Cour V
E-8758/2007/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ,
décision de l'ODM du 5 décembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8758/2007
Faits :
A.
Le 6 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 21 novembre 2007, et
plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du
27 novembre 2007, il a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie
B._______ et avoir vécu à Lomé.
Depuis (...), l'intéressé y aurait tenu un bureau de (...). Selon ses
déclarations, il était également (...) de l'association C._______. Lors
de la campagne législative d'octobre 2007, il aurait été mandaté pour
exercer des activités encourageant la population à aller voter au nord
du Togo. Dans le cadre de cette campagne, dans la nuit du 19 au
20 octobre 2007, il aurait été arrêté et incarcéré, durant deux jours,
dans le camp militaire de D._______, à E._______. Là, il aurait été
battu à plusieurs reprises et un certain F._______ lui aurait proposé de
collaborer avec les autorités en place en déclarant publiquement que
son groupe avait été recruté par l'UFC (Union des Forces de
changement) pour organiser des troubles jusqu'à la proclamation
définitive des résultats. L'intéressé aurait refusé. Le 22 octobre 2007,
alors qu'il se trouvait seul avec un garde sur un terrain d'entraînement,
il aurait réussi à s'évader. Il se serait réfugié à Lomé, chez un oncle.
Celui-ci l'aurait aidé à rejoindre Cotonou, d'où il aurait embarqué à
bord d'un vol à destination de la France, le 26 octobre 2007, pour
ensuite gagner la Suisse le 6 novembre suivant.
L'intéressé a remis aux autorités sa carte d'identité établie à Lomé, en
mars 2003. Il a produit une copie d'une lettre d'un dénommé
G._______, président de l'association C._______, adressée, le (...)
2007, au Ministre de l'administration territoriale, destinée à obtenir la
reconnaissance officielle de l'association, ainsi qu'une copie des
statuts de la C._______ du (...) 2007. Lors de l'audition du
27 novembre 2007, il a produit un exemplaire du journal "(...)" n° (...)
du (...) 2007, dont un article, en page (...), intitulé "(...)" mentionne
l'intéressé en sa qualité de (...) de la C._______. Des photocopies de
l'article concerné et de la première page du journal ont été versées au
dossier.
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E-8758/2007
B.
Par décision du 5 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
C.
Par recours daté du 28 décembre 2007, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
Il reproche notamment à l'ODM de ne pas avoir établi les faits de façon
complète pour avoir omis de mentionner que sa maison à Lomé avait
été forcée et qu'on y avait perquisitionné. Il fait également valoir des
faits inédits en rapportant que son oncle l'avait informé que son
cabinet avait été saccagé alors qu'il était déjà en Suisse. L'intéressé
soutient encore et en substance que les invraisemblances relevées
par l'ODM ne sont pas propres à remettre en cause la réalité de son
récit. Enfin, il rappelle les risques qu'il encourrait en cas de retour
dans son pays.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie du journal
"(...)" n° (...) du (...), dont un article, en page (...), intitulé "(...)" relate
l'engagement de l'intéressé à inciter la population à voter pour
l'opposition. Il a également remis au Tribunal une copie du journal
"(...)" n° (...) du (...), faisant état de la mobilisation organisée par la
C._______, lors des élections d'octobre 2007, et des documents tirés
d'Internet concernant la répression de la manifestation de l'UFC après
les résultats des élections.
D.
Par détermination du 23 janvier 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a notamment considéré que les explications données quant
aux circonstances de la détention de l'intéressé n'emportaient pas la
conviction. Il a également estimé que les nouveaux moyens de preuve
produits faisaient référence à des événements qu'il n'avait jamais mis
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en doute dans sa décision et qu'ils ne concernaient pas directement le
recourant.
E.
Le 25 janvier 2008, l'intéressé a complété son recours en remettant au
Tribunal trois documents, à savoir une lettre de son oncle, H._______,
du (...) 2008, une lettre envoyée à l'office de poste de Vallorbe, le
23 janvier 2008, et une copie de la feuille de distribution du bureau de
poste de Vallorbe, ayant pour but d'attester qu'un courrier envoyé par
son oncle, contenant des articles de journaux et sa carte de membre
du C._______, ne lui était jamais parvenu. Le recourant a également
produit les originaux des journaux "(...)" n° (...) du (...), "(...)" n° (...) du
(...) et une copie de sa carte de membre du C._______, ainsi qu'un
article d'Internet, daté du (...), intitulé "(...)".
F.
Par réplique du 12 février 2008, le recourant a contesté
l'argumentation avancée par l'ODM dans sa détermination. Il a
notamment souligné que l'allégation de l'ODM selon laquelle les
preuves qu'il avait produites ne le concernaient pas directement était
fausse dans la mesure où l'article du journal "(...)" mentionnait
expressément son nom et ses activités. Le 13 février 2008, l'intéressé
a produit deux articles tirés d'Internet à propos du rapport du
Parlement européen sur le scrutin du 14 octobre 2007.
G.
Le 17 avril 2009, l'intéressé a indiqué que G._______, président de
l'association C._______, avait été contraint de quitter le Togo et s'était
réfugié en Suisse. Avant son départ du Togo, celui-ci aurait été
incarcéré et interrogé sur les activités de la C._______ et sur le
recourant. L'intéressé a joint à son courrier une copie d'un article du
journal "(...)" n° (...) du (...) intitulé "(...)". Il a transmis également deux
articles du 17 avril 2009, tirés du site Internet de la Diaspora togolaise
pour la démocratie et le développement, intitulés "(...)" et "(...)".
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile
(cf. également consid. 5.5.2 ci-dessous).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
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E-8758/2007
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
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indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
5.
5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
5.2 En l'espèce, l'intéressé a affirmé avoir été arrêté et maltraité,
durant deux jours, dans un camp militaire, en octobre 2007, à cause
de son appartenance à l'association C._______ et des activités de
propagande qu'il aurait exercées au nord du Togo, lors de la
campagne législative d'octobre 2007.
5.3 Force est de constater, cependant, que les allégations de
l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi.
En effet, le récit livré par le recourant notamment sur les circonstances
de sa détention, de son évasion et de son voyage jusqu'en Suisse ne
convainc pas.
A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait réussi à échapper, avec
la facilité décrite, à la vigilance de son gardien qui de surcroît était
armé au moment où il aurait pris la fuite.
Il en va de même de son voyage, dont le récit relève du parfait
stéréotype, l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des
indications sur le nom ou le visa figurant dans le passeport d'emprunt
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prétendument utilisé. Sachant par ailleurs que ce document aurait
contenu la photographie d'un tiers, il est difficile d'imaginer que le
recourant ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux
en vigueur dans les aéroports européens. Cela dit, le recourant n'a
pas produit les prétendus faux documents avec lesquels il déclare
avoir voyagé et qui auraient permis d'étayer la thèse d'un départ
clandestin.
Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé du Togo.
5.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le
recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants
eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
Les journaux "(...)" n° (...) du (...) et "(...)" n° (...) du (...), mentionnant
le nom de l'intéressé en sa qualité de secrétaire général de la
C._______, n'ont pas la force probante que veut leur attribuer le
recourant, dans la mesure où ils se limitent à faire état de son
engagement à inciter la population à voter mais ne démontrent en
aucune manière la véracité de ses allégations sur les persécutions
qu'il aurait subies.
Concernant les autres documents produits, soit les articles tirés de
journaux ou d'Internet, il doit être relevé qu'ils ne sont pas
déterminants puisqu'ils ne concernent pas directement le recourant.
Par ailleurs, la copie de la carte de membre au C._______ ainsi que la
lettre de G._______ du (...) 2007 concernant la reconnaissance
officielle de l'association C._______, de même que la copie des
statuts de cette association du (...) 2007 ne sont pas non plus
déterminantes puisqu'elles n'étayent en rien les raisons pour
lesquelles l'intéressé aurait été contraint de quitter le Togo.
Enfin, la lettre d'H._______ du (...) 2008, confirmant le saccage du
cabinet de son neveu et le danger que ce dernier encourait en cas de
retour au pays, ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, tout
risque de collusion ne pouvant être exclu.
Page 8
E-8758/2007
5.5
5.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, la
vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer
que le recourant soit, aujourd'hui encore, recherché ou exposé à des
persécutions dans son pays d'origine. En effet, comme relevé plus
haut, saisi d'un recours contre une décision en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des éléments tels
qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. JICRA 2000 n° 2
consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA
1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Or, en
l'espèce, de profonds changements sont intervenus au Togo au cours
de ces dernières années, notamment depuis que le recourant a quitté
le pays.
5.5.2 Ainsi, la situation politique s'est stabilisée depuis les élections
d'octobre 2007 ; les partis d'opposition ont été autorisés et participent
même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-
6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4). Un gouvernement d'unité
nationale a été formé, le 20 septembre 2006, par Yawowi Agboyibo -
avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR et un des leaders de
l'ancienne opposition dite radicale. Il était composé de 35 ministres
dont plusieurs ténors de l'opposition et avait pour tâche principale
l'organisation d'élections législatives libres et équitables, lesquelles
ont eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue du scrutin auquel ont pris part
32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple
togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première
participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Le scrutin a
été qualifié, à l'unanimité des missions d'observation internationales,
de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de
l'opposition qui ont été parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo,
9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights
practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report
2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission
et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges
consultations pour lui nommer un successeur en la personne de
Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a
toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun
Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de Secrétaire général
adjoint des Nations unies et de directeur du Programme des Nations
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unies pour le Développement (PNUD) pour la région Afrique. Le
15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement dans
la continuité du précédent. Certes, bien que le Premier ministre ait
engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun
membre de ce parti d'opposition n'a pris place dans le dernier
gouvernement. Toutefois, le président de la Ligue togolaise des Droits
de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits
de l'homme. De surcroît, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009,
un décret portant sur la nomination des membres de la commission
"Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission,
prévue par l’Accord politique global (APG) du 20 août 2006 et qui ne
compte aucun représentant de partis politiques, a pour objectif de faire
la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au
Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète
entre tous les Togolais. Le Parlement togolais a encore élu, en août
2009, les 17 membres de la Commission électorale nationale
indépendante (Céni), chargée d'organiser et de superviser la
prochaine élection présidentielle, laquelle aura lieu entre le 18 février
et le 5 mars 2010.
Enfin et surtout, il faut relever que pour les années 2007 et 2008,
aucun cas d'arrestations d'opposants ou de journalistes n'a été
rapporté.
5.5.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet donc de retenir que le
recourant pourrait nourrir une quelconque crainte de futures
persécutions lors de son retour au Togo, étant rappelé ici qu'il n'a
jamais présenté un profil politique particulièrement marqué.
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 11
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8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
9.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. également consid. 5.5.2 ci-dessus).
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
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n’a pas allégué de problème de santé particulier. Ce sont là autant
d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
11.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été
admise par décision incidente du 15 janvier 2008, il n'est pas perçu de
frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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