et ont nié
une possibilité de domicile en Serbie, où ils ne pourraient pas compter
sur l'aide de leurs parents, âgés et démunis. Enfin, ils ont estimé que le
rapport d'ambassade était incomplet et ne répondait pas précisément à
certaines questions posées par l'ODM.
E.
Par envoi du 3 janvier 2011, les intéressés ont produit une procuration en
faveur de leur mandataire, ainsi que des copies de leurs certificats de
naissance et de la carte d'identité de A._______.
F.
Par décision incidente du 12 janvier 2011, le juge instructeur a prononcé
la jonction des causes E-8745/2010 et E-8747/2010, a transmis aux
intéressés une copie caviardée du rapport d'ambassade du 14 octobre
2010, a rejeté la demande de nomination d'un mandataire d'office et a
renoncé à percevoir une avance de frais. Il a dit qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
G.
Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 28 janvier 2011, les
recourants ont affirmé contester la falsification de leurs certificats de
naissance et ont ajouté qu'ils ne possédaient pas de maison à I._______.
Par ailleurs, ils pensent savoir qui est l'interlocuteur qui a exposé leur
situation aux enquêteurs de la représentation suisse au Kosovo et
estiment que celui-ci a de bonnes raisons de faire de fausses
déclarations. En outre, ils ont rappelé que le rapport d'ambassade ne
répondait pas à toutes les questions posées par l'ODM.
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 5
H.
Le 15 avril 2011, les recourants ont produit un rapport médical du 10 avril
précédent, concernant l'état de santé de B._______. Il ressort de ce
document qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM 10,
F 43.1), d'un épisode dépressif moyen (CIM 10, F 32.1) et d'une possible
psychose non organique, sans précision (CIM 10, F 29). Elle doit
poursuivre son traitement psychiatrique (entretiens réguliers,
hebdomadaires ou bimensuels), ainsi que la médication. Le spécialiste
estime nécessaire que, même en cas de soins disponibles dans son pays
d'origine, le psychiatre ne soit ni serbe, ni kosovar, ni albanais. Il estime
illusoire la possibilité d'une évolution favorable de l'état psychique de sa
patiente dans son pays, même avec un traitement adapté.
I.
Par courrier du 21 octobre 2011, la mandataire a informé le Tribunal
qu'elle ne représentait désormais plus les recourants.
J.
Par décision incidente du 27 juin 2012, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai pour produire un rapport médical actualisé et détaillé
de l'état de santé de B._______.
K.
Il ressort du rapport médical du 12 juillet 2012 que B._______ souffre
toujours d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), à quoi
s'ajoute désormais le diagnostic d'une personnalité émotionnellement
labile de type borderline (CIM 10, F 60.31). Elle bénéfice de consultations
bimensuelles et d'une médication composée de Seroquel et de
Citalopram, qu'elle devra probablement prendre à vie. Le traitement
permet de stabiliser le trouble de la personnalité ; les symptômes
psychotiques, présents au début de la prise en charge, ne sont plus
apparus grâce au traitement antipsychotique.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 10 août 2012,
l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 août suivant. L'office
est d'avis qu'aucun élément concret ne permet de remettre en cause le
résultat de l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse au Kosovo,
s'agissant tant de l'authenticité des documents que de la situation
personnelle des recourants. L'ODM a maintenu que l'état de santé de
B._______ ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi, puisqu'elle
pourrait être suivie au Kosovo ou en Serbie.
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 6
M.
Dans leur réplique du 10 septembre 2012, les recourants ont réaffirmé ne
pouvoir se réinstaller ni Kosovo ni en Serbie, aux motifs qu'ils ne
disposent d'aucun logement, appartiennent à la communauté rom et que
B._______ ne pourrait pas être suivie médicalement. Ils ont ajouté que
l'intérêt privé de leur fils D._______ à demeurer en Suisse, où il était
scolarisé, devait primer sur l'intérêt public à exécuter le renvoi.
N.
Par courrier du 10 octobre 2012, le Tribunal a demandé à l'Ambassade
de Suisse au Kosovo des renseignements complémentaires, portant sur
la situation sécuritaire des personnes d'ethnie rom à E._______ /
F._______, sur les possibilités concrètes de réinstallation des recourants
dans ce village, sur les chances de réinsertion professionnelle de
A._______, sur les possibilités de percevoir une aide financière de l'Etat
ou d'autres organismes, ainsi que sur leur réseau familial et la possession
d'une maison à I._______ (Serbie).
O.
Dans sa réponse détaillée du 19 novembre 2012, l'Ambassade de Suisse
au Kosovo a précisé que le village de E._______ était uniquement peuplé
de Roms, qui ne rencontraient aucun problème et percevaient l'aide
sociale, faute de pouvoir trouver un emploi. La réinstallation des
recourants à E._______ paraît peu possible, en l'absence de famille, de
travail et de logement (la maison des recourants étant inhabitable en
l'état). Les recourants ont quitté le Kosovo en 1998 pour s'installer en
Serbie, à I._______, où C._______ a été scolarisé et où D._______ est
né. A._______ y a travaillé sporadiquement, ainsi que dans plusieurs
villes de Serbie. Les recourants possèdent une maison à I._______,
close car actuellement inhabitée, et les voisins les connaissent très bien.
La mère du recourant y vit en compagnie de trois frères du recourant. La
famille de B._______ réside à H._______, dans le sud ouest du pays.
Selon une personne interrogée, les recourants auraient obtenu des
passeports biométriques serbes à I._______.
P.
Dans sa duplique du 6 décembre 2012, l'ODM a rappelé que les
recourants possédaient une maison en Serbie, où ils avaient vécu
pendant douze ans avant de venir en Suisse. L'office a mentionné que les
recourants avaient trompé les autorités suisses quant à la durée de leur
séjour à I._______ et avaient caché l'existence et la possession de
passeports biométriques serbes.
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 7
Q.
Invités à exercer leur droit d'être entendu, les recourants ont précisé ne
pas être propriétaires de la maison à I._______, laquelle appartenait à
une femme, décédée dans l'intervalle, et héritée par son fils. Ils ont ajouté
qu'ils rentraient durant l'hiver au Kosovo, pour une période de neuf mois
consécutifs. Selon eux, les conditions de vie à I._______ sont misérables
et, tout comme la mère du recourant, ils y seraient privés d'eau,
d'électricité et de chauffage.
R.
Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai de 30 jours dès notification pour produire tout
document officiel, en pièce originale et accompagnée d'une traduction,
établissant qu'ils ne sont pas propriétaires de la parcelle de terrain sur
laquelle est construite la maison à I._______.
S.
Par lettre du 11 février 2013, les recourants ont sollicité une prolongation
de délai. Ils ont joint des copies d'articles de presse datant de 2010, dont
l'un montre la photographie du recourant.
T.
Le 13 février 2013, le juge instructeur a rejeté la demande de
prolongation de délai.
U.
Par envoi du 27 février 2013, les recourants ont déposé une attestation
établie par l'Institut (…), datée du 19 février 2013, confirmant que
A._______ n'est propriétaire d'aucun bien immobilier dans les communes
de (…).
V.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 8
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3. Les décisions entreprises, datées du 18 novembre 2010, ne portent
que sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Le
recours des intéressés est donc limité à ces objets, si bien que les
décisions concernant le refus de l'asile et de la qualité de réfugié sont
entrées en force de chose décidée.
2.
A titre préliminaire, le Tribunal doit analyser le grief de nature formelle
soulevé par les recourants, qui ont invoqué la violation du droit d'être
entendu, car ils n'avaient pas reçu une copie caviardée du rapport
d'ambassade.
Sans qu'il soit nécessaire de rappeler la doctrine et la jurisprudence
relative au droit d'être entendu et sans se prononcer sur la question de
savoir s'il y a effectivement eu violation de ce droit en l'espèce, le Tribunal
estime que, quoi qu'il en soit, cette violation aurait été guérie. En effet,
une copie caviardée de ce rapport a été transmise aux recourants par
décision incidente du 12 janvier 2011 ; ceux-ci ont exercé leur droit d'être
entendu par courrier du 28 janvier 2011. Le fait que les personnes ayant
donné des renseignements aient été anonymisées tend à la protection
des sources et ne leur porte pas préjudice, contrairement à ce qu'ils ont
prétendu dans leur recours (cf. p. 13, ch. 31). En outre, force est de
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 9
constater que le rapport d'ambassade répond suffisamment aux
questions posées par l'ODM dans son courrier du 29 septembre 2010. En
effet, les enquêteurs ayant conclu que les recourants vivaient en Serbie
depuis plusieurs années, ils n'ont pas jugé utile d'entreprendre plus de
recherches quant aux possibilités concrètes de réinstallation au Kosovo
et quant à une aide étatique notamment, puisque les recourants avaient
acheté une maison à I._______ et travaillaient en Serbie. Partant, le grief
invoqué est mal fondé.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a expressément retenu la double
nationalité kosovare et serbe des recourants, ce qu'ils n'ont pas contesté.
Ils ont d'ailleurs produit des documents d'identité serbes. Cela confirme
en particulier les considérants de l'ATAF 2010/41 (cf. notamment
consid. 6.4.2), selon lesquels la Serbie n'a pas reconnu la qualité d'Etat
indépendant au Kosovo ; les personnes provenant du Kosovo sont en
principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants
serbes.
5.
5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 10
5.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas
établi qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Force est notamment de rappeler
qu'ils ont invoqué des motifs d'asile en lien avec le Kosovo et non pas par
rapport à la Serbie. Par ailleurs, l'interview donnée par A._______ au
Kosovo et publiée sur internet (cf. consid. D du présent arrêt) n'est pas de
nature à établir des persécutions en Serbie. Les motifs d'asile invoqués
par rapport à la Serbie, par courrier du 11 février 2013 (cf. consid. S
supra), soit plus de trois ans après le dépôt de leur demande d'asile, ne
sont pas déterminants. En effet, le fait que des Roms auraient été
agressés en 2010 en Serbie ne concerne pas directement et
personnellement les recourants, qui n'ont pas allégué, au moment du
dépôt de leur demande d'asile, de motif en lien avec la Serbie. Le fait,
invoqué tardivement et non avéré, que A._______ aurait été le président
d'une association de Roms et serait, à ce titre, cité dans la presse n'est
pas non plus pertinent, dans la mesure où cet élément ne fonde aucun
motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 11
européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008,
req. n° 37201/06, notamment parag. 124 à 127).
5.3.1. En l'occurrence, force est de constater que les recourants n’ont pas
été en mesure d’établir l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d’être exposés, en cas de renvoi en Serbie, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
5.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.).
6.2. En l'occurrence, il est notoire que la Serbie ne connaît pas de
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
6.3.
6.3.1. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 12
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible.
En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont
il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
6.3.2. En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux du 10 avril
2011 et du 12 juillet 2012 établis par le Dr J._______, spécialiste FMH
en psychiatre et psychothérapie, que B._______ est atteinte d'un état
de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1) et présente une
personnalité émotionnellement labile, de type borderline (CIM 10,
F60.31). Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique sous forme d'entretiens
réguliers bimensuels et est sous traitement médicamenteux composé
d'antidépresseur et d'antipsychotique. Entre avril 2011 et juillet 2012,
la situation familiale de la recourante s'est dégradée ; elle s'est
disputée avec son beau-fils, C._______, qui a quitté le domicile, avec
les institutrices de son fils et avec son époux. L'annonce de sa stérilité
a été le facteur déclenchant de cette crise, selon le médecin. Elle
devra suivre le traitement susmentionné probablement à vie, afin de
stabiliser son grave trouble de la personnalité, sans quoi elle verra son
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Page 13
état se péjorer dans une mesure notable. Sous traitement, le pronostic
est bon à moyen, avec une stabilisation du trouble de la personnalité.
6.3.3. Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les
médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques
sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées
dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire
gratuitement. A._______, qui a été enregistré à G._______, où des
papiers d'identité lui ont été délivrés, ne devrait pas connaître de
difficultés à se faire réenregistrer en Serbie avec son épouse et leurs
fils. La recourante, qui a déjà possédé une carte d'identité, pourra
donc y bénéficier de l'aide sociale et médicale. Toutefois, il faut relever
que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations du système
de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie. Ainsi,
force est d'admettre que lorsque des personnes d'ethnie rom doivent
s'acquitter elles-mêmes d'une partie, voire de l'entier, de la prise en
charge médicale, elles ne peuvent pas s'offrir ces soins, au vu de leur
situation socio-économique précaire (Open Societies Institute, Left
Out: Roma and Access to Health Care in Eastern and South Eastern
Europe, avril 2007).
6.3.4. Ensuite, le Tribunal relève que les institutions médicales
publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne
peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande
est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes
touchées par des affections psychiques graves et qui requièrent une
thérapie spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas
recevoir une psychothérapie appropriée (United Nations Development
Programme [UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma,
Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006).
6.3.5. Quant aux discriminations dont les Roms font l'objet, elles se
limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des
comportements inamicaux du personnel hospitalier. Il est en revanche
notoire que dans le système de santé serbe, qui se révèle corrompu à
certains égards, les patients payant directement de main à main les
médecins du secteur public, voire privé, ou connaissant
personnellement leur médecin, sont pris en charge plus rapidement.
Dès lors, les personnes ne disposant que de faibles revenus sont ainsi
plus vulnérables à la maladie que les autres (cf. Council of Europe –
European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Report
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 14
on Serbia, 29 avril 2008, p. 22 et 23 ; PETAR ANTIC, Roma and Right to
Health Care in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3).
6.3.6. En l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes de santé
de B._______ ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la
mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de manière
certaine, sa vie ou sa santé sérieusement en danger en cas de retour
dans son pays d’origine. Les traitements médicamenteux prescrits ne
revêtent en particulier pas une spécificité permettant de conclure à
l'impossibilité d'un suivi en Serbie, où des médicaments
antidépresseurs sont disponibles. Partant, l'état de santé de
B._______ n'est pas qualifié de grave et ne peut pas, à lui seul,
constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Comme relevé
précédemment, la Serbie dispose de structures médicales adéquates
permettant le traitement et le suivi que requièrent l'état de santé de la
recourante. Pourtant, la question de l'accès aux dites structures peut
se révéler problématique, compte tenu notamment des moyens
économiques à disposition de la patiente (cf. World Bank, Poverty,
social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of
Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country
sheet Serbia, août 2007). Au besoin, les recourants peuvent solliciter
une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et
75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]). En outre, la présence et le soutien
de l'entourage familial des recourants pourront également contribuer à
améliorer et à stabiliser son état de santé. Par conséquent, l'état de
santé de B._______ ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi des
recourants.
6.4. S'agissant de la situation personnelle des recourants, un examen
individualisé a été effectué par l'Ambassade de Suisse au Kosovo,
dont le rapport est daté du 14 octobre 2010 et le rapport
complémentaire du 19 novembre 2012. Le Tribunal relève qu'il n'y a
pas lieu de mettre en cause la fiabilité des informations très détaillées
contenues dans les rapports d'ambassade. Les intéressés n'ont pas
démontré que les personnes interrogées par les enquêteurs de
l'Ambassade de Suisse au Kosovo auraient menti à leur sujet, afin de
leur porter intentionnellement préjudice, leurs déclarations dans ce
sens demeurant sans fondement.
Il ressort du rapport complémentaire d'ambassade que les recourants
ont vécu dans la maison sise à I._______ durant douze ans, avant leur
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 15
départ à destination de la Suisse. Leurs affirmations contraires, à
savoir qu'ils y auraient séjourné pendant deux ou trois ans seulement,
ne sont pas prouvées.
Les recourants ont déclaré que la maison de I._______ avait été
construite sur un terrain communal (cf. son courrier du 7 janvier
2013) ; l'attestation du (...) du 19 février 2013, produite tardivement,
mentionne que A._______ n'en est pas propriétaire. Cependant, ce
moyen de preuve n'est pas à lui seul déterminant. En effet, les
recourants n'ont pas établi qu'ils n'auraient pas effectivement construit
cette maison et qu'ils n'auraient pas pu y habiter durant la longue
période de douze ans. Il ressort du rapport complémentaire
d'ambassade qu'ils y ont vécu de 1998 à début janvier 2010, que cette
demeure n'a pas été démolie par les autorités et qu'elle existe encore
à ce jour, malgré le fait qu'elle soit inhabitée depuis plus de trois ans.
Dès lors, le Tribunal considère que les recourants peuvent se
réinstaller à I._______, en Serbie, où ils ont vécu durant douze ans. Ils
pourront s'établir dans la maison où ils ont vécu par le passé,
actuellement fermée, car inhabitée, et y retrouveront des membres de
leur famille, avec qui ils sont toujours en contact. Les intéressés n'ont
pas établi qu'ils ne pourraient pas jouir de cette maison et leur propos
contraires demeurent au stade de simples allégations sans fondement
aucun. Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des constatations des
rapports d'ambassade à ce sujet. Par ailleurs, A._______ a pu
subvenir aux besoins de sa famille ; il a travaillé à la décharge à
K._______, L._______ ou M._______ et a fait les vendanges à
N._______. Ces activités lui ont aussi permis d'économiser une
certaine somme d'argent, puisqu'il a financé le voyage de quatre
personnes à destination de la Suisse, pour un montant de (…) euros.
Ainsi, le recourant, malgré l'absence de formation, a pu trouver du
travail, ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et de
financer un voyage jusqu'au Suisse. Par ailleurs, ils pourront obtenir
l'aide et le soutien de leur mère respective, ainsi que de la sœur et des
frères de A._______, qui vivent en Serbie. A ce sujet, le Tribunal
remarque que les déclarations de A._______ à propos de sa famille
sont imprécises, puisqu'il a d'abord affirmé que sa mère résidait au
Kosovo, et a, suite au rapport d'ambassade, admis qu'elle était en fait
installée en Serbie. Il n'a en outre pas démenti que sa sœur et la
famille de celle-ci vivaient à I._______. Les recourants pourront
également requérir le soutien du frère du recourant établi en Suisse.
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 16
6.5.
6.5.1. Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff
bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des
enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur
vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt
une importance décisive dans l'appréciation du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi
déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les
critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et
les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré
de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est
un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices
favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans
motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas
seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais
aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse
peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays
d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le
renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58).
6.5.2. C._______ ne peut pas se prévaloir de la CDE, puisqu'il est
majeur. D._______ est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de presque
cinq ans. Il est né et a vécu durant ses cinq premières années en
Serbie, puis durant trois ans en Suisse. Certes, il a commencé à
s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et un retour forcé peut
donc constituer un véritable déracinement, encore que tel ne sera pas
E-8745/2010, E-8747/2010
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forcément le cas pour un enfant de huit ans. L'on peut considérer que
la fréquentation de classes primaires, pendant trois ans, si
déterminante soit-elle pour le développement de sa personnalité en
général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas encore
une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et
irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre
environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait,
l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressé est en
général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont
vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur
emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité
avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de
droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En
l'espèce, compte tenu de la durée et de l'âge de l'enfant, il est permis
de conclure que son intégration n'est pas encore à un stade
particulièrement avancé et qu'il dépend encore fortement de ses
parents, qui n'ont pas établi être particulièrement bien intégrés en
Suisse. En effet, ils n'exercent aucune activité lucrative depuis leur
arrivé en 2010 et sont entièrement assistés financièrement. Ainsi,
l'intégration de leur fils dans le milieu scolaire du pays d'origine ne
devrait pas présenter une difficulté insurmontable et il devrait, après
d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter.
6.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi des recourants en Serbie
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr). Cet élément n'est d'ailleurs pas
contesté par les intéressés.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la
décision de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 18
9.
9.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2. Dans la mesure où les recourants ont dissimulé des éléments qui,
s'ils avaient été découverts plus tôt, auraient rendu les recours d'emblée
voués à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d’assistance judiciaire
partielle (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
E-8745/2010, E-8747/2010
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :