Cour V
E-875/2007
{T 0/2}
coj/daa/sco
Arrêt du 7 février 2007
Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Luterbacher et
Brodard
Greffière : Mme Dapples
A._______ République démocratique du Congo,
représentée par B._______,
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision prise le 25 janvier 2007 en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (non-entrée en matière) / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) considérant en fait et en
droit :
que la recourante est arrivée à l'aéroport de Genève le 10 décembre 2006, se
légitimant au moyen d'un faux passeport diplomatique; qu'elle a déposé le
même jour une demande d'asile au service asile et rapatriement aéroport,
que par décision du 12 décembre 2006, l'autorité intimée lui a provisoirement
interdit l'entrée en Suisse,
que le même jour, l'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile; qu'elle a
déclaré avoir quitté son pays d'origine suite à sa participation à une marche de
contestation, le 4 décembre 2006, pour protester contre l'élection du président
Kabila,
qu'en effet, ayant appris que le 4 décembre le président Kabila s'adresserait à la
population depuis le Palais du Peuple, l'association C._______ aurait décidé de
semer le désordre pour l'empêcher de s'exprimer; que la manifestation aurait
dégénéré et que deux femmes seraient décédées; que la recourante, étant la
porte-parole de l'association, aurait été tenue pour responsable par les familles
des victimes de leur décès et qu'elle devrait désormais craindre pour sa vie;
qu'elle aurait été informée de ce fait par une consoeur de ladite association,
laquelle lui aurait conseillé de prendre la fuite; que le jour-même, elle aurait
quitté D._______ pour se rendre à E._______, chez la femme qui la fournissait
en légumes; qu'elle aurait définitivement quitté son pays le 7 décembre 2006,
grâce à l'aide d'un inconnu,
qu'en date du 14 décembre 2006, l'autorité intimée a autorisé l'entrée en Suisse
de la recourante, en application de l'art. 21 LAsi, et l'a invitée à se rendre au
Centre d'enregistrement (CERA) de F._______; qu'il lui a été remis le même
jour un document dans lequel l'autorité intimée attirait son attention sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
qu'en date du 22 décembre 2006, le CERA a établi les données personnelles de
la recourante, en application de l'art. 26 al. 2 LAsi,
que la recourante a été une nouvelle fois entendue sur ses motifs d'asile le 11
janvier 2007; qu'elle a déclaré au cours de cette audition avoir pris contact avec
sa soeur afin que celle-ci lui fasse parvenir une attestation de naissance; qu'elle
a en outre complété ses déclarations relatives à sa demande d'asile,
3qu'elle a ainsi déclaré qu'elle était membre de l'UDPS depuis 2005, à l'instar des
autres femmes de l'association des mamans du marché, et que le président de
ce mouvement pour leur commune était un dénommé G._______; que leur
marche de protestation, tenue le 6 décembre 2006 (et non le 4 décembre,
comme déclaré précédemment), l'aurait été à sa demande expresse et qu'il
l'aurait aidée à fuir son pays en lui remettant un passeport ainsi qu'un billet
d'avion pour Londres; qu'arrivée à Londres, elle aurait été prise en charge par
un inconnu, lequel lui aurait remis un nouveau passeport ainsi qu'un billet
d'avion pour la Suisse; qu'elle serait recherchée, dans son pays d'origine, tant
par les familles des victimes que par les policiers, ces derniers la tenant pour
responsable des troubles et dégâts causés lors de la manifestation,
qu'en date du 18, respectivement du 23 janvier 2007, la mandataire de la
recourante a requis de l'autorité intimée le prononcé d'une décision pour justifier
le séjour de sa mandante au CERA; qu'elle a en outre fait état de douleurs
dorsales éprouvées par la recourante, en raison de coups reçus dans son pays,
que par télécopie du 24 janvier 2007, l'ODM a informé la mandataire de la
recourante qu'une notification de décision allait intervenir le 25 janvier 2007,
que par décision datée du 25 janvier 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al.
2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu que l'intéressée
n'avait pas remis de document d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que l'intéressée a recouru le 1er février 2007 contre cette décision en tant
qu'elle prononce son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure; qu'elle
estime en effet qu'il n'a pas été pris en compte dans la décision, le risque qu'elle
encoure de subir des violences sexuelles de la part de soldats ou combattants
rebelles, voire de policiers armés, eu égard à son statut de jeune femme seule
avec des enfants à charge et vu le contexte d'insécurité général régnant dans
son pays; qu'elle souffre par ailleurs de maux de dos très douloureux, la
contraignant à prendre des médicaments; que l'exécution de son renvoi aurait
pour effet l'interruption du traitement sans possibilité de le poursuivre; qu'ainsi,
son état de santé se dégraderait; qu'en retenant dans sa décision que les
problèmes de santé évoqués n'étaient pas de nature à empêcher l'exécution du
renvoi, l'autorité intimée aurait violé son devoir de motiver la décision,
que l'intéressée a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
au motif de la complexité du dossier,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
420 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 105 al. 1 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF ; RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 52 PA et 108a LAsi), est recevable,
que la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile est entrée en
force dans la mesure où l'intéressée n'a pas introduit de recours à l'encontre de
cette décision,
qu'en conséquence, seule doit être examinée la question du renvoi de la
recourante et de son exécution,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure ( JICRA 2001 n° 21 p. 168ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend
pas s'écarter),
que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément
aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi);
que les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art.
14a LSEE,
que s'agissant de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, le Tribunal
retient que, l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi n'ayant pas
été retenue dans le présent cas, la recourante ne peut pas bénéficier de l'art. 5
LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés; que de surcroît, la recourante n'a pas
été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
d'être soumise, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Conv. torture ( JICRA 1996 n° 18 consid.
14b spéc. let. ee p. 182ss),
que certes, la recourante a fait valoir la crainte d'être la victime de violences
sexuelles en cas de retour dans son pays, sans toutefois rendre hautement
probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux à son encontre;
que le Tribunal constate de surcroît que les extraits de rapports produits à
l'appui de son recours ne permettent pas davantage de retenir un tel risque
5concret à l'encontre de la recourante,
que ce motif doit donc être écarté; qu'ainsi, l'exécution du renvoi de la
recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 14a al. 3 LSEE),
que selon l'art. 14a al. 4 LSEE, en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution
du renvoi ne peut notamment pas être exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger (JICRA 1996 n° 23 consid. 5 p. 238 ; 1996 n° 20 consid.
8a et b p. 200ss.); que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés
de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement
en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n°
28 p. 170 et références citées ; 1998 n° 22 p. 191),
que dans le présent cas, le Tribunal observe que la République démocratique
du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 et 14a al. 4 LSEE; que le
Tribunal entend suivre la pratique de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, qui avait retenu dans une décision publiée sous JICRA 2004 n°
33, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en République démocratique du Congo,
pour autant que certaines conditions soient réalisées; que, dans le présent cas,
le Tribunal constate que l'intéressée vient de D._______, qu'elle est jeune,
qu'elle dispose d'un réseau social et familial certain (selon ses déclarations au
CERA, ses deux enfants, ses parents, trois frères et trois soeurs résident à
D._______), à même de l'accueillir à son retour, ainsi qu'une expérience
professionnelle,
que certes, l'intéressée a allégué avoir des maux de dos, qui nécessiteraient la
prise de médicaments (dafalgan et olfen, selon le certificat médical produit en
annexe au recours); qu'elle a en outre précisé que son état de santé se
dégraderait en cas de renvoi dans son pays, compte tenu de la situation
sanitaire y régnant, produisant à cet effet des extraits de rapports rédigés par
les organisations Watchlist et IRIN,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
6l'impossibilité d'obtenir les soins essentiels requis dans leur pays d'origine ou de
destination, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à
une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n ° 24, p. 158); qu'en revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement, ne saurait
servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine,
que dans le cas d'espèce, le Tribunal doit constater que l'atteinte à la santé
alléguée par l'intéressée ne nécessite pas une prise en charge médicamenteuse
particulière, que seule la Suisse serait susceptible de lui fournir; qu'il peut au
contraire être attendu de la recourante qu'elle se procure les médicaments
nécessaires, respectivement qu'elle supporte la dépense nécessaire à leur
acquisition dans son pays; que le Tribunal ne saurait donc retenir qu'un retour
reviendrait à mettre la recourante concrètement en danger au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE, notamment parce qu'elle ne pourrait plus recevoir les soins dont elle
aurait besoin,
qu'ainsi, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé son obligation
de motiver en retenant dans la décision du 25 janvier 2007 que les problèmes
de santé allégués ne sont pas graves au point de mettre en péril son intégrité
physique; qu'en effet, il lui est loisible de poursuivre son traitement dans son
pays d'origine,
qu'aussi, compte tenu de la pesée des intérêts en présence, le Tribunal conclut
au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 LSEE) ; qu'il
incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA); que certes, celle-ci a introduit une
requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale; que le Tribunal doit
toutefois constater que l'intéressée a recouru uniquement en matière de renvoi,
en invoquant l'insécurité générale dans son pays d'origine et son problème de
dos; qu'ainsi on ne saurait considérer que la recourante, qui parle français et qui
7est au bénéfice d'une formation supérieure (études de comptabilité), n'était pas
en mesure d'assurer elle-même sa défense; qu'en outre, le Tribunal juge que
ses conclusions devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec;
qu'ainsi, la requête tendant à la dispense du paiement des frais de procédure
ainsi qu'à la nomination d'un avocat d'office doit-elle être rejetée.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure pour un montant de 600 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante par sa mandataire, par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement)
8- au CEP de F._______ par fax préalable et en copie avec le dossier (n°
de réf. N._______)
- à la police des étrangers par fax
La Juge : La Greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Date d'expédition :