B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-876/2018
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Contessina Theis, Grégory Sauder, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
ainsi que sa compagne,
B._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, né le (…),
Irak,
tous représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 janvier 2018 / N (…).
E-876/2018
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Faits :
A.
Le 16 octobre 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______
(ci-après : le recourant) avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac, effectuée le 20 octobre 2015, qu’il a été interpellé, le 30 sep-
tembre 2015, en Grèce à l’occasion du franchissement irrégulier d’une
frontière extérieure à l’espace Schengen.
C.
Lors de son audition sommaire du 26 octobre 2015, le recourant a déclaré,
en substance, qu’il était d’ethnie arabe et provenait de Bagdad.
En 2013, il aurait rencontré B._______ (ci-après : la recourante), alors di-
vorcée et mère des trois enfants C._______, D._______ et E._______ ; il
aurait loué, pour la recourante et ses enfants, un appartement dans un
autre quartier de Bagdad, à cinq minutes de son ancien domicile. Avec les
revenus de son entreprise de transport, il aurait subvenu à leurs besoins ;
il se serait même occupé de faire les achats pour eux. Le (…) 2013, il se
serait marié avec la recourante, selon la religion ; il n’aurait pas fait enre-
gistrer civilement ce mariage. Parmi leurs familles respectives, seule une
sœur de la recourante, prénommée F._______, aurait été informée de ce
mariage. Un jour, cette sœur aurait prévenu par téléphone la recourante
que deux de leurs frères avaient eu connaissance du mariage et qu’ils
étaient en route pour se rendre chez elle. La recourante, qui aurait ignoré
les intentions de ses frères, aurait aussitôt informé le recourant, par télé-
phone. Celui-ci lui aurait demandé de se rendre avec ses enfants dans un
restaurant et de l’y attendre. Il les y aurait rejoints. Comme il ne pouvait
pas les accueillir au sein de sa famille, il aurait loué une chambre d’hôtel,
où ils auraient logé jusqu’à leur départ du pays.
Le 25 septembre 2015, le recourant aurait quitté Bagdad par avion à des-
tination de la Turquie, accompagné de sa femme ainsi que de ses enfants.
Ils auraient ensuite tous rejoint la Grèce. Ils seraient arrivés en Suisse la
veille du dépôt de leur demande d’asile, en ayant passé par la Serbie et
plusieurs pays européens.
E-876/2018
Page 3
D.
Lors de son audition sommaire du 26 octobre 2015, la recourante a dé-
claré, en substance, qu’elle était d’ethnie arabe, avait divorcé de son pre-
mier époux en 2012, et provenait de Bagdad, où elle avait toujours vécu
jusqu’à son départ, en septembre 2015, par un vol à destination d’Istanbul,
accompagnée de ses enfants. Elle a précisé que sa sœur l’avait informée
des intentions de ses deux frères, qui étaient en chemin, de la tuer et
qu’elle avait passé cinq jours à l’hôtel avant son départ avec ses enfants
et le dénommé G._______, un parent du recourant, pour la Turquie. Elle
aurait retrouvé son époux en Turquie et, de là, aurait voyagé avec lui
jusqu’en Suisse.
Elle a dit ignorer les circonstances dans lesquelles ses frères avaient ap-
pris qu’elle s’était mariée ; elle supposait que cette information leur était
parvenue deux mois avant son audition.
Pour le reste, elle a tenu des déclarations similaires à celle de son époux.
E.
Les recourants ont produit leurs passeports nationaux délivrés à Bagdad.
Celui de la recourante et ceux de ses enfants, établis en (…) 2015, com-
portent chacun un sceau de sortie du pays du (…) 2015, avec un visa d’en-
trée en Turquie. Celui du recourant, établi le (…) 2009 à son patronyme
A._______ (et non : H._______ comme orthographié par le SEM), com-
porte notamment un sceau de sortie du (…) 2015, avec un visa d’entrée
en Turquie.
F.
Lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 24 octobre 2017, le recourant a
déclaré, en substance, qu’en septembre 2012 (ou en octobre/novembre
2012), il avait rencontré la recourante fortuitement, alors qu’elle cherchait
à se rendre à l’hôpital avec son enfant grippé, âgé d’à peine (…), et lui était
venu en aide. A l’époque, elle aurait été « séparée » ou déjà « divorcée »
de son premier mari.
La recourante aurait divorcé en raison de violences domestiques et de dif-
ficultés économiques. A son retour dans sa famille, elle aurait été confron-
tée à la violence de son frère aîné, qui voulait la contraindre à retourner
auprès de son premier époux. A la fin de 2012 (ou en 2013), elle aurait
quitté le domicile familial et emménagé dans le nouveau logement loué par
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le recourant, avant de l’épouser religieusement : « toutes ces discus-
sions » jusqu’au mariage auraient duré six mois.
Sachant que sa famille, aisée et jouissant d’une bonne réputation, n’accep-
terait pas son mariage avec une femme divorcée, mère de trois enfants,
dont les frères étaient des ivrognes notoires, le recourant aurait renoncé à
enregistrer civilement leur mariage coutumier passé clandestinement de-
vant un cheikh, en présence de deux témoins, sa belle-sœur F._______ et
son ami G._______. Il aurait projeté de mettre ultérieurement sa famille
– d’un niveau socio-économique plus élevé – devant le fait accompli.
Le 1er août 2015, lorsqu’ils seraient arrivés au logement de celle-ci et au-
raient constaté son absence, les frères de la recourante auraient fait du
raffut. Ils auraient vu le nom du père du recourant sur le contrat de location
de l’appartement, que leur aurait montré le bailleur pour les apaiser. Ils
auraient ainsi appris que la relation de leur sœur avec le recourant était
déjà fondée sur un mariage. Ils se seraient par conséquent rendus au do-
micile de celui-ci et y auraient également fait du raffut ; ils auraient même
tiré des coups de feu en l’air, ensuite de quoi une patrouille de police serait
intervenue, sur appel des militaires en poste au barrage sis à proximité. Le
recourant, contacté par son frère cadet H._______, puis en contact télé-
phonique avec son frère aîné, aurait reçu la proposition des frères de la
recourante de leur remettre celle-ci avant de trouver une solution inter-
clanique, ainsi que celle de ses oncles de leur confier la responsabilité de
la recourante jusqu’au mariage. Il aurait bénéficié d’un délai de réflexion
de dix jours. Il en aurait profité pour faire établir des passeports pour le
compte de sa femme et des enfants, qui seraient restés à l’hôtel environ
42 ou 43 jours. Il aurait refusé les propositions des deux clans familiaux. Il
aurait été renié par sa famille. Le problème n’aurait pas pu être résolu,
parce que le clan de sa femme aurait refusé toute négociation et même
toute rencontre, tant que sa femme ne leur était pas rendue. Par consé-
quent, ses parents et ses cinq frères et deux sœurs se seraient réfugiés,
d’abord en août 2015 à I._______, leur ville d’origine, chez les oncles pa-
ternels du recourant, puis à J._______ considérée comme plus sûre, où ils
se seraient installés ; ils ne seraient plus retournés à Bagdad.
Toujours selon le recourant, sa femme et les enfants auraient quitté l’Irak
pour la Turquie le 13 septembre 2015 et lui l’aurait fait le 25 sep-
tembre 2015.
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G.
Lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 24 octobre 2017, la recourante
a déclaré, en substance, qu’elle était retournée dans sa famille après avoir
été battue, alors qu’elle était enceinte de son dernier fils, qu’elle aurait di-
vorcé en octobre 2011, que ses frères n’avaient pas accepté qu’elle leur
imposât la charge de ses enfants et qu’ils étaient désireux de la voir quitter
le domicile familial avec ses enfants. Après son mariage secret, son époux
lui aurait trouvé un logement. Lorsqu’ils s’y étaient rendus, au début du
mois d’août 2015, ses deux frères n’auraient pas su si elle était mariée ou
si elle voyait un amant en cachette. Ils auraient considéré qu’à défaut de
leur consentement, elle avait été enlevée et que leur honneur avait été sali.
Comme ils s’étaient rendus au domicile du père du recourant, le problème
serait devenu clanique et n’aurait pas trouvé de solution. Dans l’hôtel ira-
kien, elle serait restée une quarantaine de jours, avant de gagner la Turquie
avec ses enfants, en compagnie du témoin de mariage.
Selon ce qu’elle avait appris au début du mois d’août 2015 de sa sœur,
elle-même informée par leur mère, ses frères auraient été informés par un
« jeune du coin » du fait qu’elle recevait fréquemment la visite d’un homme.
H.
Par décision incidente du 15 décembre 2017, le SEM a invité les recou-
rants à s’exprimer sur des contradictions entre leurs récits respectifs au
sujet des affaires emportées par la recourante à son départ de son loge-
ment avec ses enfants, de la (des) personne(s) de sa famille avec laquelle
(lesquelles) la recourante avait gardé des contacts après son installation
avec le recourant et de l’année du divorce de celle-ci.
I.
Dans sa réponse du 26 décembre 2017, le recourant a expliqué, en subs-
tance, que ces divergences ne portaient pas sur des points essentiels,
puisqu’il ignorait la date exacte du divorce de son épouse, les contacts
qu’entretenait son épouse avec ses sœurs autres que F._______ et qu’il
avait voulu dire que la recourante avait emporté avec elle en quittant son
logement à Bagdad quelques affaires personnelles, dont les documents
d’identité.
J.
Par décision du 10 janvier 2018 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande
E-876/2018
Page 6
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécu-
tion de leur renvoi dans le centre de l’Irak (excluant implicitement toute
possibilité de réinstallation ailleurs dans le pays), les a mis au bénéfice
d’une admission provisoire.
Il a considéré que les déclarations des recourants étaient contradictoires
en ce qui concerne la connaissance ou non, par les frères de la recourante,
du mariage et, dans l’affirmative, la personne leur ayant donné à connaître
le mariage, le départ de l’Irak, ensemble ou séparément, ainsi que le
nombre de nuits passées à l’hôtel par la recourante. Il a relevé que le re-
courant avait omis de mentionner, lors de l’audition sommaire, le scandale
provoqué par les frères de la recourante devant le domicile de sa famille et
l’intervention de la police pour les en éloigner. De l’avis du SEM enfin, il
n’était pas logique que le recourant, qui entendait garder secret son ma-
riage, installât la recourante à proximité immédiate du domicile de ses pa-
rents, plutôt qu’à l’autre extrémité de la ville. Ces éléments l’ont amené à
conclure que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux con-
ditions de vraisemblance énoncés à l’art. 7 LAsi.
K.
Par acte du 12 février 2018, les recourants ont interjeté recours contre la
décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Ils ont produit la copie de deux écrits, datés respectivement des 21 et
24 août 2015, appelant à la vengeance par le sang, émanant des chefs de
leurs clans respectifs, indiquant qu’en raison de leur union « illégale, illégi-
time et adultère », ils étaient non seulement reniés, mais aussi condamnés
à mort par les chefs de leurs tribus. Le recourant aurait mentionné sa con-
damnation à mort déjà lors de son audition, mais ce terme n’aurait pas été
traduit.
Ils ont fait valoir que les contradictions relevées par le SEM ne portaient
pas sur des faits essentiels. Ainsi, lorsque le recourant avait mentionné
« nous avons voyagé » lors de la première audition, cela ne signifiait pas
qu’ils avaient voyagé ensemble. D’ailleurs, les tampons figurant sur les
passeports confirmaient leurs départs en ordre dispersé, aux dates men-
tionnées. Le recourant n’aurait pas mentionné les interventions de la police
lors de l’audition sommaire parce que ces faits ne lui étaient pas apparus
essentiels et qu’il avait été enjoint de s’exprimer de manière succincte.
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Page 7
Le recourant a allégué pour la première fois qu’il s’était converti au chris-
tianisme dix ans plus tôt et fait tatouer une croix sur le bras droit, avait
participé à des offices religieux dans des lieux de passage et subi deux
agressions au couteau à la plage.
L.
A l’invitation du Tribunal, les recourants ont produit, le 5 mars 2018, les
originaux des deux écrits produits à l’appui de leur recours, puis, le 13 mars
2018, une attestation d’indigence du 6 mars 2018 de l’autorité cantonale
compétente en matière d’assistance des requérants d’asile.
M.
Par décision incidente du 15 mars 2018, le Tribunal a admis la demande
de dispense du paiement des frais de procédure.
N.
Dans sa réponse du 21 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a constaté que les recourants n’avaient expliqué ni la raison du dépôt si
tardif des deux écrits datés d’août 2015 ni la manière dont ils étaient entrés
en leur possession, ce qui jetait le discrédit sur la valeur probante de ceux-
ci. Il a ajouté que de tels documents pouvaient être acquis « illégalement »
en Irak et n’avaient donc qu’une valeur probante extrêmement faible. De
l’avis du SEM, « ces documents n’étaient pas à même de lever les invrai-
semblances relevées dans les récits des recourants ».
O.
Dans leur réplique du 9 avril 2018, les recourants ont invoqué avoir men-
tionné les publications respectives les condamnant à mort lors de leurs au-
ditions, mais que le terme « tabria » désignant celles-ci en dialecte irakien,
mais signifiant « innocence » en arabe, n’avait pas été traduit correcte-
ment. Ils ont produit l’enveloppe DHL, dans laquelle ces documents avaient
été transmis en Suisse, à l’adresse de K._______, l’interprète leur venant
en aide. Ils auraient été rendus attentifs par cette dernière de l’importance
de se procurer ces avis de condamnation et de les produire à l’appui de
leur recours.
P.
Par courrier du 12 février 2019, le recourant a allégué qu’en représailles à
son mariage illégitime, des inconnus avaient fait irruption au domicile de
ses parents, que son père avait été atteint de trois balles et avait dû être
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hospitalisé et qu’un de ses frères, L._______, avait été enlevé. Il a produit
une vidéo, enregistrée sur une clé USB, de l’intervention de ces inconnus
au domicile de son père.
Q.
Par courrier du 28 février 2019, les recourants ont produit la copie d’une
attestation médicale datée du 29 janvier 2019 (et sa traduction), relative à
l’hospitalisation, aux urgences de l’hôpital M._______ à Bagdad, de son
père, le (…) 2019, en raison de blessures par balles.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E-876/2018
Page 9
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
E-876/2018
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de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
3.2 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomp-
tion est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ
du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circons-
tances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
3.3 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de
leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe
de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes rai-
sons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notam-
ment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance
à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particu-
lièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime
de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première
fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
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Page 11
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des me-
naces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les condi-
tions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la de-
mande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 con-
sid. 3.3).
4.
4.1 En l'occurrence, il convient d’examiner si l’appréciation du SEM relative
au défaut de vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des motifs de fuite
allégués par les recourants lors de leurs auditions est fondée.
4.2 Lors de leurs auditions sommaires respectives, aucun des recourants
n’a mentionné l’arrivée des frères de la recourante au domicile du père du
recourant, les coups de feu, l’intervention d’une patrouille de police à cette
occasion et l’échec de la tentative de négociation interclanique. L’absence
de mention lors de la première audition de ces éléments essentiels de leurs
motifs d’asile plaide pour leur invraisemblance (cf. JICRA 1993 no 3).
De plus, lors de la première audition, questionnée sur la manière dont ses
frères avaient appris sa relation, la recourante n’a pas pu l’expliquer, ce qui
donne l’impression que ses réponses lors de l’audition suivante à ce sujet
sont le résultat d’un récit construit (cf. pv de l’audition du 26.10.2015 ch.
7.01 p. 8 ; voir aussi pv de l’audition du 24 octobre 2017 rép. 40, 56,
rép. 66 ; rép. 80 à 88).
De plus, les recourants ne fournissent aucune explication convaincante sur
les raisons qui auraient pu conduire les frères de la recourante à refuser
une alliance avec un homme issu d’une famille d’un niveau socio-écono-
mique nettement plus élevé qu’eux ; dans ces conditions, on ne voit pas ce
qui les aurait empêchés d’informer au moins les frères de la recourante de
leur mariage coutumier et de leur souhait de régulariser à terme civilement
leur statut, pour mettre fin à leur esprit de vengeance lorsque ceux-ci ont
appris, le 1er août 2015, que celle-ci voyait régulièrement un homme (cf. pv
de l’audition du 21 octobre 2017 du recourant rép. 50 p. 8 in initio, rép. 59,
rép. 61 à 66 ; voir aussi pv de l’audition du 24 octobre 2017 de la recou-
rante rép. 63 et 65). Le Tribunal observe encore qu’ils n’ont pas été cons-
tants sur le point de savoir si les frères de la recourante avaient appris ou
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Page 12
non qu’ils étaient mariés coutumièrement et, dans l’affirmative, par quelle
personne. Le recourant n’a pas non plus fourni d’explications convain-
cantes sur les raisons pour lesquelles il aurait refusé la proposition de ses
oncles de leur confier la responsabilité de la recourante jusqu’à l’enregis-
trement officiel de son mariage auprès des autorités, alors même que, se-
lon ses déclarations, cette démarche avait fait partie de ses plans. Ques-
tionné à ce sujet, il est demeuré évasif (cf. pv de l’audition du rép. 50 p. 9
in initio, rép. 112 à 114).
4.3 S’agissant des « avis de condamnation à mort », datés des 21 et 24
août 2015, aucun des recourants n’a mentionné leur existence lors des
auditions. Leur explication sur ce silence comme résultat d’une simple er-
reur de traduction (cf. Faits, let. O) n’est pas convaincante ; ils n’indiquent
pas, sur les 144 réponses, respectivement les 98 réponses qu’ils ont don-
nées lors de leurs auditions sur leurs motifs, celle où l’erreur de traduction
aurait été commise, et aucun élément concret ne permet de la repérer. En
tout état de cause, il leur aurait appartenu, à la relecture des procès-ver-
baux, de corriger une éventuelle erreur en apportant les éclaircissements
nécessaires à une meilleure compréhension de leurs allégués totalement
lacunaires sur ce point. Pour le reste, ils n’ont fourni aucune explication
précise et concrète sur la manière dont ils avaient appris l’existence de ces
documents, prétendument avant leurs auditions sur leurs motifs d’asile, et
sur la manière dont ils se les étaient procurés pour les produire en la cause,
d’abord en copie à l’appui du mémoire de recours, puis sous forme d’origi-
naux le 5 mars 2018. Les déclarations des recourants selon lesquelles ils
ne s’étaient aperçus que tardivement de l’importance de produire ces
moyens à titre de preuve, n’emportent pas non plus la conviction ; ils ne
s’accordent guère avec leur argument selon lequel ils y auraient fait allu-
sion, mais auraient été victimes d’une erreur de traduction. Dans ces cir-
constances, ces documents ont, selon toute vraisemblance, été confec-
tionnés pour les besoins de la cause, en réaction à la décision négative du
SEM. Ils sont donc dénués de valeur probante et leur production en la
cause plaide en défaveur de la crédibilité personnelle des recourants.
4.4 S’agissant des déclarations relatives à l’intervention violente d’incon-
nus au domicile du père du recourant à Bagdad, le (…) 2019, avec l’enlè-
vement du frère du recourant, la question de savoir si elles sont vraisem-
blables au sens de l’art. 7 LAsi peut demeurer indécise. En tout état de
cause, il n’y a pas d’éléments suffisamment concrets et sérieux permettant
de conclure à ce que cette intervention violente doive être attribuée à une
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action de représailles en raison de l’union « illégitime » des recourants dé-
couverte près de trois ans et demi auparavant, le 1er août 2015, par les
frères de celle-ci, plutôt qu’à des motifs crapuleux, dans une ville en proie
à une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E‑5271/2014
et E-5732/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.2.4 ; ATAF 2008/12 consid. 6.4) ;
par ailleurs, le recourant a omis d’exposer les raisons pour lesquelles son
père s’était aventuré à nouveau en ville de Bagdad qu’il aurait pourtant fui
en août 2015 jusqu’au Kurdistan irakien (malgré l’appartenance de sa fa-
mille à l’ethnie et à la culture arabes), pour échapper aux représailles des
frères de la recourante.
4.5 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n’ont pas rendu
vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de fuite allégués lors de
leurs auditions. Il n’y a en conséquence pas lieu de leur reconnaître de
crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposés à une
persécution ciblée contre eux en cas de retour en Irak.
4.6 Enfin, le recourant a invoqué tardivement, au stade du recours, sans
motif excusable, sa conversion au christianisme en 2008, sa fréquentation
d’églises en des lieux de passage, le tatouage et les deux agressions au
couteau subies à la plage. En outre, ses déclarations à ce sujet sont im-
précises et dénuées de substance (absence de déclarations circonstan-
ciées sur sa conversion, sa pratique religieuse, la date et le lieu où il se
serait fait tatouer, la date et le lieu de chacune des agressions subies et les
conséquences de celles-ci). En conséquence, il n’a pas rendu vraisem-
blables, au sens de l’art. 7 LAsi, ces nouveaux motifs d’asile. Même s’il
l’avait rendu vraisemblable, rien n’indiquerait que sa conversion serait ve-
nue à la connaissance des autorités civiles ou religieuses irakiennes et
qu’une crainte d’être exposé à un sérieux préjudice, ciblé contre lui pour
des motifs religieux, serait objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
4.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à
l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
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6.
6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par dé-
cision incidente du Tribunal du 15 mars 2018, il est statué sans frais.
6.2 Ayant succombé dans leurs conclusions, les recourants n’ont pas droit
à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :